Tribunal judiciaire de Paris, 21 juillet 2026, 26/01099
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/01099
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 21 juill. 2026, n° 26/01099
- Identifiant Judilibre :6a5fbab184f14adac9d3b139
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Résumé
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Parties demanderesses
SEYNA
défendu(e) par LACOME D'ESTALENX Marion
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LACOME D'ESTALENX Marion
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [L] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Marion LACOME D'ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 26/01099 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6BW
N° MINUTE :
5/2026
JUGEMENT
rendu le 21 juillet 2026
DEMANDERESSES
Madame [S] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marion LACOME D'ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D'ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion LACOME D'ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D'ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 juillet 2026 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 21 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/01099 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6BW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2025, Madame [K] [G] veuve [X] a donné à bail à Monsieur [L] [O] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] (4ème étage, porte face couloir droite, lot n° 25) à [Localité 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1046,50 euros outre une provision sur charges de 40 euros ainsi qu'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2025, la société SEYNA s'est portée caution des engagements de Monsieur [L] [O] au titre du bail, dans la double limite de 108 mois et de 90 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, Madame [K] [G] veuve [X] a fait délivrer à Monsieur [L] [O] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme de 2 173 euros au titre de l'arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, Madame [K] [G] veuve [X] et la société SEYNA ont fait assigner Monsieur [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [O] et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3 449,90 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à janvier 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, dont 2 363,40 euros à Madame [K] [G] veuve [X] et 1 086,50 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la bailleresse, ainsi qu'à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 5 novembre 2025.
À l'audience du 4 juin 2026, Madame [K] [G] veuve [X] et la société SEYNA, représentées par leur conseil, ont indiqué que les lieux avaient été libérés le 6 mars 2026 et se sont désistées de leurs demandes d'acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire du bail et d'expulsion. Elles ont maintenu leurs demandes pécuniaires, actualisées à la somme de 3 850,19 euros selon décompte arrêté au 6 mars 2026 après déduction du dépôt de garantie.
Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [L] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice, dont la production a été autorisée en cours de délibéré, est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juillet 2026.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement partiel des demanderesses Il convient en application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile de constater le désistement d'instance de Madame [K] [G] veuve [X] et de la société SEYNA de leurs demandes d'acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire du bail et d'expulsion ainsi que de leurs demandes qui en sont la conséquence directe. Sur la demande en paiement Selon les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon les articles 1346-1 et suivants du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Au soutien de leurs demandes, Madame [K] [G] veuve [X] et la société SEYNA produisent notamment le contrat de bail, le décompte locatif actualisé, la quittance subrogative du 20 janvier 2026 ainsi que l'état des lieux de sortie du 6 mars 2026. Il ressort du décompte arrêté au 6 mars 2026 que Monsieur [L] [O] reste redevable d'une somme totale de 4 896,69 euros, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d'un montant de 1 046,50 euros, soit un solde de 3 850,19 euros. Les pièces produites établissent par ailleurs que la société SEYNA a indemnisé la bailleresse à hauteur de 1086,50 euros et se trouve subrogée dans ses droits à concurrence de cette somme. Monsieur [L] [O] demeure ainsi redevable envers Madame [K] [G] veuve [X] d'une somme de 2 763,69 euros et envers la société SEYNA d'une somme de 1 086,50 euros. Non comparant, Monsieur [L] [O] n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ces sommes dans leur principe ou leur montant. Il convient en conséquence de le condamner à payer à Madame [K] [G] veuve [X] la somme de 2 763,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2 363,40 euros et à la société SEYNA celle de 1 086,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur les demandes accessoires Monsieur [L] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 novembre 2025. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEYNA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement de Madame [K] [G] veuve [X] et de la société SEYNA de leurs demandes d'acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire du bail et d'expulsion ainsi que de leurs demandes qui en sont la conséquence directe, CONDAMNE Monsieur [L] [O] à verser à Madame [K] [G] veuve [X] la somme de 2 763,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2026 sur la somme de 2363,40 euros, CONDAMNE Monsieur [L] [O] à verser à la société SEYNA la somme de 1 086,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2026, CONDAMNE Monsieur [L] [O] à verser à la société SEYNA la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens comme visé dans la motivation, REJETTE les demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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