Cour d'appel de Paris, 23 février 2023, 21/00629
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
23 février 2023
Chambre sociale de la Cour de cassation
24 juin 2020
Cour d'appel de Paris
7 juin 2018
Cour d'appel de Paris
25 mars 2016
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/00629
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 6-8, 23 févr. 2023, n° 21/00629
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 25 mars 2016
- Identifiant Judilibre :63f864dbc9488505de11ee66
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Cour d'appel de Paris
23 février 2023
Chambre sociale de la Cour de cassation
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Cour d'appel de Paris
7 juin 2018
Cour d'appel de Paris
25 mars 2016
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par REGNIER Bruno
Partie intimée
EUROVIA IDF EUROVIA ILE DE FRANCE
défendu(e) par BORTEN MarcGUARY Florence
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT
DU 23 FÉVRIER 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00629 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7VT Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY (RG n° F13/04936), infirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 7 juin 2018 ( RG 16/06447), cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 24 juin 2020 (Pourvoi n° 18-23.443) DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION M. [F] [X] [Adresse 4] [Localité 1] (SUISSE) Assisté de Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 substitué par Me Caroline DETROGOFF, avocat au barreau de NANTES, toque : 18 DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION SOCIÉTÉ EUROVIA ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271 substitué par Me Florence GUARY, avocat au barreau de PARIS, toque : R271 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [X] a été engagé par la société Eurovia par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des travaux publics, en qualité d'ingénieur travaux débutant. Le 22 janvier 2009, il a été promu au poste d'ingénieur travaux. Le 31 mai 2011, M. [X] et la société Eurovia ont signé une rupture conventionnelle que la DIRECCTE a homologuée le 16 juin 2011. Revendiquant le paiement de diverses sommes, M. [X] a saisi le 30 septembre 2013 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 25 mars 2016, notifié aux parties par lettre du 31 mars 2016, a débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes, débouté la SAS Eurovia Ile de France de sa demande reconventionnelle et condamné M. [X] aux entiers dépens. Par déclaration du 27 avril 2016, M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 7 juin 2018, la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7) a : -infirmé le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande au titre de la gratification annuelle, statuant à nouveau, -condamné la société Eurovia à verser à M. [X] la somme de 2 542,50 euros à titre de prime contractuelle annuelle, -condamné la société Eurovia à verser à M. [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Eurovia aux dépens, -rejeté toute autre demande. Un pourvoi en cassation a été formé. La Cour de cassation, par arrêt du 24 juin 2020 (n°506 F-D, pourvoi n° D18-23.443) a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a condamné la société Eurovia Ile-de-France à verser à M. [X] la somme de 2 542,50 euros à titre de prime contractuelle annuelle et débouté la société Eurovia de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt du 7 juin 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Paris. Après avoir fait état du contenu de l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 7 juillet 2003, la Cour de cassation a motivé sa décision ainsi: 'Pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de travail dissimulé et d'exécution déloyale du contrat, l'arrêt retient que sur le fondement de l'accord d'entreprise, la société lui a proposé d'annualiser son temps de travail sur la base de 1 600 heures et ce, afin de tenir compte des spécificités liées à son statut d'ingénieur travaux, que le 1er septembre 2005, il a expressément accepté le principe de la convention de forfait en heures, qu'il n'a d'ailleurs jamais contesté au cours de ses sept ans de collaboration au sein de la société, que dans le cadre de la législation applicable, qui est antérieure à 2008, seule la conclusion d'une convention de forfait annuel en jours avec un salarié non cadre était subordonnée à la condition que le salarié ait donné individuellement son accord par écrit, que le contrat de travail ayant été signé le 1er septembre 2005, la société n'était soumise à aucun formalisme, qu'il a été établi en forfait heures et est légitime, que le salarié se fonde sur l'accord du 7 juillet 2003 pour affirmer que seule une durée en forfait en jours serait possible pour les cadres autonomes, que l'accord collectif ne fait état d'aucune obligation de n'appliquer que le forfait en jours. En statuant ainsi, sans constater, d'une part que l'accord du 7 juillet 2003, dont elle avait relevé qu'il mettait en place dans l'entreprise une modulation du temps de travail sur l'année en application de l'article L212-8 du code du travail, déterminait également des catégories de cadres susceptibles de bénéficier de conventions individuelles de forfait en heures et précisait les caractéristiques principales de telles conventions, d'autre part, qu'une convention individuelle de forfait avait été passée par écrit entre les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.' Par déclaration du 22 décembre 2020, M. [X] a saisi la cour d'appel de Paris. Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [X] demande à la cour : -d'infirmer le jugement rendu le 25 mars 2016 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens, et statuant à nouveau -de juger que la convention de forfait en heures sur l'année est nulle, -de juger que Monsieur [X] a accompli des heures supplémentaires impayées par la société Eurovia, -de juger que Monsieur [X] rapporte la preuve de la réalisation de ces heures supplémentaires, -de juger que la prime de participation n'a pas été versée à Monsieur [X] par la société Eurovia, par conséquent, -de condamner la société Eurovia à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes : -86 269, 81 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 30 septembre 2009 au 30 septembre 2012, -8 626, 98 euros à titre de congés payés afférents, -22 144, 10 euros à titre d'indemnité au titre des repos compensateurs, -22 812, 27 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, -1 728, 92 euros à titre de prime de participation, -5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, -intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, -3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dépens. Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Eurovia demande à la cour : -de juger Monsieur [F] [X] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel et, -de l'en débouter, en conséquence, -de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, -de condamner Monsieur [F] [X] à payer à la société Eurovia la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner Monsieur [F] [X] aux entiers dépens, à titre subsidiaire, -de cantonner les condamnations éventuelles dont la société Eurovia pourrait faire l'objet : à titre subsidiaire, pour le rappel d'heures supplémentaires et les dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs, aux sommes brutes ne pouvant excéder : -1 750,68 euros au titre du rappel de salaire, -175,07 euros au titre des congés payés afférents, -0 euro au titre des dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs, -à titre plus subsidiaire, pour le rappel d'heures supplémentaires et les dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs, aux sommes brutes ne pouvant excéder : -24 080,96 euros au titre du rappel de salaire, -2 408,09 au titre des congés payés afférents, -5 849,51 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateurs, à titre encore plus subsidiaire, pour le rappel d'heures supplémentaires et les dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs, aux sommes brutes ne pouvant excéder : -49 584,48 euros au titre du rappel de salaire, -4 958,44 au titre des congés payés afférents, -19 334,80 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur, à titre infiniment subsidiaire, pour le rappel d'heures supplémentaires et les dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs, aux sommes brutes ne pouvant excéder : - 53 392,91 euros au titre du rappel de salaire, - 5 339,29 au titre des congés payés afférents, - 22 144,10 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateurs. L'audience de plaidoiries a été fixée au 15 décembre 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.MOTIFS
DE L'ARRET Sur la convention de forfait : M. [X] soutient que la convention de forfait en heures à laquelle il était soumis est nulle, parce qu'elle repose sur un accord d'entreprise ne garantissant pas le respect des principes généraux de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et ne prévoyant pas la conclusion d'une telle convention de forfait. Il ajoute qu'il était cadre autonome et qu'en cette qualité, il ne pouvait être soumis qu'à un forfait-jours. Il invoque enfin que son employeur ne démontre pas la bonne exécution de la convention de forfait. Au contraire, la société Eurovia soutient que la convention de forfait en heures expressément acceptée par M. [X] se fonde sur l'accord collectif du 7 juillet 2003 prévoyant la mise en place d'une convention de forfait en heures sur l'année, sans requérir aucun formalisme pour sa validité. Selon l'article L.212-15-2 du code du travail, tel qu'applicable au litige, «les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, sont soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés des chapitres II et III du titre Ier et à celles du titre II du livre II.' En vertu de l'article L. 212-15-3 du même code : « I. - Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. La conclusion de ces conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, des conventions de forfait en heures ne peuvent être établies que sur une base hebdomadaire ou mensuelle. II. - Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif doit fixer la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.[...]' Ces textes ont été remplacés à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 par les articles L3121-38, L3121-39 et L3121-40 du code du travail, disposant que les forfaits en heures ou en jours ne peuvent être mis en place que s'ils s'appuient sur un accord collectif qui les a prévus et ont recueilli l'accord exprès du cadre auquel ils s'appliquent par le biais d'une convention individuelle écrite. En l'espèce, le contrat de travail de M. [X] évoque l'accord d'entreprise du 7 juillet 2003 intitulé 'protocole d'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail', qui a permis la mise en place dans l'entreprise d'une modulation du temps de travail sur l'année, assortie d'une réduction de l'horaire annuel effectif 'ne pouvant excéder 1600 heures pour un salarié à temps plein présent sur toute une période de 12 mois, non comprises les heures supplémentaires visées au 1er alinéa du titre 2 du présent accord qui pourraient être effectuées au-delà'. Cet accord prévoit que la réduction du temps de travail s'applique pour chacune des catégories de cadres comme suit : - les cadres autonomes , à savoir 'les cadres pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps', pour lesquels 'la durée du travail sera exprimée en jours avec un forfait maximum de 217 jours de travail pour une année complète', - les cadres intégrés, à savoir 'les cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service, de l'équipe auxquels ils sont intégrés, sans que nécessairement leurs horaires propres s'identifient exactement ou en permanence à celui-ci.' Pour l'entreprise, il s'agit : ' des jeunes ingénieurs pendant leur première année de formation ' des géomètres ' des Responsables matériels d'agence'. Si M. [X] a été engagé en qualité d' 'ingénieur débutant', il est devenu 'ingénieur travaux' à compter du 1er janvier 2009 et ne saurait donc être considéré comme cadre intégré, mais comme cadre autonome. Il ne pouvait donc être soumis à un forfait-heures. Au surplus, l'accord du 7 juillet 2003 prévoit la mise en place du calendrier prévisionnel pour chacune des quatre périodes déterminées en fonction de la charge de travail et de la saisonnalité, prohibant des horaires supérieurs à 43 heures par semaine en période haute, des révisions de calendrier en cours de période, en cas de contrainte ou de circonstances particulières, dans les limites de 10 heures de durée maximale journalière, éventuellement augmentée de deux heures en fonction des nécessités, de 46 heures de durée maximale de travail au cours d'une même semaine et de 44 heures de durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Cependant, il ne prévoit aucune mesure relative à la santé et au repos du travailleur, aucun suivi par la hiérarchie de la charge de travail du salarié et de sa répartition, et ne présente aucune garantie du respect d'une durée raisonnable de travail et de la prise des repos journaliers et hebdomadaires. Enfin, la lettre d'embauche du 1er septembre 2005 signée par M.[X] stipule 'conformément à l'application par notre société de la réduction et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, pour notre entreprise, est annualisée sur la base de 1600 heures. Pendant votre formation de Chef de chantier, vous suivrez les horaires de chantier auxquels s'ajoutent le temps habituellement consacré à l'organisation, la coordination, la préparation des chantiers, ainsi que les tâches de gestion y afférant, tel que prévu par le décret du 17 novembre 1936. À cette durée, s'ajoute tous les ans une journée de 7 heures, non rémunérée, de façon supplémentaire, dans le cadre de la loi n° 2004- 626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.' Cependant, cette stipulation - qui fait seulement référence à l'annualisation du temps de travail dans l'entreprise- ne saurait constituer une convention individuelle de forfait contenant le consentement exprès du salarié, et ce d'autant qu'aucune stipulation spécifique n'est prévue à l'occasion du changement de qualification de l'intéressé en janvier 2009. Il convient donc de constater, par infirmation du jugement entrepris, que M. [X] n'était pas soumis à une convention de forfait, quant à sa durée de travail. Sur les heures supplémentaires : M.[X] affirme avoir travaillé bien au-delà des 1607 heures annuelles, auxquelles se référait son contrat de travail, ayant travaillé dans une entreprise où, selon lui, la performance est mesurée au temps consacré au travail plus qu'aux résultats obtenus. Il indique avoir effectué entre 2,46 heures et 1,36 heures supplémentaires par jour de 2009 à 2012, et sollicite la somme de 86'269,81 € de rappel de salaire ainsi que les congés payés y afférents. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3 du code du travail , dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. À l'appui de sa demande, M. [X] produit trois tableaux synthétiques de ses heures de travail, l'un listant les fichiers créés par lui avant 7h30 ou après 16h30, le second synthétisant les e-mails envoyés aux mêmes horaires du 26 août 2011 au 26 septembre 2012, de nombreux courriels reçus et envoyés par lui depuis son lieu de travail, un tableau de synthèse de ses amplitudes horaires du 1er octobre 2007 au 28 septembre 2012, ainsi que l'attestation de M. [D] [H], ex-salarié de l'entreprise de janvier à août 2012 affirmant que son collègue 'commençait sa journée de travail généralement vers 7 heures du matin et la terminait généralement vers 18 heures le soir', accomplissant lui-même des horaires similaires. Si les extraits de 'Carnets de route', contenant des articles dans lesquels des salariés évoquent des heures supplémentaires accomplies, apparaissent sans lien avec l'amplitude horaire particulière de M. [X], les autres pièces fournies par ce dernier au contraire sont suffisamment précises quant à la durée du travail alléguée pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments à ce sujet. La société Eurovia considère que M. [X] ne démontre pas l'accord ou l'initiative de sa hiérarchie, ni la nécessité des heures supplémentaires alléguées, qui n'ont pas été accomplies avec l'accord , ni à la demande de sa hiérarchie; elle souligne qu'aucune preuve n'est rapportée de consignes particulières tendant à des arrivées tôt le matin, à des départs tard le soir, à des pauses déjeuner écourtées. Elle fait valoir, par différents témoignages, que le travail demandé à M. [X] n'exigeait pas la réalisation d'heures supplémentaires, lesquelles au surplus ne sont étayées par aucun élément précis et sérieux, les tableaux produits ayant été établis a posteriori et pour les besoins de la cause, sans être corroborés par des éléments objectifs. Elle relève au surplus que l'intéressé prenait de longues pauses- déjeuner, que le stagiaire G. [H], resté seulement six mois dans l'entreprise, était soumis aux 35 heures et n'avait pas les mêmes horaires que l'appelant, que certains des courriels produits se limitent à des transferts d'informations ou à des observations très limitées telles que 'non', 'idem', 'pour information' ou 'on en parle à ton retour' et que la plupart ne peuvent être utilisés comme preuves d'heures supplémentaires, d'autant que très peu reflètent une activité de travail tôt le matin et que le tableau récapitulatif des fichiers n'est corroboré par aucune pièce. À titre subsidiaire, la société intimée rappelle que M. [X] était assimilé à un chef de chantier et que ses heures supplémentaires ne pourraient être calculées qu'au-delà de la durée légale annualisée de travail, soit 1607 heures auxquelles doivent être ajoutées 227 heures par an d'heures dérogatives, en application du décret du 17 novembre 1936 qui prolonge d'une heure au maximum la durée du travail effectif journalier. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. En l'espèce, la société Eurovia verse aux débats l'attestation de M. [Y] [C], chef de secteur, affirmant que le salarié avait à sa disposition 'une structure idoine, dédiée à la bonne réalisation des travaux sur le lot qui lui avait été confié', et des 'moyens adaptés aux besoins du chantier' , 'je ne vois donc pas pour quelle raison [F] [X] aurait été dans l'obligation d'effectuer des horaires de travail exagérés sauf à satisfaire son mode d'organisation qui lui était propre', celle de M. [K] [B], chef d'agence, indiquant 'en tant qu'ingénieur travaux la charge de travail de Monsieur [F] [X] ne l'amenait pas à faire des journées avec un temps de travail effectif impliquant de fortes amplitudes. Il commençait régulièrement ses journées après 8 heures et dans ce cas les finissait en règle générale autour de 18 heures. Je sais également qu'il prenait régulièrement une pause de 2 heures le midi. Il arrivait souvent le lundi en fin de matinée et le vendredi partait dans l'après-midi en week-end. Ce n'est pas quelqu'un qui faisait particulièrement beaucoup d'heures ou du présentielle'(sic). Elle verse également la fiche individuelle de M. [D] [H], bénéficiaire d'une convention de stage, un courriel du responsable administratif et financier de l'agence faisant état de 'nombreuses fiches de restaurant de [F] [X] dont l'heure affichée de l'addition est souvent aux alentours de 15 h voire 16 h. Ce qui permettrait de montrer que son temps passé au restaurant est souvent prolongé dans l'après-midi'. Il convient de relever que l'employeur ne produit donc aucune pièce précisant la durée du travail accompli par M. [X]. Les éléments apportés par l'intéressé montrent des tâches d'une importance et d'un volume rendant nécessaires des heures supplémentaires. La cour a donc la conviction , au sens de l'article L3171-4 du code du travail , que M. [X] a accompli des heures supplémentaires au-delà du plafond annuel fixé par l'accord collectif. Cependant, au vu des pièces produites et des anomalies relevées à juste titre par la société Eurovia, il convient d'accueillir la demande de rappel de salaire à hauteur de 24 080,96 €, ainsi que les congés payés y afférents. Sur le non-respect des repos compensateurs : Il convient de relever que le nombre d'heures supplémentaires retenues sur la période de référence permet de constater des heures accomplies au-delà du contingent annuel de 220 heures par salarié sur une année et que la société Eurovia doit être condamnée à lui verser la somme de 5 849,51€ à titre de dommages-intérêts pour non-respect des repos compensateurs. La demande doit donc être accueillie. Sur le travail dissimulé : Soulignant que l'accomplissement d'heures supplémentaires était une véritable culture au sein de l'entreprise, connue de tous, l'appelant sollicite la somme de 22'812,27 € correspondant aux six derniers mois de salaire - comprenant les heures supplémentaires - à titre d'indemnité pour travail dissimulé. La société intimée soutient que la demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé est également infondée. Selon l'article L8221-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, par application de l'article L8223-1 du code du travail. Dans la mesure où le seul défaut de mention de la totalité des heures de travail accomplies ne suffit à établir l'intention de dissimulation de l'employeur, la demande de M. [X] ne saurait prospérer, ce dernier ne produisant aucun élément probant à ce sujet. Notamment, les extraits des 'Carnets de route' évoquant de 'très longues journées de travail' ne démontrent ni une culture d'entreprise, comme allégué par l'appelant, ni une situation transposable au cas d'espèce. Il convient par conséquent de confirmer le jugement de première instance de ce chef. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : M. [X] soutient que son employeur s'est manifestement soustrait à ses obligations contractuelles, n'a pas respecté la durée légale de travail, s'est abstenu de lui verser les primes contractuellement dues et sollicite 5 000 € à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat. Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux. En l'espèce, M. [X], rempli de ses droits relativement à la prime annuelle par l'arrêt du 7 juin 2018 de la cour d'appel de Paris, aux heures supplémentaires non rémunérées et à l'indemnisation du non-respect des repos compensateurs par le présent arrêt, ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct qu'il conviendrait de réparer. Sa demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris. Sur la prime de participation : M. [X] sollicite la somme de 1728,92 € au titre de la prime de participation. Cependant, il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation que M. [X] a seulement fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 7 juin 2018 de l'avoir débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail. Le rejet de la prime de participation par l'arrêt de la Cour d'appel du 7 juin 2018- qui a autorité de chose jugée- n'ayant pas été critiqué, il convient de constater que la cour n'est pas saisie de cette demande. Sur les intérêts: Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire et congés payés afférents) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les autres sommes à compter du présent arrêt. Sur les dépens et les frais irrépétibles: L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel. L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 3 000 € à M. [X].PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, aux congés payés y afférents, à l'indemnisation du non-respect des repos compensateurs, aux frais irrépétibles et aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Eurovia à payer à M. [F] [X] les sommes de : - 24 080,96 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 2 408,09 € au titre des congés payés y afférents, - 5 849,51 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des repos compensateurs, - 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société Eurovia aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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