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Tribunal des activités économiques de Paris, Référé vendredi salle 3, 21 février 2025, 2024067335

Mots clés
provision • recouvrement • société • siège • banque • preuve • référé • relever • ressort • vente

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : Me Jérôme DUPRE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/02/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG 2024067335 03/01/2025 ENTRE : SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est 2-8 Rue des Italiens 75009 PARIS - RCS B 789177391 Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE Avocat (L0079) ET : SARL MPV (GUY HOQUET), dont le siège social est 48 Rue Jean Bleuzen 92170 VANVES - RCS B 509503611 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 11 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous saisit d'une demande de paiement par provision de factures relatives à la diffusion d'annonces immobilières sur les portails Internet du Groupe Se Loger. A l'audience du 3 janvier 2025, nous avons remis la cause au 21 février 2025. A l'audience du 21 février 2025, Le conseil de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 873 de code de procédure civile, Vu l'article 1103, 1104, 1212 et 1231-6 du Code de Civil, Vu l'article L441-10 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile Vu les contrats signés entre les parties et les conditions générales de vente, Vu la jurisprudence citée ; Condamner à titre provisionnel la société MPV (GUY HOQUET) au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 23.479,67 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 juillet 2024 ; Condamner à titre provisionnel la société MPV (GUY HOQUET) au paiement, au titre des frais de recouvrement, d'une somme de 1.000,00 € ; Condamner la société MPV (GUY HOQUET) au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; La SARL MPV (GUY HOQUET) ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience. Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : la preuve de l'engagement résultant : * Des bons de commande du 30 juin 2022 et du 18 septembre 2023 le montant demandé étant justifié par : * Le grand livre * Les 13 factures impayées, qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 520 euros Nous relevons que la mise en demeure du 19 juillet 2024, qui a été dûment réceptionnée le 23 juillet 2024, faisant courir les intérêts, est restée vaine et non contestée. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL MPV (GUY HOQUET) qui a reçu l'assignation. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande principale au titre des factures impayées, en statuant ainsi qu'il suit. Nous condamnerons par provision la défenderesse au paiement de la somme de 520 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement correspondant à 13 factures impayées, déboutant pour le surplus. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SARL MPV (GUY HOQUET) à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, à titre de provision, la somme de 23.479,67 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 23 juillet 2024. Condamnons par provision la SARL MPV (GUY HOQUET) à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, la somme de 520 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SARL MPV (GUY HOQUET) à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SARL MPV (GUY HOQUET) aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier. M. Antoine Verly M. Éric Bizalion.

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