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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 24-11.373

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
29 avril 2025
Cour d'appel de Colmar
26 septembre 2023
Conseil de Prud'hommes de Schiltigheim
24 septembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-11.373
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 29 avr. 2025, n° 24-11.373
  • Rapporteur : Mme Cavrois
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Schiltigheim, 24 septembre 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:SO10392
  • Identifiant Judilibre :6811ba9f12a37cea68763bfc
  • Président : Mme Monge
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET FRANCOIS PINET
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 29 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10392 F Pourvoi n° G 24-11.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025 La société MonCDI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Pro services consulting, a formé le pourvoi n° G 24-11.373 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [U] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société MonCDI, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MonCDI aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MonCDI et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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