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Cour d'appel de Paris, 25 juin 2026, 26/02914

Mots clés
société • risque • sci • préjudice • provision • référé • contrat • signature • réserver • banque • preuve • rapport • recevabilité • recouvrement • remboursement

Chronologie de l'affaire

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
FRY & CO
défendu(e) par LAFONT Romain

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026 (n° /2026, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02914 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYD5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Janvier 2026 - TJ de [Localité 1] - RG n° 24/58518 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S. FRY & CO [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Romain LAFONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P121 à DÉFENDERESSE S.C.I. PATRIMASFIP [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Et assistée de Me Adélaïde HELLO substituant Me Jonathan SEBBAGH, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1279 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Mai 2026 : Par acte extrajudiciaire du 16 octobre 2024, la SCI Patrimasfip a assigné la société Fry & Co devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 20 janvier 2026, le juge des référés a : - Renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision, tous les moyens des parties étant réservés, - Constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 30 septembre 2024, - Dit que la société Fry & Co devra libérer les locaux situés [Adresse 3] et, faute de l'avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique, - Rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - Condamné la SAS Fry & Co à payer à la SCI Patrimasfip : * à compter du 30 septembre 2024, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer, charges et taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution et ce, jusqu'à la libération effective de des lieux, * en conséquence et d'ores et déjà, la somme de 95 199,50 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échues au 9 décembre 2025, 4eme trimestre 2025 inclus, - Dit n'y avoir lieu à référé sur la majoration de l'indemnité d'occupation, - Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles principales, - Rejeté la demande d'expertise, - Condamné la SAS Fry & Co à payer à la SCI Patrimasfip la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, - Condamné la société Fry & Co au paiement des dépens, - Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Cette décision était exécutoire de droit. Par déclaration du 10 février 2026, la SAS Fry & Co a fait appel de cette décision. Suivant assignation du 26 février 2026, la société Fry & Co a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. A l'audience du 26 mai 2026, développant oralement son acte introductif, la SAS Fry & Co demande au délégué du premier président de : - Dire recevable et bien fondée sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, - Constater l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance rendue le 20 janvier 2026 par le président du tribunal judiciaire de Paris, - Constater que l'exécution provisoire de ladite ordonnance risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Fry & Co, en ce qu'elle conduirait à son expulsion, à la perte de ses investissements, à l'aggravation irréversible de sa situation financière et à la précarisation de ses associés, alors même que le recouvrement effectif des loyers prétendument impayés apparaît illusoire, - Ordonner en conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 20 janvier 2026 par le président du tribunal judiciaire de Paris, - Réserver les dépens de la présente instance pour qu'il y soit staté par la cour d'appel de Paris, - Condamner en tout état de cause la SCI Patrimasfip aux dépens de la présente instance, si le président l'estime équitable. Au soutien de celui-ci, elle fait valoir qu'il existe deux moyens sérieux de réformation de la décision attaquée en ce que le raisonnement du juge des référés repose d'une part, sur une erreur de date l'ayant conduit à considérer à tort que la société Fry & Co était informée du problème de puissance électrique avant la signature du bail, d'autre part sur une démonstration jugée insuffisante de l'impossibilité d'exploiter une activité de restauration avec la puissance électrique disponible au moment de la signature du bail, qu'elle est en mesure de compléter par de nouveaux éléments de preuve. Elle soutient par ailleurs que l'exécution provisoire de la décision attaquée entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives en conduisant à son expulsion, à la perte de son outil d'exploitation, la perte définitive de la possibilité de valoriser les investissements réalisés dans les locaux, à la mise en péril de la survie même de la société déjà privée de toute activité et à l'aggravation considérable de la situation personnelle de ses associés, déjà en situation de précarité. Elle fait à ce titre notamment valoir qu'elle ne dispose d'aucune autre source de revenus que l'activité qui devait être exercée dans les locaux loués, que son chiffre d'affaires est nul et que le paiement des sommes dues la placerait dans une situation de cessation des paiements, que les appels en garantie qui devraient être formés auprès de ses associés portés cautions personnelles des emprunts contractés pour financer les travaux aggraveraient leur situation personnelle les exposant à un endettement insurmontable. Elle ajoute que la banque principale de la société qui avait consenti à suspendre jusqu'au délibéré les échéances des emprunts contractés pour le financement des investissements et le lancement de l'activité a saisi son service contentieux, l'exposant à un risque immédiat de cessation des paiements. En réponse, la société Patrimasfip développant oralement ses conclusions demande au délégué du premier président de : - Débouter la société Fry & Co de l'ensemble de ses demandes, - De la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - De réserver les dépens au fond. A l'appui de ses demandes, la société soutient qu'il n'est justifié d'aucun moyen sérieux de réformation, le défaut de délivrance par le bailleur de locaux conformes n'étant nullement démontré, aucune obligation d'un passage des locaux en triphasé ne figurant dans le contrat de bail et aucune réclamation ne lui ayant été adressée par la société Fry & Co, professionnel aguerri de la restauration, l'erreur de date de la société Enedis étant indifférente au raisonnement tenu par le juge des référés pour conclure que le moyen tiré de l'obligation de délivrance du bailleur ne saurait constituer une contestation sérieuse susceptible de faire obstacle à la demande de provision de la société Patrimasfip. Elle fait valoir par ailleurs qu'il n'est démontré aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, relevant par ailleurs que la société Fry & Co ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations, qu'elle n'a jamais exploité les locaux de sorte que les conséquences de son expulsion ne s'en trouvent nullement excessives et que l'arrêt de l'exécution provisoire aurait pour conséquence l'augmentation de la dette locative de la société Fry & Co, de sorte que le risque de cessation des paiements et de liquidation judiciaire persisterait et que le préjudice du bailleur s'en trouverait aggravé d'autant.

SUR CE,

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Sur la recevabilité En l'espèce, si la société Fry & Co n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, pour autant, cette condition ne concerne pas les décisions du juge des référés dans la mesure où, celui-ci ne pouvant pas écarter l'exécution provisoire, il ne saurait être exigé d'une partie sous peine d'irrecevabilité de sa demande qu'elle le lui ait demandé. Ainsi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est-elle recevable. Il n'y a pas lieu d'exiger de la société Fry & Co qu'elle démontre que l'exécution provisoire de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à celle-ci. Sur les conditions de fond La demande étant recevable, il appartient dès lors cependant à la société Fry & de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Par ailleurs, le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Si la société Fry & Co soutient que sa situation économique est à ce point précaire que le paiement des sommes dues entraînerait pour elle un risque avéré et quasi immédiat de cessation des paiements, ne versant aucun document comptable ni financier justifiant de la situation critique qu'elle allègue, elle échoue à démontrer que l'exécution à titre provisoire de la décision querellée entrainerait pour elle un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Dès lors, la société Fry & Co ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives. Il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Sur les demandes accessoires La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens qui seront supportés par la société Fry & Co. Elle sera condamnée par ailleurs à verser la somme de 3.000 euros à la société Patrimasfip au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire recevable ; Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamnons la société Fry & Co à payer à la société Patrimasfip la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Fry & Co aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président. ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente

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