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Tribunal judiciaire de Nice, 7 juin 2024, 23/02220

Mots clés
astreinte • référé • condamnation • prétention • preuve • procès • production • rapport • requête • requis • ressort • signification • soutenir

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nice
7 juin 2024
Tribunal de grande instance de Nice
21 juin 2023

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE N° RG 23/02220 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PK3D du 07 Juin 2024 M.I 23/0821 N° de minute : 24/900 affaire : S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE c/ [X] [T] Grosse délivrée à Me LARRIBEAU Expédition délivrée à M. [X] [T] le L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEPT JUIN À 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, juge des référés, Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 12 Décembre 2023 déposé par Commissaire de justice, A la requête de : S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE DEMANDERESSE Contre : M. [X] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Présent à l'audience sans avocat DÉFENDEUR Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 26 Mars 2024 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024 et prorogée au 07 Juin 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, la Sarl Decelle étanchéité a fait assigner en référé Monsieur [X] [T] aux fins de lui voir déclarées communes et opposables les opérations de l'ordonnance de référé en date du 21 juin 2023 en ayant désigné Monsieur [I] en qualité d'expert. Elle sollicite la condamnation sous astreinte du requis à produire sa police responsabilité civile décennale de 2020 et responsabilité civile 2023. Enfin, elle demande de laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, Monsieur [X] [T] n'a pas comparu ni personne pour lui à l'audience du 26 mars 2024 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré de sorte que la présente décision susceptible d'appel sera réputée contradi

MOTIFS

S demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. La décision de rendre commune à une partie les opérations d'une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. L'intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l'échec. En l'espèce, il existe un motif légitime à ce que Monsieur [X] [T] dont il est justifié par la production d'une facture en date du 27 décembre 2020 qu'il a réalisé des travaux sur le chantier de la copropriété Sunset villa, soit associé aux opérations d'expertise en cours susvisées. Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d'expertises en cause. Afin de ne pas retarder les opérations d'expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l'expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d'une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée. Sur la demande de communication de pièces Compte-tenu de ce qui précède, la demande de communication sous astreinte, par le défendeur de son attestation d'assurance responsabilité décennale pour l'année 2020 et de celle relative à la responsabilité civile pour l'année 2023 apparaît justifiée. Sur les dépens Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Vu l'article 145 du code de procédure civile, DÉCLARONS opposables à Monsieur [X] [T] l'ordonnance de référé du 21 juin 2023 (RG n°22/308) ; DÉCLARONS communes et opposables à Monsieur [X] [T] les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [I]; DISONS que la Sarl Decelle étanchéité communiquera sans délai au nouveau défendeur l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [X] [T] aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ; ORDONNONS à Monsieur [X] [T] de communiquer à la Sarl Decelle étanchéité son attestation d'assurance responsabilité décennale pour l'année 2020 et celle relative à la responsabilité civile pour l'année 2023 et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois, DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre chaque partie à l'instance. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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