Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2025, 24/16888
Mots clés
Droit des affaires • Concurrence • Demande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigne • société • désistement • saisine • saisie • référé • rôle
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :24/16888
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Paris, 1-2, 28 janv. 2025, n° 24/16888
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Président du TC de [Localité 1], 2 juillet 2024
- Identifiant Judilibre :6799c755d0369362bfa179a0
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
28 janvier 2025
Résumé
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Parties appelantes
B MOBILITY
défendu(e) par Cabinet SCP AFG
S.E.L.A.S BL & ASSOCIES
défendu(e) par Cabinet SCP AFG
Parties intimées
ADA
défendu(e) par Cabinet INGOLD & THOMAS - AVOCATS
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 24/16888 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEV3
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 01 Octobre 2024
Date de saisine : 11 Octobre 2024
Nature de l'affaire : Demande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigne
Décision attaquée : n° 2024037095 rendue par le Président du TC de [Localité 1] le 02 Juillet 2024
Appelantes :
S.A.S. B MOBILITY, RCS d'Ajaccio sous le n°819 695 420, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084515
S.E.L.A.S BL & ASSOCIES, prise en la personne de Me [M] [U], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS B MOBILITY, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084515
Intimés :
Monsieur [I] [Y], ès-qualités de Mandataire judiciaire de la SAS B MOBILITY
S.A. ADA, RCS de Nanterre sous le n°338 657 141, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 244442
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 pages)
Nous, Michèle CHOPIN, Conseillère déléguée,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par déclaration en date du 1er octobre 2024, la société B Mobility et son administrateur judiciaire, la société Bl & Associés, prise en la personne de Me [M] [U], ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 2 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige les opposant à la société Sada et à Maître [I] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société B Mobility.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 19 décembre 2024, la société B Mobility et son administrateur judiciaire, la société Bl & Associés, prise en la personne de Me [M] [U], demandent au président de la chambre saisie, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
prende acte que la société B Mobility représentée par Me [M] [U] ès-qualités d'administrateur judiciaire, la société Bl & Associés prise en la personne de Maître [U], ès-qualités, se désistent de l'appel interjeté contre la société Ada et contre Maître [I] [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire, enregistré sous le RG n° 24/16888,
juger que le désistement de la société B Mobility représentée par Me [M] [U] ès-qualités d'administrateur judiciaire, la société Bl & Associés prise en la personne de Maître [U], l'appel interjeté contre la société Ada et contre Maître [I] [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire, enregistré sous le RG n° 24/16888, est parfait en l'absence d'appel ou de demande incidente des intimés,
prononcer le dessaisissement de la cour d'appel de Paris,
juger que chacune des parties conservera ses dépens et ses frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Ada a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Maître [I] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société B Mobility, n'a pas constitué avocat.
Sur ce,
Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Selon les articles 400 et 401 de ce code, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement de l'appel est fait sans réserve, avant l'ouverture des débats, et les intimés n'ont pas formé de demande incidente ni d'appel incident. Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement des appelantes, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance. Les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante, sauf meilleur accord des parties.PAR CES MOTIFS
Disons parfait le désistement d'appel de la société B Mobility et de son administrateur judiciaire, la société Bl & Associés, prise en la personne de Me [M] [U] ès-qualités, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Disons que la partie appelante supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties. Paris, le 28 janvier 2025 La greffière, La Conseillère déléguée, Copie au dossier Copie aux avocatsCommentaires sur cette affaire
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