Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire d'Albertville, 2 décembre 2025, 25/00149

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALBERTVILLE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02/12/2025 N° RG 25/00149 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C2UG N° MINUTE : 25/00236 DEMANDEUR(S) : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS CIS IMMOBILIER [Adresse 2] Monsieur [C] [N] [S] [F] [O] [Adresse 3] Madame [R] [G] [T] [O] [Adresse 4] Madame [I] [H] [A] [O] [Adresse 5] Monsieur [U] [K] [Adresse 6] Monsieur [J] [V] [Adresse 7] Monsieur [L] [Y] [Adresse 8] Monsieur [Z] [W] [Adresse 9] (RU) Monsieur [E] [M] [Adresse 10] Monsieur [P] [D] [Adresse 11] Monsieur [J] [B] [Adresse 12] Monsieur [X] [Q] [Adresse 13] Monsieur [XD] [GG] [Adresse 14] (SUISSE) Madame [HS] [FD] [Adresse 15] (BELGIQUE) Monsieur [KZ] [VG] [Adresse 16] Monsieur [OA] [LO] [Adresse 17] (ROYAUME-UNI) Madame [ZI] [LO] [Adresse 17] (ROYAUME-UNI) Madame [NF] [NH] [Adresse 18] (BELGIQUE) Monsieur [ZR] [NL] [Adresse 19] (ROYAUME-UNI) Monsieur [BD] [XN] [Adresse 20] Monsieur [EQ] [BC] [Adresse 21] Monsieur [SA] [ON] [Adresse 22] S.A.S. GOJEL FINANCE, représentée par sa présidente, Mme [IQ] [DJ] MIROMESNIL DEVELOPPEMENT - [Adresse 23] Madame [OZ] [PI] [Adresse 24] Monsieur [KM] [TE] [Adresse 25] S.A.R.L. ARC IMMOBILIER, représentée par son gérant M. [DO] [YZ] [Adresse 26] Monsieur [XF] [OU] [Adresse 27] Monsieur [NY] [OK] [Adresse 28] Madame [UA] [WV] [GJ] [O] épouse [IT] [Adresse 3] Monsieur [UO] [OW] [Adresse 29] Madame [ZV] [CB] [Adresse 30] Monsieur [WO] [DL] [Adresse 31] Madame [T] [AB] [HK] [Adresse 32] Monsieur [RC] [LA] [Adresse 33] S.A.R.L. LISBEL, représentée par son gérant M. [GR] [KN] [Adresse 34] Monsieur [YA] [AA] [Adresse 35] Madame [LN] [TG] [Adresse 36] Madame [YB] [AA] [Adresse 35] Monsieur [NY] [RB] [Adresse 37] Monsieur [KZ] [UE] [Adresse 38] Madame [GL] [UE] [Adresse 38] Monsieur [WG] [FG] [Adresse 39] Monsieur [DO] [ML] [Adresse 40] (RU) Monsieur [PE] [SS] [Adresse 41] Madame [HS] [BI] [Adresse 42] S.A.R.L. RANO, représentée par son gérant M. [SI] [JD] [Adresse 43] Monsieur [CY] [SH] [Adresse 44] Monsieur [GR] [CP] [Adresse 36] Madame [AE] [FQ] [Adresse 45] (BELGIQUE) S.A.R.L. VACANTOUR IMMOBILIER, représenté par son gérantM. [FC] [TB] [Adresse 46] Madame [PT] [KI] [Adresse 47] Monsieur [NY] [GW] [Adresse 48] (BELGIQUE) Monsieur [MJ] [UX] [Adresse 49] Monsieur [BQ] [OJ] [Adresse 50] Monsieur [XD] [FV] [Adresse 51] Monsieur [DA] [BO] [Adresse 52] Société SARL DE FAMILLE CAFEA, représentée par son gérant M. [DX] [QL] [Adresse 53] Monsieur [OV] [UJ] [Adresse 54] représentés par Me Sophie CLATOT, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE, et Me Ludovic SCHRYVE de la SCP THEMES, avocat plaidant au barreau de LILLE DÉFENDEUR(S) : S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur DO de l'immeuble [Adresse 1] [Adresse 55] ayant pour avocat constitué Me Alexandre BIZIEN du barreau de CHAMBERY S.A.S. ETABLISSEMENTS GAL [Adresse 56] représentée par Me RATTAIRE substituant Me Julien BETEMPS de la SELARL JULIEN BETEMPS, avocats au barreau de CHAMBERY APPELEE EN CAUSE : Société L'AUXILIAIRE [Adresse 57] représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des référés : [...] assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffier Débats : en audience publique le : 30 Septembre 2025 Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 02 Décembre 2025 Exécutoire délivré le : 02/12/2025 à Mes CLATOT, CAPDEVILLE, BIZIEN et BETEMPS EXPOSE DU LITIGE L'ensemble immobilier [Adresse 58] qui est situé dans la station des [Etablissement 1] à [Localité 1] est soumis au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires ainsi que plusieurs propriétaires ont constaté l'apparition d'infiltrations. A la suite d'une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage la société Allianz Iard, la société Etablissements Gal est intervenue pour réaliser les travaux réparatoires. Par actes des 8 et 9 avril 2025 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CIS Immobilier, M. [KZ] [VG], la Sarl Arc Immobilier, Mme [LN] [TG], M. [GR] [CP], M. [XD] [FV], M. [DA] [BO], la Sarl de Famille Cafea, M. [OV] [UJ], M. [U] [K], M. [J] [V], M. [L] [Y], M. [Z] [W], M. [E] [M], M. [P] [D], M. [J] [B], M. [X] [Q], M. [XD] [GG], Mme [HS] [FD], M. [OA] [LO], Mme [ZI] [LO], Mme [NF] [NH], M. [ZR] [NL], M. [BD] [XN], M. [EQ] [BC], M. [SA] [ON], la société Gojel Finance, Mme [OZ] [PI], M. [KM] [TE], M. [XF] [OU], M. [NY] [OK], M. [C] [O], Mme [UA] [O], Mme [R] [O], Mme [I] [O], M. [UO] [OW], Mme [ZV] [CB], M. [WO] [DL], Mme [T] [AB] [HK], M. [RC] [LA], la société Lisbel, Mme [YB] [AA], M. [YA] [AA], M. [NY] [RB], Mme [GL] [UE], M. [KZ] [UE], M. [WG] [FG], M. [DO] [ML], M. [PE] [SS], Mme [HS] [BI], la société Rano, M. [CY] [SH], Mme [AE] [FQ], la société Vacantour Immobilier, Mme [PT] [KI], M. [NY] [GW], M. [MJ] [UX], M. [BQ] [OJ] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville la Sa Allianz Iard en sa qualité d'assureur dommages ouvrage de l'immeuble [Adresse 1] et la société Etablissements Gal aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer l'existence, l'origine et les causes des désordres d'infiltrations affectant les appartements de la copropriété [Adresse 58]. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/00149. Par acte du 16 mai 2025 la société Etablissements Gal a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville la compagnie d'assurance L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Etablissements Gal aux fins d'ordonner la jonction de la présente procédure à celle sous le n°RG n°25/00149 et surseoir à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens. Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/000195. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, la compagnie L'Auxiliaire assureur de la société Etablissements Gal demande au juge des référés de joindre la présente instance à celle enrôlée sous le n°RG 25/00149 et formule des protestations et réserves à la demande d'expertise judiciaire, outre la réserve des dépens. La jonction des affaires a été prononcée le 24 juin 2025 sous le n°RG 25/00149. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, les requérants demandent au juge des référés de : - débouter la société Etablissements Gal de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire, - réserver les dépens. A l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent qu'ils ont intérêt à agir. Ils indiquent que la société Etablissements Gal ne peut pas se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice puisque seuls les copropriétaires le peuvent, conformément à l'article 55 du décret du 17 mars 1967. Ils indiquent également que chaque copropriétaire a qualité à agir et justifie sa qualité par la production d'une attestation du syndic. Par ailleurs, les demandeurs exposent que même si la société Etablissements Gal s'est vue confier les travaux de reprise chez 25 copropriétaires, les désordres d'infiltrations sont apparus progressivement dans les appartements créant une généralisation des interventions dans l'immeuble de la copropriété, rendant ainsi légitime l'action de chacun des copropriétaires. S'agissant de l'expertise judiciaire, les demandeurs indiquent que l'expert doit se prononcer sur l'intégralité des désordres causés par les travaux de reprise de la société Etablissements Gal et non seulement sur les travaux de reprise réalisés. En ce sens, ils indiquent que malgré les travaux, les infiltrations subsistent dans les parties privatives et communes qui compromettent la solidité globale du bâtiment et que seule une vision d'ensemble permettra de déterminer les causes et l'étendue réelle des préjudices ainsi que les responsabilités de chacun. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, la société Etablissements Gal demande au juge de : ▸ sur l'absence de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 58] : - dire et juger le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 58] irrecevable pour défaut de qualité à agir, faute de justifier la désignation régulière de la société Cis Immobilier en qualité de syndic, représentant légal du syndicat, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 58] à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, ▸ sur l'absence de qualité à agir de tous les copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 58] : - dire et juger qu'ils sont irrecevables pour défaut de qualité à agir, faute pour chacun de justifier de leur qualité de copropriétaire et de rapporter la preuve des lots dont ils sont propriétaires, - les condamner in solidum à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre le dépens de l'instance, ▸ sur l'absence d'intérêt à agir de certains copropriétaires, à titre subsidiaire : - dire et juger que seuls les copropriétaires suivant sont recevables à agir afin de solliciter à l'encontre de la société Etablissements Gal une mesure d'expertise judiciaire : Mme [HS] [BI] (A1), M. [MJ] [UX] (A3), M. [WG] [FG] (A4), M. [WO] [DL] (A5), Mme [PT] [KI] (A8), M. [J] [V] (B11), M. [OV] [UJ] (B12), M. [ZR] [NL] (B13), la Sarl Lisbel (B14), M. [DO] [ML] (B18), M. [XD] [FV] (B19), M. [J] [B] (B22), la Sarl de Famille Cafea (B25), M. [BQ] [OJ] (B27), M. [NY] [GW] (B29), M. [U] [K] (B30), M. [EQ] [BC] (B31), la Sarl Rano (B44), M. [YA] [AA] et Mme [YB] [AA] (C94), Mme [NF] [NH] (E93) et la société Gojet Finance (C59), - dire et juger que les autres copropriétaires sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, dans la mesure où les travaux de réparation réalisés en 2018 n'ont pas concerné leur appartement, - condamner in solidum les autres copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, ▸ sur la demande d'expertise judiciaire : - à titre subsidiaire, réserver tous droits et moyens des parties, - donner acte à la société Etablissements Gal de ses protestations et réserves de contester tant la recevabilité que le bien fondé des demandes susceptibles d'être formulées à son encontre, - limiter le périmètre de la mission d'expertise judiciaire aux travaux réalisés par la société Etablissements Gal en juin 2018 portant sur les appartements A1, A2, A3, A4, A5, A8, B11, B12, B13, B14, B18, B22, B25, B27, B29, B30, B31, B143, B44, C47, C48, B46, C74, C94, E93, E1051 et C59, - dire et juger que l'avance des frais d'expertise judiciaire devra être réalisée par les demandeurs qui seront déclarés recevables à agir, - réserver les frais irrépétibles qui suivront le sort de l'instance principale, - condamner les demandeurs qui seront déclarés recevables à agir aux entiers dépens de l'instance. La société Etablissements Gal soulève l'existence de fins de non recevoir pour défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires. Elle soutient d'une part que la société Cis Immobilier ne justifie pas avoir été valablement désignée par une assemblée générale des copropriétaires en qualité de syndic. Elle indique que les défendeurs confondent les dispositions des articles 14, 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et celles de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 en ce que la désignation du syndic et l'autorisation donnée au syndic pour agir en justice sont deux notions distinctes et qu'elle soulève l'absence de justification de la désignation du syndic. En outre, elle expose qu'aucun copropriétaire ne justifie de sa qualité de propriétaire au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 58], les demandeurs ne transmettent pas l'acte de propriété de chacun mais uniquement une attestation du prétendu syndic. Elle indique également que certains copropriétaires demandeurs sont irrecevables à agir puisque leur lot n'est pas concerné par les travaux de reprises qu'elle a effectués en 2018. S'agissant de la demande d'expertise, elle distingue les travaux d'origine réalisés en 2009, les travaux de reprise effectués en 2018 ainsi que les désordres survenus postérieurement aux travaux de réparation. Elle indique que les désordres antérieurs aux travaux de reprises sont prescrits et ceux survenus postérieurement sont sans lien avec lesdits travaux. La société Allianz Iard en qualité d'assureur dommage ouvrage de l'immeuble [Adresse 1] formule des protestations et réserves à l'expertise. Suite à trois renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 30 septembre 2025 et mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION I. Les fins de non recevoir soulevées par la société Etablissements Gal A. La fin de non recevoir portant sur la qualité à agir du syndicat des copropriétaires L'article 31 du Code de procédure civile expose que "l''action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé." Aux termes de l'article 122 du même code, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que "la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires." L'article 15 de cette même loi prévoit que "le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble." L'article 18 I de cette même loi énonce que " indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : [...] de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication". L'article 55 du décret du 17 mars 1967 prévoit que " le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation. Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites." Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, contrairement aux affirmations des demandeurs, la société Etablissement Gal ne soulève pas l'absence d'autorisation du syndic pour agir en justice mais conteste sa désignation en qualité de syndic par le syndicat des copropriétaires. Il appartient donc à la société CIS Immobilier qui se prévaut de la qualité de syndic de rapporter la preuve de sa désignation et de la régularité de celle-ci. Il sera constaté que ni le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires désignant la société CIS immobilier en qualité de syndic, ni le contrat de syndic ne sont versés aux débats. Les demandeurs produisent des courriers et des mails envoyés et reçus par la société CIS Immobilier relatifs à la copropriété [Adresse 1] qui sont antérieurs à 2022. Or, ces seuls documents datés de plus de 3 ans, sont insuffisants à justifier de la désignation de la société CIS Immobilier en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 1] au jour de l'assignation. En conséquence, faute de démontrer la qualité à agir de la société CIS Immobilier en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sera jugée irrecevable pour défaut de qualité à agir. B. La fin de non recevoir portant sur la qualité à agir de l'ensemble des copropriétaires L'article 31 du Code de procédure civile expose que "l''action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé." Aux termes de l'article 122 du même code, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." En application de l'article 9 du Code de procédure civile "il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention." Il convient de rappeler que la preuve de la propriété se fait par tout moyen et qu'ainsi cette preuve ne saurait reposer de manière exclusive sur un titre (Cass. Civ. 3e, 27 mai 1997, n°95-17.790). En l'espèce, pour justifier de leur qualité de copropriétaire les demandeurs versent au débat une attestation sur l'honneur établie par la société CIS Immobilier en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 1] (pièce n°12 demandeurs). Il sera constaté que cette liste a été établie par la société CIS Immobilier, qui a échoué à démontrer sa qualité de syndic, qu'elle ne mentionne pas le(s) lot(s) dont chacune des personnes mentionnées serait propriétaire et qu'elle n'est corroborée par aucune autre pièce. Au vu de cette seule pièce, il sera considéré que la qualité de propriétaire des demandeurs n'est pas suffisamment rapportée pour établir de manière incontestable leur qualité à agir. En conséquence, faute de démontrer leur qualité de propriétaires, la demande formulée par les demandeurs autres que la société CIS Immobilier sera jugée irrecevable pour défaut de qualité à agir. II. Les demandes accessoires L'article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les demandeurs succombant à l'instance seront condamnés aux dépens. De plus, l'équité commande de les condamner à verser à la société Etablissements Gal la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DECLARONS irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CIS Immobilier, M. [KZ] [VG], la Sarl Arc Immobilier, Mme [LN] [TG], M. [GR] [CP], M. [XD] [FV], M. [DA] [BO], la Sarl de Famille Cafea, M. [OV] [UJ], M. [U] [K], M. [J] [V], M. [L] [Y], M. [Z] [W], M. [E] [M], M. [P] [D], M. [J] [B], M. [X] [Q], M. [XD] [GG], Mme [HS] [FD], M. [OA] [LO], Mme [ZI] [LO], Mme [NF] [NH], M. [ZR] [NL], M. [BD] [XN], M. [EQ] [BC], M. [SA] [ON], la société Gojel Finance, Mme [OZ] [PI], M. [KM] [TE], M. [XF] [OU], M. [NY] [OK], M. [C] [O], Mme [UA] [O], Mme [R] [O], Mme [I] [O], M. [UO] [OW], Mme [ZV] [CB], M. [WO] [DL], Mme [T] [AB] [HK], M. [RC] [LA], la société Lisbel, Mme [YB] [AA], M. [YA] [AA], M. [NY] [RB], Mme [GL] [UE], M. [KZ] [UE], M. [WG] [FG], M. [DO] [ML], M. [PE] [SS], Mme [HS] [BI], la société Rano, M. [CY] [SH], Mme [AE] [FQ], la société Vacantour Immobilier, Mme [PT] [KI], M. [NY] [GW], M. [MJ] [UX], M. [BQ] [OJ] pour défaut de qualité à agir ; CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CIS Immobilier, M. [KZ] [VG], la Sarl Arc Immobilier, Mme [LN] [TG], M. [GR] [CP], M. [XD] [FV], M. [DA] [BO], la Sarl de Famille Cafea, M. [OV] [UJ], M. [U] [K], M. [J] [V], M. [L] [Y], M. [Z] [W], M. [E] [M], M. [P] [D], M. [J] [B], M. [X] [Q], M. [XD] [GG], Mme [HS] [FD], M. [OA] [LO], Mme [ZI] [LO], Mme [NF] [NH], M. [ZR] [NL], M. [BD] [XN], M. [EQ] [BC], M. [SA] [ON], la société Gojel Finance, Mme [OZ] [PI], M. [KM] [TE], M. [XF] [OU], M. [NY] [OK], M. [C] [O], Mme [UA] [O], Mme [R] [O], Mme [I] [O], M. [UO] [OW], Mme [ZV] [CB], M. [WO] [DL], Mme [T] [AB] [HK], M. [RC] [LA], la société Lisbel, Mme [YB] [AA], M. [YA] [AA], M. [NY] [RB], Mme [GL] [UE], M. [KZ] [UE], M. [WG] [FG], M. [DO] [ML], M. [PE] [SS], Mme [HS] [BI], la société Rano, M. [CY] [SH], Mme [AE] [FQ], la société Vacantour Immobilier, Mme [PT] [KI], M. [NY] [GW], M. [MJ] [UX], M. [BQ] [OJ] aux dépens, CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CIS Immobilier, M. [KZ] [VG], la Sarl Arc Immobilier, Mme [LN] [TG], M. [GR] [CP], M. [XD] [FV], M. [DA] [BO], la Sarl de Famille Cafea, M. [OV] [UJ], M. [U] [K], M. [J] [V], M. [L] [Y], M. [Z] [W], M. [E] [M], M. [P] [D], M. [J] [B], M. [X] [Q], M. [XD] [GG], Mme [HS] [FD], M. [OA] [LO], Mme [ZI] [LO], Mme [NF] [NH], M. [ZR] [NL], M. [BD] [XN], M. [EQ] [BC], M. [SA] [ON], la société Gojel Finance, Mme [OZ] [PI], M. [KM] [TE], M. [XF] [OU], M. [NY] [OK], M. [C] [O], Mme [UA] [O], Mme [R] [O], Mme [I] [O], M. [UO] [OW], Mme [ZV] [CB], M. [WO] [DL], Mme [T] [AB] [HK], M. [RC] [LA], la société Lisbel, Mme [YB] [AA], M. [YA] [AA], M. [NY] [RB], Mme [GL] [UE], M. [KZ] [UE], M. [WG] [FG], M. [DO] [ML], M. [PE] [SS], Mme [HS] [BI], la société Rano, M. [CY] [SH], Mme [AE] [FQ], la société Vacantour Immobilier, Mme [PT] [KI], M. [NY] [GW], M. [MJ] [UX], M. [BQ] [OJ] à verser à la société Etablissements Gal la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025, la minute étant signée par [...], juge des référés, et [...], greffière. La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...