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Tribunal administratif d'Orléans, 22 mai 2026, 2602846

Mots clés
requête • rejet • terme • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2602846
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 22 mai 2026, n° 2602846
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfecture d'Indre-et-Loire
Préfet de Loir-et-Cher
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 10 mai 2026, Mme Mme D... A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfecture territorialement compétente de lui délivrer dans les meilleurs délais, un document provisoire de séjour ou un récépissé de renouvellement lui permettant de reprendre sa formation en alternance et son activité professionnelle dans l'attente de la décision définitive relative à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l'article R* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois (…). ». 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que Mme A... B... a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 28 septembre 2025 auprès de la préfecture d'Indre-et-Loire et s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 9 janvier 2026 au 8 avril 2026. Le silence gardé par la préfecture d'Indre-et-Loire sur cette demande a fait naître, conformément aux dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande, soit à compter du 28 janvier 2026. La circonstance que la préfecture d'Indre-et-Loire ait ultérieurement clôturé cette demande en invitant la requérante à en formuler une nouvelle n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de cette décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la requête de Mme A... B... tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfecture de lui délivrer un récépissé ou un document provisoire fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie. 5. S'agissant de la nouvelle demande de renouvellement déposée par Mme A... B... le 8 mai 2026 auprès de la préfecture du Loiret, soit deux jours avant l'enregistrement de la présente requête, il résulte des pièces du dossier que l'instruction de cette demande est toujours en cours, aucune décision n'étant encore intervenue. Faute de toute inaction ou carence caractérisée de l'administration à l'égard de cette demande, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfecture de délivrer un document provisoire sont manifestement mal fondées à ce titre. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... B... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... B.... Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 22 mai 2026. Le juge des référés, G. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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