Tribunal administratif de Paris, 14 août 2026, 2625091
Mots clés
requête • statuer • principal • référé • renvoi • requérant • requis • saisine • subsidiaire • trouble
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
14 août 2026
Tribunal administratif de Paris
5 octobre 2018
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2625091
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 14 août 2026, n° 2625091
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 5 octobre 2018
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
14 août 2026
Tribunal administratif de Paris
5 octobre 2018
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
garde des sceaux, ministre de la justice
présidente de la mission d'inspection des juridictions administratives
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 14 août 2026, M. A... B... demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - à titre principal, de constater que la présente demande porte exclusivement sur le refus de statuer du Défenseur des droits et du garde des sceaux, ministre de la justice, - de constater qu'il y a urgence à ce que le juge administratif intervienne pour faire cesser le trouble à une liberté ou éviter qu'il ne soit commis et que l'intervention accélérée du juge doit prévenir la survenance d'événements irréversibles ou permettre la conservation des droits des parties, - de constater qu'il a régulièrement saisi le garde des sceaux, ministre de la justice et le Défenseur des droits de difficultés l'empêchant d'exercer son droit en vertu de l'article 665 du code de procédure pénale, - d'ordonner au Défenseur des droits de statuer sur sa saisine ayant conduit à l'ordonnance n° 1707076 du 5 octobre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Paris et relative au refus du greffe de ce tribunal de lui communiquer les pièces relatives à cette instance n° 1707076, - d'ordonner au Défenseur des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice, saisis le 10 avril 2025, de se prononcer sur sa réclamation relative aux difficultés l'empêchant d'exercer son droit en vertu de l'article 665 du code de procédure pénale, - à titre subsidiaire, de lui désigner un avocat pour l'assister dans la présente instance, - d'ordonner, en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, le renvoi de l'affaire au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, - d'appeler à la cause le Défenseur des droits, le garde des sceaux, ministre de la justice et la présidente de la mission d'inspection des juridictions administratives, - d'ordonner au Défenseur des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice de statuer sur ses saisines, - de notifier l'ordonnance à intervenir au Défenseur des droits, au garde des sceaux, ministre de la justice, à la présidente de la mission d'inspection des juridictions administrative, à la présidente de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire de Paris et au doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire de Lyon. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. d'Haëm, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La requête visée ci-dessus de M. B..., qui est, au demeurant, un requérant d'habitude, revêt un caractère particulièrement confus et inintelligible et ne met pas à même le juge des référés de comprendre le sens ou la portée de sa demande, ni n'expose de façon un tant soit peu compréhensible les motifs de cette demande, l'existence d'une situation d'urgence ou encore le caractère utile des mesures qu'il sollicite. Dans ces conditions, la requête de M. B... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 14 août 2026. Le juge des référés, Signé R. d'HAËM La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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