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Tribunal administratif de Melun, 24 avril 2026, 2509357

Mots clés
requête • désistement • condamnation • préjudice • rejet • réparation • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2509357
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 24 avr. 2026, n° 2509357
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : PIERSON
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle l'assureur de la commune de Thiais a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner la commune de Thiais et son assureur à lui verser la somme de 302,80 euros en réparation du préjudice matériel qu'elle estime avoir subi à la suite d'un accident qui aurait eu lieu 22 octobre 2024, dans la rue du Luxembourg à Thiais ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, la commune de Thiais, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, Mme B... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements… 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, Mme B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Thiais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... de sa requête. Article 2 : Les conclusions de la commune de Thiais présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Thiais. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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