Tribunal administratif de Grenoble, 4 août 2026, 2607933
Mots clés
requête • statuer • astreinte • désistement • référé • rejet • requis • rôle
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
4 août 2026
Tribunal administratif de Grenoble
22 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2607933
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Grenoble, 4 août 2026, n° 2607933
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 22 juillet 2026
- Avocat(s) : ANGOT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
4 août 2026
Tribunal administratif de Grenoble
22 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 22 juillet 2026, M. B... A..., représenté par Me Angot demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 juin 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle afin d'exercer l'activité de surveillance humaine ou gardiennage ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée à titre provisoire, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de la possibilité d'exercer son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qui est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit en raison de la consultation illégale du fichier de traitement des antécédents judiciaires et d'une erreur d'appréciation. Le Conseil national des activités privées de sécurité a produit des pièces le 28 juillet 2026.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juillet 2026 sous le n°2607935 par laquelle M. A... demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pollet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, puis ont été informées de la radiation du rôle de l'audience publique du 4 août 2026.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête en référé, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a, par une décision du 28 juillet 2026, délivré la carte professionnelle sollicitée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête, ni par voie de conséquence, sur celles aux fins d'injonction sous astreinte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 800 euros à verser à M. A..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A... une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Grenoble, le 4 août 2026. La juge des référés, MA POLLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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