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Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 2 septembre 2025, 25/01554

Mots clés
syndicat • ressort • procès-verbal • vestiaire • préjudice • recouvrement • signification • syndic • vacation • provision • siège • société • transmission

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND DU 02 SEPTEMBRE 2025 N° RG 25/01554 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCZ4 Dans l'affaire entre : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LE PANORAMIQUE » sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. IMMO DE FRANCE - AIN, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 391 634 912, ayant son siège social sis [Adresse 5] représenté par Me Daphné O'NEIL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1971 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : T 65 DEMANDEUR et Madame [I] [X], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée DEFENDERESSE * * * * Magistrat : Madame CARDONA, Greffier : Madame BOIVIN, Débats : en audience publique le 24 Juin 2025 Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [X] est propriétaire des lots de copropriété n°22 et n°37 au sein de l'immeuble "Le Panoramique" situé [Adresse 2] [Localité 7] ([Localité 1]. À la suite d'impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] Panoramique, représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France Ain, a adressé à Mme [X] plusieurs mises en demeure en date des 25 novembre 2024, 28 janvier 2025, 17 mars et 24 avril 2025, lesquelles sont demeurées infructueuses. Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Panoramique a fait citer Mme [X] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu'elle soit condamnée à lui payer : - la somme de 1 600,31 euros au titre de l'arriéré des charges arrêté au 19 mai 2025, des frais de mises en demeure, sous réserve d'actualisation au jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024 ; - la somme de 516,78 euros correspondant aux quotes-parts sur les budgets votés (budget prévisionnel et cotisations fonds de travaux non encore exigibles) avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation ; - la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] sollicite également la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. Mme [I] [X], assignée à domicile, n'a pas comparu à l'audience.

MOTIFS

Sur la demande principale En application de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ». En l'espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], en particulier : - le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 mars 2023, - le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 juin 2024, - les appels de fonds de 2024, - le grand livre, - le relevé de compte arrêté au 20 juin 2025, qu'après déduction des frais de relance et de mises en demeure, relevant de l'article 10-1 de la loi de 1965 ainsi que des frais de transmission du dossier à l'avocat et des frais de vacation, relevant de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [X] ne s'est pas acquittée de la somme de 1527,49 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 20 juin 2025. La demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] apparaît dès lors bien fondée dans la limite retenue ci-dessus. Les intérêts sur la somme de 1 527,49 euros seront dus à compter du 25 novembre 2024, date de la mise en demeure. Il ressort encore des pièces produites, en particulier du document intitulé "quote-part sur budgets votés" que la demande en paiement de la somme de 516,18 euros au titre du budget prévisionnel et au titre des cotisations fonds de travaux non encore exigibles, votées en assemblée générale, est justifiée. Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. En revanche, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice qu'il invoque, alors que le préjudice résultant dans le retard sera compensé par le cours des intérêts au taux légal. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les mesures accessoires Il résulte en outre des dispositions de l'article 10-1 de ladite loi que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Au vu des éléments figurant sur le relevé de compte, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 60 euros au titre des frais de relances et de mises en demeure, relevant comme tel de l'article 10-1. Les frais de tranmission du dossier à l'avocat et les frais de vacation relèvent en revanche de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande. Mme [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Mme [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] la somme de 1527,49 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 20 juin 2025, outre intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 25 novembre 2024 ; Condamne Mme [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] la somme de 516,18 euros au titre de ses quotes-parts sur les budgets votés, correspondant au budget prévisionnel et aux cotisations de fonds de travaux non encore exigibles, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Condamne Mme [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] la somme de 60 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne Mme [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [I] [X] aux dépens. La greffière Le président copie exécutoire + ccc à : Me Daphné O'NEIL

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