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Tribunal judiciaire de Paris, 17 juillet 2026, 26/01283

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • prêt • société • terme • remboursement • résiliation • résolution • solde

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : M. [D] Copie exécutoire délivrée à : Me LASNIER BEROSE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/01283 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBC3 N° MINUTE : 9/2026 JUGEMENT rendu le vendredi 17 juillet 2026 DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0239 DÉFENDEUR Monsieur [I] [D] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mai 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 17 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01283 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBC3 EXPOSE DU LITIGE Selon convention d'ouverture de compte en date du 28 mai 2022, M. [I] [D] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société BNP PARIBAS. Selon offre de contrat acceptée le 26 mai 2023, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [I] [D] un prêt personnel n°00574-61315415 d'un montant de 60000 euros, au taux nominal de 5,8%, remboursable en 66 mensualités de 1154,40 euros hors assurances. Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2024, remise le 13 juin 2024, mis en demeure M. [I] [D] de s'acquitter de la somme de 3872,19 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé avec accusé réception du 6 juillet 2024 (pli avisé non réclamé), la société BNP PARIBAS a mis en demeure M. [I] [D] de régulariser la situation de son compte de dépôt dans un délai de 60 jours sous peine de clôture du compte. Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 30 septembre 2024 reçus le 3 octobre 2024, la société BNP PARIBAS a informé M. [I] [D] de la clôture de son compte de dépôt et de la déchéance du terme du prêt personnel. Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [I] [D] en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 4002,19 euros au titre du solde débiteur du compte chèque, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, - 64593,44 euros au titre du prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel de 5,8% sur le principal de 54652,90 euros à compter du 5 décembre 2025, date d'arrêté de compte, - 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 18 mai 2026, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et de sa mise en œuvre, et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d'office. Assigné à étude, M. [I] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes en paiement L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. S'agissant d'un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), non régularisé à l'issu du délai de 3 mois de l'article L.312-93. En l'espèce, il résulte de l'historique du compte bancaire que le compte s'est trouvé en position débitrice le 8 janvier 2024 et que ce découvert non autorisé n'a ensuite pas été régularisé. S'agissant du prêt personnel, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 avril 2024. Les demandes effectuées le 5 janvier 2026 ne sont ainsi pas atteintes par la forclusion. Sur le découvert en compte Sur le droit du prêteur aux intérêts Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L.311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). Il sera également rappelé qu'au terme de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d'espèce. En l'espèce, l'historique du compte et les pièces versés aux débats montrent que le solde débiteur s'est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Conformément à l'article L.341-9 du code de la consommation, M. [I] [D] n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais réglés à tort. Il résulte de l'historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu'il présentait un solde débiteur de 4006,49 euros, somme de laquelle il convient de retirer les intérêts débiteurs et frais au regard de la déchéance du droit aux intérêts, soit la somme de 536,91 euros. M. [I] [D] sera condamné au paiement de la somme de 3469,58 euros à la société BNP PARIBAS, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur le prêt personnel Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation et aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Aux termes de l'article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances. Il s'en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l'exécution de ce devoir de mise en garde. Cette exigence renforce l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l'emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées. La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 - n°16-18.418). Au demeurant, s'il ressort du contrat de crédit que le prêteur s'est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d'échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu'elle ne prévoit aucune possibilité pour l'emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable. Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n°21-16.476). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n°21-25.823). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause en page 2/6 du contrat intitulée « avertissement sur les conséquences d'une défaillance de l'emprunteur » qui prévoit l'exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur, sans prévoir de mise en demeure préalable. Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de délai ni mise en demeure permettant à l'emprunteur de régulariser les échéances impayées. Ainsi, bien qu'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3872,19 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours a été envoyée le 7 juin 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de réception produit, la déchéance du terme n'a, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir. Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit. Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En application de l'article 1111-1 du code civil, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l'obligation de la banque (le déblocage des fonds à l'expiration du délai de rétractation) s'exécute en une prestation unique, l'obligation de remboursement de l'emprunteur est échelonnée dans le temps. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 4 avril 2024 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plus de deux ans caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à compter de l'assignation soit le 5 janvier 2026. Sur le droit aux intérêts de la banque Si les effets de la résolution prononcée s'opèrent sans effet rétroactif dès lors qu'a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque qui sollicite que sa créance soit majorée de l'intérêt au taux contractuel de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et que son exécution jusqu'à sa résiliation sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts (articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation). En l'espèce, la société BNP PARIBAS sollicite de bénéficier des intérêts au taux contractuel, même en cas de résiliation judiciaire. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 26 mai 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Or, il résulte des pièces produites au dossier qu'aucun élément de solvabilité n'est communiqué, hormis une déclaration des revenus de 2020, qui n'est ainsi pas contemporaine au contrat de prêt. Au regard de ce manquement, et en l'absence de production par la demanderesse d'autres éléments susceptibles d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement. Sur le calcul de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus à la date de la résiliation judiciaire et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la créance ne pourra, du fait de l'anéantissement du contrat pour l'avenir, produire qu'intérêts au taux légal. Au regard de l'historique du prêt, M. [I] [D] sera condamné à verser la somme de 52232,40 euros à la société BNP PARIBAS, correspondant au capital restant dû au titre du crédit n°00574-61315415 (60000 empruntés - 7767,60 remboursés). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Le juge doit toutefois assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). En l'espèce, au regard du taux d'intérêts contractuels prévu par le crédit personnel litigieux (5,8%), les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (2,75% au 2ème semestre 2026) majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement seraient supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient, en conséquence, d'écarter l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme due au prêteur ne produira intérêt qu'au taux légal à compter de l'assignation, sans majoration, ce afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Sur les demandes accessoires Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer la somme de 250 euros à la société BNP PARIBAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°00574-61315415 souscrit le 26 mai 2023 par M. [I] [D] auprès de la société BNP PARIBAS, REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°00574-61315415 souscrit le 26 mai 2023 par M. [I] [D] auprès de la société BNP PARIBAS, à la date du 5 janvier 2026 et aux torts exclusifs de M. [I] [D], PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE au titre du prêt souscrit par M. [I] [D] le 26 mai 2023, à compter de cette date, CONDAMNE M. [I] [D] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 52232,40 euros au titre du prêt personnel n°00574-61315415 au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sans majoration, CONDAMNE M. [I] [D] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 3469,58 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, CONDAMNE M. [I] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [I] [D] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 17 juillet 2026. La Greffière, La Juge,

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