Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 mai 2017, 17-60.186
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • référendaire • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 mai 2017
Tribunal d'instance de Vanves
23 avril 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :17-60.186
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 5 mai 2017, n° 17-60.186
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Vanves, 23 avril 2017
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2017:C210427
- Identifiant Judilibre :5fd9048985f1d79bfbb238c6
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 mai 2017
Tribunal d'instance de Vanves
23 avril 2017
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Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10427 F
Pourvoi n° W 17-60.186
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Louise A..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 23 avril 2017 par le tribunal d'instance de Vanves (contentieux des élections politiques), dans l'affaire la concernant ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
;REJETTE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept.Commentaires sur cette affaire
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