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Tribunal administratif de Toulon, 4 novembre 2025, 2404288

Mots clés
société • requête • contrat • désistement • recouvrement • principal • requis • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2404288
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 4 nov. 2025, n° 2404288
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CHASSANY QUENTIN (CABINET ADALTYS)
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Résumé

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Partie défenderesse
Société C-Logik

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, la société C-Logik, représentée par Me Chassany, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative : A titre principal : 1°) de condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var à lui verser la somme provisionnelle de 6.786,97 euros TTC, majorée des intérêts moratoires au taux de 12,5% jusqu'au 30 juin 2024, puis au taux de 12,25% à compter du 1er juillet 2024 avec capitalisation des intérêts, sur les sommes dues au titre de l'année 2024 du contrat, soit la somme de 758,55 euros à parfaire et à capitaliser et de la somme de 40 euros au titre de l'indemnisation pour frais de recouvrement ; A titre subsidiaire : 2°) de condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var à lui verser la somme provisionnelle de 6.176,14 euros TTC, majorée des intérêts moratoires au taux de 12,5% jusqu'au 30 juin 2024, puis au taux de 12,25% à compter du 1er juillet 2024, avec capitalisation des intérêts, sur les sommes dues au titre de l'année 2024 du contrat, soit la somme de 690,28 euros à parfaire et à capitaliser et de la somme de 40 euros au titre de l'indemnisation pour frais de recouvrement ; En tout état de cause : 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, la société C-Logik déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements […] ». 2. Par un mémoire en date du 16 octobre 2025, la société C-Logik a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société C-Logik. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société C-Logik et à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var. Fait à Toulon, le 4 novembre 2025. Le juge des référés, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.

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