Tribunal administratif de Nantes, 31 juillet 2026, 2611738
Mots clés
résidence • ressort • recours • service • étranger • requête • astreinte • signature • preuve • requérant • emploi • ingérence • réexamen • pouvoir • rapport
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2611738
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nantes, 31 juill. 2026, n° 2611738
- Nature : Décision
- Avocat(s) : GUERIN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
31 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 3 juin 2026, M. B... A..., représenté par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 30 mai 2026, notifiés le jour même, par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence dans la commune de Nantes pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature régulière accordée à son auteur ; - cette décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit d'être entendu garanti par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites, ni orales ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et qu'il exerce une activité professionnelle en France, de surcroît dans un métier en tension ; - elle est entachée d'erreurs de droit et de fait, et d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire français du 22 septembre 2023 ne lui ayant pas été notifiée et le délai prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant ainsi pas commencé à courir, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être prise à son encontre et le préfet a donc considéré à tort qu'il s'était soustrait à une mesure d'éloignement ; - le préfet a commis une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les quatre conditions prévues par ces dispositions n'étaient pas réunies en ce qui le concerne, et qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du 22 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'assignation à résidence : - cette décision a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature régulière accordée à son auteur ; - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas eu connaissance de l'arrêté du 22 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, lequel ne lui a pas été régulièrement notifié ; - cette décision est entachée d'erreurs de droit et de défaut d'examen au regard des dispositions des articles L. 731-1, 1°, et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne justifie pas de la notification régulière de l'arrêté du 22 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, qu'il l'assigne à résidence dans la commune de Nantes alors qu'il réside à Saint-Herblain, et qu'il ne mentionne pas précisément la durée de l'assignation à résidence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il peut se prévaloir d'un changement dans les circonstances de droit et de fait depuis l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, dès lors notamment qu'il exerce une activité professionnelle dans un métier en tension - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du 22 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces, enregistrées le 1er juillet 2026. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l'audience publique du 21 juillet 2026 à 14h00 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, les observations de Me Guérin, représentant M. A..., présent. La clôture de l'instruction a été reportée au mercredi 22 juillet 2026 à 12h00. M. A... a produit, postérieurement à l'audience, un mémoire complémentaire, enregistré le 21 juillet 2026, qui a été communiqué.Considérant ce qui suit
: 1. M. A..., né le 10 juin 1995, de nationalité guinéenne, est entré selon ses déclarations le 29 avril 2021 en France où il a déposé une demande d'asile. Cette demande d'asile ayant été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation, par un arrêté du 22 septembre 2023, de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné d'office. M. A..., qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de ce délai, a été interpelé et placé en garde à vue par les services de gendarmerie le 29 mai 2026 pour des faits de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français. Par deux arrêtés du 30 mai 2026, dont M. A... demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans la commune de Nantes pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : S'agissant du moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 22 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision (...) ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la même loi du 26 janvier 2024 : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ». 3. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. Par ailleurs, une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'une décision individuelle est recevable tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. 4. Par ailleurs, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il résulte de la réglementation postale qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis, malgré l'absence de la mention "avisé". 5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 22 septembre 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Il en ressort, d'autre part, que M. A... n'a formé aucun recours contentieux, dans le délai de 15 jours cité au point 2 du présent jugement et mentionné au bas dudit arrêté, à l'encontre de cet arrêté du 22 septembre 2023, dont les pièces versées aux débats permettent d'établir qu'il lui a été régulièrement notifié le 28 septembre 2023, date à laquelle le pli a été présenté à l'adresse déclarée par l'intéressé dans sa demande d'asile et sa « déclaration de domiciliation » prévue à l'article L. 551-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit l'adresse de l'organisation France Terre d'asile (FTDA), rue du Château de l'Eraudière, à Nantes, avant que ce pli soit retourné par la poste à la préfecture de la Loire-Atlantique avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Si le requérant soutient à l'audience qu'il n'a pas été avisé de la mise en instance du pli contenant l'arrêté du 22 septembre 2023 dès lors que son adresse de domiciliation rue du Château de l'Eraudière à Nantes n'était plus effective à compter du mois de mars 2023, date d'expiration de sa déclaration de domiciliation, et qu'en 2023, il avait pour adresse de domiciliation le 2 ter rue du Président Herriot à Nantes, il n'établit pas avoir informé le préfet, après mars 2023, de ce qu'il entendait déclarer une autre adresse de domiciliation pour l'acheminement des courriers lui étant destinés. Dans ces conditions, M. A... n'ayant formé, à la date du lundi 16 octobre 2023 à minuit, date d'expiration du délai de quinze jours, aucun recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 22 septembre 2023, cet arrêté est devenu, à cette date, définitif. Il s'ensuit que les moyens, exposés dans la requête introduite le 3 juin 2026, tirés par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté du 22 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi, sont inopérants. S'agissant des autres moyens : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département (...) ». 7. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la décision contestée a été prise le samedi 30 mai 2026, d'autre part, que le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 9 avril 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 095 du 10 avril 2026, donné délégation à Mme Urwana Querrec-Halléguen, secrétaire générale pour les affaires régionales des Pays de la Loire, à l'effet de signer notamment les décisions portant interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français dans le cadre de la permanence préfectorale « pendant les jours non ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés) ou de fermeture exceptionnelle de la préfecture ». Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit dès lors être écarté comme manquant en fait. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ». Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ». Selon l'article L. 613-2 du même code : « Les (...) décisions d'interdiction de retour (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Cette obligation de motivation implique que la décision concernée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 9. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 10. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 30 mai 2026 comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au regard des exigences posées par les dispositions citées aux points 8 à 10 du présent jugement. 12. En troisième lieu, le droit d'être entendu, notamment énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 13. Il ressort des pièces du dossier que le droit de M. A... d'être entendu a été satisfait, avant l'intervention de l'arrêté contesté du 30 mai 2026, à l'occasion de son audition par les services de la gendarmerie de Vertou, qui l'ont interpelé et placé en garde à vue le 29 mai 2026 pour des faits de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français, et qui lui ont rappelé, durant son audition, qu'il faisait l'objet de cette obligation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 14. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.... 15. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent jugement, il y a lieu d'écarter comme inopérants les moyens d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation tirés de ce que l'arrêté du 22 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été notifié à M. A..., que celui-ci ne peut donc être regardé comme s'étant soustrait à une mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait donc être prise à son encontre. 16. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est présent sur le territoire français depuis le 29 avril 2021, soit depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'étant hébergé chez un ami, il est sans domicile stable, qu'il ne justifie pas d'attaches personnelles anciennes, intenses et durables en France au regard des liens qu'il a conservés dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, que l'intéressé n'a pas déféré volontairement à l'obligation qui lui a été faite par l'arrêté du 22 septembre 2023 de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par suite, alors même qu'il occuperait depuis le mois de juin 2025 un emploi d'agent de service dans un métier en tension, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni méconnaître les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, édicter à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français et fixer à un an la durée de cette interdiction. Le moyen tiré de l'erreur de fait commise au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce qui concerne les attaches personnelles de M. A... sur le territoire français, ne peut, dès lors, qu'être écarté. 17. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 18. M. A... soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis cinq ans, qu'il est particulièrement bien inséré et qu'il travaille dans le cadre d'un métier en tension. Toutefois, si l'intéressé justifie d'un emploi d'agent de service dans des sociétés de nettoyage depuis le mois de juin 2025, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, et qu'il n'a pas de domicile stable. Par suite, alors que l'intéressé n'invoque aucune autre circonstance de nature à établir l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, le préfet de la Loire-Atlantique, en prononçant l'interdiction litigieuse, n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. En huitième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui, par elle-même, n'a ni pour objet, ni pour effet de déterminer un pays de destination. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 30 mai 2026 portant interdiction du territoire français pendant une durée d'an doivent être rejetées. En ce qui concerne l'assignation à résidence : S'agissant de la légalité externe : 21. En premier lieu, aux termes de l'article R. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence (...) ». 22. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la décision contestée a été prise le samedi 30 mai 2026, d'autre part, que le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 9 avril 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 095 du 10 avril 2026, donné délégation à Mme Urwana Querrec-Halléguen, secrétaire générale pour les affaires régionales des Pays de la Loire, à l'effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence dans le cadre de la permanence préfectorale « pendant les jours non ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés) ou de fermeture exceptionnelle de la préfecture ». Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit dès lors être écarté comme manquant en fait. 23. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ». Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : « L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Selon l'article L. 732-1 du même code : « Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Cette obligation de motivation implique que la décision concernée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 24. L'arrêté contesté du 30 mai 2026 comporte l'énoncé des considérations de droit ainsi que des éléments de fait qui en constituent le fondement, qui ont permis à M. A... de comprendre les motifs de son assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté. S'agissant de la légalité interne : 25. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de prendre l'arrêté attaqué. 26. En deuxième lieu, il y lieu d'écarter comme inopérants, par les motifs mentionnés aux points 2 à 5 du présent jugement, d'une part, le moyen tiré par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 22 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, les moyens d'erreur de droit et de défaut d'examen au regard des dispositions des articles L. 731-1, 1°, et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tirés de ce que l'arrêté du 22 septembre 2023 n'ayant pas été notifié à M. A..., aucune décision d'assignation à résidence ne pouvait être prise à son encontre. 27. En troisième lieu, s'il résulte des dispositions du second alinéa de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration que l'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé, le juge de l'excès de pouvoir, en revanche, ne tient d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général la faculté de prononcer l'annulation d'un acte non réglementaire devenu illégal en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un changement dans les circonstances de droit et de fait survenu depuis l'arrêté du 22 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, qu'il n'a au demeurant pas contesté par voie d'action et qu'il n'est plus recevable à contester par voie d'exception, résultant notamment de ce qu'il exercerait depuis 2025 une activité professionnelle dans un métier en tension. 28. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ». Et aux termes de l'article R. 733-1 du même code : « L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger (...) définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». 29. D'une part, si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans sa totalité. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 30. Il ressort des pièces du dossier que M. A... se trouvait dans le cas prévu au 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut assigner à résidence un étranger. Si l'arrêté du 30 mai 2026 en litige, qui assigne l'intéressé dans la commune de Nantes pour une durée de 45 jours renouvelable expressément indiquée, lui fait obligation de se présenter aux services du commissariat central de police de Nantes (Loire-Atlantique), sis 6 place Waldeck-Rousseau, « tous les lundis et jeudis de chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures » tout en précisant qu'il est dispensé de se présenter les samedis, dimanches et jours fériés, M. A... ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation de pointage le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, soit dans un délai de 45 jours renouvelable, ni n'invoque l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion. En outre, s'il déclare, dans le dernier état de ses écritures, être hébergé à Malville ou, « parfois » ainsi qu'il le précise, à Saint-Herblain, il ne l'établit pas, faute de verser aux débats le justificatif d'hébergement évoqué dans son mémoire complémentaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant l'arrêté en litige doit être écarté, de même que doit être écarté le moyen tiré de ce que ces obligations d'assiduité et de pointage faites à M. A... sont disproportionnées. En outre, eu égard à sa portée et compte tenu des motifs qui le fondent, l'arrêté d'assignation à résidence en litige ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 31. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 32. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 33. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Guérin et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026. Le magistrat désigné, A. VauterinLa greffière, A.-L. Bouilland La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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