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Tribunal administratif de Lille, 29 janvier 2024, 2303667

Mots clés
requête • désistement • provision • recouvrement • référé • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2303667
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 29 janv. 2024, n° 2303667
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2023 et 17 août 2023, Mme B A, représentée par Me Peru, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune d'Auby à lui verser une provision d'un montant de 18 037,99 euros, assortie des intérêts moratoires y afférant à compter de la demande de paiement reçue le 23 décembre 2022, ainsi qu'une provision d'un montant de 120 euros, correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture non réglée ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Auby la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2023 et 29 septembre 2023, la commune d'Auby, représentée par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Peru, déclare se désister de l'instance. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Peru déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Auby présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Auby au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Auby. Lille, le 29 janvier 2024. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303667

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