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Tribunal administratif de Pau, 16 juillet 2026, 2602471

Mots clés
requête • règlement • requérant • absence • condamnation • reclassement • recours • référé • rejet • requis • société • statuer • terme • transfert

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Pau
16 juillet 2026
Tribunal administratif de Pau
2 décembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2602471
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 16 juill. 2026, n° 2602471
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Pau, 2 décembre 2025
  • Avocat(s) : SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2026, Mme C... B..., représentée par Me Etcheverry, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du courrier du 4 juillet 2025 par lequel le directeur de l'agence France Travail de la région Nouvelle-Aquitaine aurait décidé de la transférer de la catégorie 1 des demandeurs d'emploi à la catégorie 5, ensemble la décision révélée par la réponse du médiateur régional de France travail du 2 octobre 2025 de cette même autorité confirmant ce transfert ; 2°) d'enjoindre à France Travail de la classer dans la catégorie 1 des demandeurs d'emploi ; 3°) de mettre à la charge de France Travail une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée du fait qu'elle est privée de toute ressource dès lors que son placement en catégorie 5 des demandeurs d'emploi la prive du bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi et que l'activité professionnelle non salariée dans laquelle elle s'est engagée ne lui procure aucun revenu et se trouve ainsi dans l'incapacité de subvenir aux besoins élémentaires de son foyer le concours financier de son époux devenant insuffisant ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les articles 30 à 32 du règlement général de l'UNEDIC annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage lui permettant d'être considérée en situation de recherche d'emploi dès lors que son activité professionnelle non salariée ne lui procure pas de revenus ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des mêmes articles du règlement général de l'UNEDIC

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 décembre 2025 sous le n° 2503615 par laquelle Mme B... demande l'annulation des mêmes décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Par un courrier du 4 juillet 2025, le directeur de l'agence France Travail de la région Nouvelle-Aquitaine a averti Mme B..., compte tenu de la nouvelle situation qu'elle avait déclarée le 6 mars 2024, qu'il envisageait de modifier la catégorie de demandeurs d'emploi dans laquelle elle était inscrite en la transférant de la catégorie 1 vers la catégorie 5, et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de 10 jours. Par un courrier du 6 août 2025, cette même autorité a rejeté le recours formé le 6 août 2025 par l'intéressée à l'encontre de la décision du 1er août 2025 procédant à ce changement de catégorie et a confirmé cette dernière décision. Par un courrier électronique du 2 octobre 2025, le médiateur régional de l'agence France travail a informé Mme B... de l'échec de la médiation qu'elle avait sollicitée le 19 août 2025 et lui a indiqué que France travail maintenait sa position. Mme B... demande au juge des référés de suspendre, dans l'attente du jugement au fond sur sa requête n° 2503615, l'exécution de la décision par laquelle France travail l'aurait placée en catégorie 5 des demandeurs d'emploi résultant du courrier précédemment mentionné du 4 juillet 2025 ainsi que l'exécution de la décision, révélée par le courrier électronique du médiateur régional du 2 octobre 2025, par laquelle cette même autorité a confirmé le placement de Mme B... en catégorie 5 de demandeur d'emploi. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Si Mme B... soutient, d'abord que son reclassement en catégorie 5 des demandeurs d'emploi l'a privée du bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, elle ne produit toutefois aucun document établissant que la décision litigieuse a eu pour effet de supprimer ou de suspendre le versement de cette allocation. Si la requérante fait ensuite valoir que l'activité non salariée qu'elle exerce dans le cadre de la société qu'elle a créée en 2024, dont l'activité a débuté en juin 2025, ne lui procure aucun revenu, ce qui est confirmé par l'attestation de son expert-comptable produite au dossier qui indique une absence de rémunération au titre de l'année 2025, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence résultant de la décision attaquée en l'absence d'éléments établissant les ressources dont elle dispose par ailleurs ou les conséquences financières immédiates de cette décision. Enfin, si l'intéressée soutient que son époux n'est plus en mesure d'assurer seul les besoins du foyer, elle se borne à produire une attestation de celui-ci, sans verser au dossier aucun justificatif relatif aux ressources du ménage, au montant de ses charges ou à sa situation patrimoniale permettant d'apprécier la réalité et la gravité des difficultés financières alléguées. Dès lors, Mme B... n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B... présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B... doivent dès lors être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Pau le 16 juillet 2026. Le juge des référés, F. A... La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière :

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