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Tribunal de commerce de Fort-de-France, 5 mai 2026, 2026F00281

Mots clés
société • ressort • rapport • redressement • réquisitions • rôle

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Fort-de-France
5 mai 2026
Tribunal de commerce de Fort-de-France
5 mars 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SCP BR ASSOCIES
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

2026F00281 - 2612500040/1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 05/05/2026 Numéro de rôle général : 2026F281 Numéro de Procédure collective : 2026RJ118 CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 05/05/2026, Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président, Et par Madame Marinette TORPILLE, Juges Consulaires, Madame Sylvie MARECHAL, Juges Consulaires, Monsieur Paul-Henri JOS, Juges Consulaires, Assistés de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier, En présence de : Madame [I] [P] Représentant le Ministère Public a été rendu le jugement suivant en audience publique ; A l'ÉGARD DE : SARL SOMALUX CARAIBES RCS : [Adresse 1] : Monsieur [E] [B] et Madame [Y] [K] [W] épouse [B] Comparante EN PRESENCE DE : Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [C] [G] prise en la personne de Maître [V] [C] [G] Mandataire Judiciaire : la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [R] [M] représentée par Maître [D] [M] Co-gérante : Madame [Y] [K] [B] 2026F00281 - 2612500040/2 Par jugement du 05/03/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SOMALUX CARAIBES SARL et fixé la période d'observation pour une durée de six mois. L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce. La société SOMALUX CARAIBES SARL, prise en la personne de son co-gérant, Madame [Y] [K] [B], a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil. Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure. La SELARL AJILINK [C] [G], prise en la personne de Maître [V] [C] [G], entendue en son rapport, indique ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation. La SCP BR ASSOCIES, représentée par Maître [D] [M], indique ne pas s'opposer pas au maintien de la période d'observation. Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation. SUR CE, Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société SOMALUX CARAIBES SARL.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce, Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions, ORDONNE la poursuite de la période d'observation, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 01/09/2026 à 09 heures 00, DIT que la présente décision vaut convocation des parties, INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi, EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Pierre-Emile DUNOYER Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.

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