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Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème Chambre, 2 juillet 2009, 07MA00644

Mots clés
vacant • siège • commandement • emploi • pouvoir • absence • saisie • rapport • réintégration • requête • ressort • terme

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
2 juillet 2009
Tribunal administratif de Marseille
9 janvier 2007

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    07MA00644
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. BROSSIER
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 2ème ch., 2 juill. 2009, 07MA00644
  • Rapporteur : M. Philippe RENOUF
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 9 janvier 2007
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000021007231
  • Président : M. GONZALES
  • Avocat(s) : CHRISTIAN VALLAR
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
CENTRE HOSPITALIER D'ARLES

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 23 février 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS, ayant son siège rond-point de l'amitié B.P. 263 à Carpentras (84208), par Me Vallar, avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400184 du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 janvier 2007 qui, à la demande du centre hospitalier d'Arles, a déclaré sans fondement le commandement de payer signifié le 12 novembre 2003 pour un montant de 29 260,77 euros et déchargé le centre hospitalier d'Arles du paiement de cette somme ; 2°) de rejeter la demande de première instance du centre hospitalier d'Arles et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret

n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant qu'

aux termes de l'article 56 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : A l'expiration de son détachement, lorsque aucun emploi correspondant à son grade n'est vacant dans son établissement d'origine, le fonctionnaire est placé en disponibilité d'office. Sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions du premier alinéa de l'article 55, de l'article 93 ou celles du dernier alinéa du présent article, il bénéficie, nonobstant les dispositions des articles 36 et 38, d'une priorité de recrutement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un des établissements mentionnés à l'article 2. L'autorité administrative compétente de l'État propose au fonctionnaire, dans un délai et selon un ordre de priorité géographique fixés par décret en Conseil d'État, trois emplois vacants correspondant à son grade. Lorsque l'intéressé a accepté l'un des emplois qui lui ont été proposés, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement concerné procède à son recrutement à la demande de l'autorité administrative compétente de l'État (...) ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 13 octobre 1988 susvisé : Lorsqu'un fonctionnaire, arrivé au terme d'un détachement de longue durée et qui ne peut être réintégré faute d'emploi vacant, est placé d'office en position de disponibilité, l'autorité investie du pouvoir de nomination en avise immédiatement l'autorité administrative compétente de l'État. Celle-ci, dans un délai d'un an, propose au fonctionnaire trois emplois, correspondant à son grade, vacants dans l'un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Ces emplois doivent être situés : 1° Dans le département siège de l'établissement d'origine pour les personnels d'exécution relevant du décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 modifié relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ; 2° Dans la région siège de l'établissement d'origine pour les autres personnels : toutefois, en ce qui concerne les personnels de direction, les ingénieurs, les pharmaciens résidents, les infirmiers généraux et les psychologues, les propositions sont faites dans l'ensemble des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé à la diligence du ministre chargé de la santé ; Considérant que M. Pierre Jullien, chef de bureau au CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS, a été détaché auprès d'une commune pour une durée de cinq ans, à compter du 1er juillet 1996 ; que, par courrier en date du 7 mai 2001, le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS a informé le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Vaucluse que le détachement de M. Julien prenait fin le 1er juillet 2001, mais que cet établissement ne disposait d'aucun poste vacant de chef de bureau, et lui a demandé de faire application de la procédure prévue à l'article 20 du décret du 13 octobre 1988 précité ; que, dans l'attente de sa réintégration, M. Julien a été placé d'office en position de disponibilité par le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS à compter du 1er juillet 2001 ; que, par courrier du 3 août 2001, le préfet de Vaucluse l'a invité a choisir entre cinq postes de chefs de bureau vacants dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que l'intéressé s'est, dès le 10 août 2001, manifesté auprès du centre hospitalier d'Arles ainsi que l'atteste son courrier produit en première instance et a directement demandé dès le 5 septembre 2001 à cet établissement de le recruter, ainsi que l'atteste la réponse négative que le centre hospitalier d'Arles lui a adressée le 13 septembre 2001 ; qu'il n'est pas contesté que M. Jullien ayant informé le directeur des affaires sanitaires et sociales de Vaucluse qu'il avait choisi le poste vacant au centre hospitalier d'Arles par courrier en date du 5 septembre 2001, le préfet de Vaucluse a, par lettres en date du 20 septembre et du 5 novembre 2001, demandé au directeur du centre hospitalier d'Arles de recruter M. Jullien ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le centre hospitalier d'Arles a informé le préfet de Vaucluse 15 novembre 2001 de son refus de recruter l'intéressé en faisant exclusivement valoir l'inaptitude de cet agent à exercer les fonctions de chef de bureau dans l'établissement et son absence de motivation ; Considérant que le centre hospitalier d'Arles était tenu, en application des dispositions précitées, lesquelles instituent une procédure dans le cadre de laquelle l'établissement saisi d'une demande sur ce fondement ne peut opposer son appréciation sur les aptitudes ou la motivation de l'agent concerné, de recruter M. Jullien alors qu'il n'est par ailleurs aucunement établi par la seule allégation du centre hospitalier d'Arles, qui n'en fait pas état dans les réponses qu'il a adressées tant à l'intéressé qu'au préfet de Vaucluse, que cet agent avait demandé à être autorisé à travailler à temps partiel ; qu'en outre, si le centre hospitalier d'Arles s'estimait saisi par une autorité de l'État n'ayant pas compétence pour lui demander de recruter cet agent, il lui appartenait d'opposer au préfet de Vaucluse qui l'avait saisi de cette demande ce motif de refus, de sorte que ledit préfet apprécie les suites à donner à ce refus, notamment en sollicitant éventuellement l'intervention du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, que le préfet de Vaucluse avait au demeurant préalablement informé, pour faire respecter par l'établissement les obligations légales découlant pour lui des dispositions précitées ; qu'ainsi, le refus par le centre hospitalier d'Arles de recruter M. Jullien et les modalités de ce refus sont, dans les circonstances de l'espèce, directement à l'origine de l'absence d'emploi de M. Jullien fin 2001 ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS, qui a assuré le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi que M. Jullien a perçue, est fondé à demander que la charge définitive de cette dépense soit supportée par le centre hospitalier d'Arles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'incompétence du préfet de Vaucluse pour déclarer sans fondement le commandement de payer signifié centre hospitalier d'Arles le 12 novembre 2003 au pour un montant de 29 260,77 euros ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le centre hospitalier d'Arles devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant que, si le centre hospitalier d'Arles soutient que la date de commencement de sa responsabilité ne peut être fixée au 1er novembre 2001 dès lors qu'il n'a reçu M. Jullien pour un entretien en vue de son recrutement que le 15 novembre 2001, et qu'ainsi, le montant de la créance dont le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS se prévaut est incertain, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier d'Arles était saisi d'une demande de recrutement par M. Jullien dès le 5 septembre 2001 et, ensuite, de la demande du préfet de Vaucluse ayant le même objet le 20 septembre 2001 ; que le centre hospitalier d'Arles ne faisant état d'aucune circonstance particulière l'ayant empêché de procéder au recrutement de M. Jullien dès le 1er novembre 2001, le moyen tiré de l'incertitude du montant de la créance doit, dans les circonstances de l'espèce, être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au centre hospitalier d'Arles la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de condamner le centre hospitalier d'Arles à payer au CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 9 janvier 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par le centre hospitalier d'Arles devant le Tribunal administratif de Marseille et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le centre hospitalier d'Arles versera au CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS, au centre hospitalier d'Arles et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. '' '' '' '' N° 07MA006442

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