Tribunal judiciaire d'Aurillac, 17 juillet 2025, 25/00115
Mots clés
siège • ressort • saisine • tiers • publicité • recours • remise • requête • risque • suspensif • trésor
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Aurillac
- Numéro de pourvoi :25/00115
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Aurillac, 17 juill. 2025, n° 25/00115
- Identifiant Judilibre :687942fe64dcbd881bec67b2
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Aurillac
17 juillet 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OUDOUL Audrey
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AURILLAC
N° RG 25/00115 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CD6L
Décision du 17 Juillet 2025
ORDONNANCE
MAIN LEVEE DE L'HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L'EXPIRATION D'UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L'ADMISSION
ADMISSION À LA DEMANDE D'UN TIERS EN URGENCE
(Article L 3211-12-1 du code de la santé publique)
SAISINE :
CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR
[Adresse 4]
[Localité 1]
PERSONNE CONCERNÉE :
Madame [J] [X]
demeurant : [Adresse 2]
Hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 3]
à la demande d'un tiers en urgence depuis le 08/07/2025
Assistée de Me Audrey OUDOUL, avocat au barreau d'Aurillac
En présence de M. [T] [M], directeur des affaires générales juridiques et des relations avec les usagers, représentant Madame la directrice du Centre Hospitalier d'[Localité 3]
MINISTÈRE PUBLIC, auquel le dossier a été communiqué
Nous, Madame Nathalie LESCURE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d'AURILLAC, assistée de Laëtitia COURSIMAULT, Greffière, statuant au Tribunal Judiciaire d'AURILLAC.
DÉBATS
L'article L3211-12-2 I prévoit que "Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques."
A l'audience du 17 Juillet 2025, les débats sont publics, la décision étant rendue en audience publique.
Madame Nathalie LESCURE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d'AURILLAC a exposé la procédure.
M. [T] [M], directeur des affaires générales juridiques et des relations avec les usagers, représentant Madame la directrice du Centre Hospitalier d'[Localité 3] a été entendu sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète.
Madame [J] [X] et son avocate ont été entendues sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète.
Les conclusions écrites du procureur de la République ont été portées à la connaissance des parties.
La décision a été mise en délibéré.
MOTIFS
Attendu que selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies ; - Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ; Que selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé établi par un psychiatre de l'établissement ; Attendu que la personne hospitalisée fait l'objet, depuis une décision d'admission en date du 08/07/2025 d'une mesure de soins psychiatriques ; que par requête du 11 Juillet 2025 le directeur de l'établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; que cette saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire a été effectuée au moins huit jours avant l'expiration du délai de douze jours à compter de l'admission ; Attendu que la procédure suivie conformément aux articles L 3211-12-1. -I. et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique est irrégulière ; qu'en effet, au regard de l'article L 3212-5 du code de la santé publique, il ne ressort pas des pièces de la procédure que la commission départementale des soins psychiatriques se se soit vue transmettre la décision d'admission et les autres documents mentionnés audit article de sorte que cela cause un grief à la patiente en ce que cette Commission n'a pas pu examiner sa situation et notamment le respect de ses libertés ; qu'en outre, au regard des dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, Madame [X] s'est vue notifier la décision d'admission dès le 9 juillet alors qu'elle a été, au regard des pièces de la procédure, admise dans la nuit du 8 au 9 juillet et s'est également vue notifier en temps utile la décision de maintien ainsi que sa situation juridique, ses droits, les voies de recours et les garanties de sorte que la demande de main levée de ce chef sera rejetée; qu'enfin, au regard des dispositions de l'article L 3213-3 du code de la santé publique, il ne ressort pas du certificat médical du Dr [P] du 8 juillet 2025, qui fait état d'agressivité sur sa famille et le personnel soignant et de mutisme, de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade non plus que des certificats médicaux des 24 et 72 heures qui mentionnent que la patiente "ne réitère pas d'intentionnalité auto ou hétéroagressive"; que l'absence de caractérisation circonstanciée du péril grave induit une irrégularité pocédurale; que, par conséquent, il y a lieu d'ordonner la main levée immédiate de l'hospitalisation complète de Madame [J] [X];PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort; Ordonnons la main levée immédiate de l'hospitalisation complète concernant Madame [J] [X] ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait et jugé à [Localité 3], le 17 Juillet 2025 Le greffier, Le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, Copie adressée par mail au Centre Hospitalier pour une remise à Madame [J] [X] contre émargement le 17 Juillet 2025 Le greffier Copie adressée par mail à Me Audrey OUDOUL le 17 Juillet 2025 Le greffier Copie adressée par mail au Centre Hospitalier le 17 Juillet 2025 Le greffier Copie adressée par mail au procureur de la République le 17 Juillet 2025 Le greffier La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d'appel de Riom. Seul l'appel du procureur de la République peut être assorti d'une demande d'effet suspensif.Commentaires sur cette affaire
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