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Tribunal administratif de Montpellier, 31 juillet 2023, 2200497

Mots clés
société • rejet • énergie • désistement • principal • subsidiaire • procès • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2200497
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 31 juill. 2023, n° 2200497
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : LERIDON
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par les douze requêtes n°s 2200497, 2200498, 2200500, 2200501, 2200502, 2200503, 2200504, 2200505, 2200506, 2200507, 2200508, 2200510, enregistrées le 1er février 2022, et douze mémoires complémentaires enregistrés le 17 mars 2023, la Sasu Sogea Sud Bâtiment, représentée par Me Rigeade, demande au tribunal : 1°) à titre principal : . d'annuler les factures n°s 90602537, 90602540, 905894750, 90612536, 90602538, 90589733, 90638199, 90608357, 90612551, 90583670, 906441710 et 9083669, de la décharger du paiement des sommes correspondantes et d'enjoindre au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) de la rembourser la somme de 57 105,29 € TTC correspondant aux sommes reçues et retenues indument ; . de condamner le CNRS à verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; 2°) à titre subsidiaire : . de condamner solidairement les sociétés SPIE INDUSTRIE et TERTIAIRE, TK ELEVATOR France, NOVAIR GAZ MEDICAL SERVICES, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA CENTRE EST, IASO FRANCE et INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON à la garantir de la somme réclamée par le CNRS ; . de condamner solidairement les sociétés SPIE INDUSTRIE et TERTIAIRE, TK ELEVATOR France, NOVAIR GAZ MEDICAL SERVICES, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA CENTRE EST, IASO FRANCE et INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2022, la Sasu Iaso France, représentée par Me Hereu Gomez, conclut au rejet de ces requêtes et à ce qu'elle soit indemnisée des frais de procès qu'elle a dû exposer. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2022, la SAS Eiffage Energie Systèmes - Clevia Centre Est, représentée par la Scp Ducrot et Associés, avocats, conclut au rejet de ces requêtes et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante. Par douze mémoires enregistrés le 31 août 2022, le Centre national de la recherche scientifique conclut au rejet de ces requêtes et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, la société Spie Industrie et Tertiaire, représentée par Me de la Marque, conclut, à titre principal, au rejet de ces douze requêtes, à titre subsidiaire à ce que le montant des condamnations exposé par elle soit limité à la somme de 21 651,81 euros TTC pour l'ensemble des douze requêtes et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, la société INEO MPLR, représentée par Me Lacamp, conclut au rejet de ces requêtes et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, la Sasu Sogea Sud Bâtiment déclare se désister de ses douze requêtes. Vu les pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, la Sasu Sogea Sud Bâtiment déclare se désister de ses douze requêtes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Sasu Sogea Sud Bâtiment une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes présentées par la Sasu Sogea Sud Bâtiment. Article 2 : Les conclusions des défendeurs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sasu Sogea Sud Bâtiment, au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), ainsi qu'aux sociétés SPIE INDUSTRIE et TERTIAIRE, TK ELEVATOR France, NOVAIR GAZ MEDICAL SERVICES, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA CENTRE EST, IASO FRANCE et INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON. Fait à Montpellier, le 31 juillet 2023. Le président, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er août 2023 La greffière, M. A N°s 22000497

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