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Tribunal judiciaire de Marseille, 15 juin 2026, 26/00449

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • provision • préjudice • référé • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
15 juin 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUEDJ Ilan
Parties défenderesses
CPAM DES BOUCHES DU RHONE

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 15 Juin 2026 Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente Greffier lors de l'audience : Madame ZABNER, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 23 Mars 2026 N° RG 26/00449 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7NCP Grosse délivrée le 15.06.26 À - Me Ilan GUEDJ - Me Julie KERANGUEVEN PARTIES : DEMANDERESSE Madame [E] [S] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Ilan GUEDJ, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal non comparante BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Julie KERANGUEVEN, avocat au barreau de TOULON EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [S] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 14 décembre 2025, à [Localité 2], en qualité de passagère transportée de Monsieur [U] [S] assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES. En effet, elle a été percutée par un véhicule à deux roues de marque Yamaha, immatriculé [Immatriculation 1]. Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable au verso duquel figure la présence de la demanderesse dans le véhicule accidenté. Selon certificat médical réalisé le jour de l'accident, Madame [E] [S] a présenté des douleurs à la palpation paravertébrale du rachis dorsal, des épineuses dorsales, du trapèze et de la tête huméale, des douleurs sur le trajet de la ceinture de sécurité et elle décrit des paresthésies dans le bras droit. L'IRM de l'épaule droite réalisée le 12 janvier 2026 constate une lame d'épanchement au sein de l'acromio claviculaire sans caractère pathologique formel avec très discret œdème osseux sous-chondral également sans caractère pathologique certain. Suivant acte de commissaires de justice en date des 02 et 03 février 2026, Madame [E] [S] a assigné la société BPCE ASSURANCES et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d'obtenir une provision de 6.000 €, une provision « ad litem » de 990 €, 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l'audience du 23 mars 2026, Madame [E] [S], par l'intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans l'assignation à laquelle il convient de se reporter. En défense, la société BPCE ASSURANCES, par l'intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s'oppose pas à la mise en place d'une expertise, demande au juge de déclarer satisfactoire la somme provisionnelle de 1.000 €, mettre les frais de consignation à sa charge et rejeter le reste des demandes. La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur l'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'espèce, Madame [E] [S] produit aux débats des pièces médicales attestant de blessures. Par ailleurs, le principe de l'expertise n'est pas contesté. Il y a lieu de l'accorder. Sur les demandes provisionnelles Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, le droit à indemnisation du demandeur n'est pas contesté. Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond notamment. Au regard des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 1.500 €. Sur la provision « ad litem » Le droit à indemnisation n'étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande de provision « ad litem » ; en ce qui concerne son montant, il convient de prévoir une provision à hauteur de 990 € à valoir sur la rémunération de l'expert. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l'équité ou de la différence de situation économique entre les parties. En l'espèce, Madame [E] [S] n'a pas laissé à l'assureur le délai légal de trois mois pour mettre en place un processus d'indemnisation amiable et a fait le choix d'un traitement judiciaire des conséquences de cet accident. Qu'en conséquence, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Madame [E] [S] sera condamnée aux dépens. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise médicale de Madame [E] [S] ; COMMETTONS pour y procéder : Docteur [X] [U] [Adresse 4] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'[Localité 4], avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner Madame [E] [S], décrire les lésions causées par l'accident après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers à l'instance détenteur, mais dans ce cas avec l'accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident, - en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [E] [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [E] [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [E] [S] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Madame [E] [S] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [E] [S] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [E] [S] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Madame [E] [S] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si Madame [E] [S] est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d'établissement Dire si Madame [E] [S] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [E] [S] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudices permanents exceptionnels Dire si Madame [E] [S] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l'état de Madame [E] [S] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; - Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ; DISONS que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ; FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [E] [S] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ; DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s'y substituer dans un délai de deux mois, à condition d'en aviser le service du contrôle des expertises ; DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [E] [S] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, Dans l'hypothèse où Madame [E] [S] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, Madame [E] [S] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; DISONS que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire ; DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ; DISONS que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; Vu l'article 835 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société BPCE ASSURANCES à verser à Madame [E] [S] une provision de 1.500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ; CONDAMNONS la société BPCE ASSURANCES à verser à Madame [E] [S] une provision « ad litem » de 990 € ; REJETONS la demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [E] [S] aux entiers dépens du référé ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire, de plein droit, par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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