Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 21 juillet 2026, 2026F00203
Mots clés
société • solde • principal • cautionnement • contrat • rapport • ressort • signification • condamnation • procès-verbal • préavis • remise • risque • statuer • transports
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bobigny
- Numéro de pourvoi :2026F00203
- Référence abrégée : T. com. Bobigny, 2e ch., 21 juill. 2026, 2026F00203
- Identifiant Judilibre :6a96c2bf195da062e0b2e362
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Résumé
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Partie demanderesse
SG SOCIETE GENERALE
défendu(e) par MENDES GIL Sébastien
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 juillet 2026
N• de RG : 2026F00203
N• MINUTE : 2026F02282
2ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d'administration, comparant par Me Sébastien MENDES GIL 7 [Localité 1] AUBER [Localité 2] [Localité 3] (75P0173)
DEFENDEUR(S):
M. [T] [J] [Adresse 2] non comparant
* SAS NOHAM TRANSPORT [Adresse 3] Représentant légal : M. Aghiles [J], Président, [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme CRESSON, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 mars 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2026
et délibérée par :
Président : Mme Christine BOUVIER
BOUVIERJuges : M. Yves FEDERSPIEL
Mme Monika CRESSON
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS :
En date du 5 octobre 2018, la société NOHAM TRANSPORT (RCS [Localité 4] 842 043 721) a ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE (RCS [Localité 3] 552 120 222) un compte bancaire de dépôt, à titre professionnel. Par acte du 6 octobre 2023, Monsieur [T] [J] s'est engagé, en qualité de caution personnelle et solidaire, à garantir les engagements de la société NOHAM TRANSPORT auprès de SOCIETE GENERALE.
A la suite de nombreux incidents de paiement, le compte bancaire présentait un solde débiteur, de sorte que la SOCIETE GENERALE a adressé au débiteur le 29 novembre 2024 une mise en demeure à régulariser le solde débiteur du compte bancaire.
En l'absence de régularisation, le compte a été clôturé et la SOCIETE GENERALE a mis en demeure le débiteur d'avoir à régler le solde débiteur du compte bancaire de 14.760 € majoré des intérêts de retard, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 février 2025.
La société NOHAM TRANSPOT n'ayant pas réglé les sommes dues malgré diverses relances, pas plus que la caution, c'est ainsi qu'est née la présente instance
PROCEDURE :
Par actes de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026 la SOCIETE GENERALE assigne Monsieur [X] [J] (signification remise à sa personne) et la société NOHAM TRANSPORT (signification ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile) devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 5 mars 2026 à 14h00 et demande à ce Tribunal :
* DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent,
* CONDAMNER solidairement la société NOHAM TRANSPORT, débiteur principal, et Monsieur [T] [J], caution personnelle et solidaire, à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 14.760,00 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 2,76 % à compter du 24 octobre 2025, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ;
* N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
CONDAMNER
in solidum
la société NOHAM TRANSPORT, débiteur principal, et Monsieur [T] [J], caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER
in solidum
la société NOHAM TRANSPORT, débiteur principal, et Monsieur [T] [J], caution personnelle et solidaire, aux entiers dépens ;
* DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 00203 a été appelée pour mise en état à une audience collégiale du 29 janvier 2026.
Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d'instruire l'affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge le 5 mars 2026 reportée.au 18 juin 2026
Lors de l'audience du 18 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie. Les défendeurs n'étant pas présents, le
demandeur, seule partie présente, ne s'y étant pas opposé. Puis, le juge a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE,
LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats :
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur.
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
Suivant les dispositions de l'article 1353 du Code civil : «
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »
Sur la condamnation solidairement la société NOHAM TRANSPORT et Monsieur [X] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 14.760 € au titre du compte courant débiteur
* Sur les sommes dues par la société NOHAM TRANSPORT au titre du compte bancaire de dépôt, à titre professionnel
La SOCIETE GENERALE fournit aux débats :
* Convention de compte professionnel en date du 5 octobre 2018 signée par le mandataire social, Monsieur [T] [J]
* Relevés de compte bancaire de 1/01/2023 à 24/02/2025
* Décompte de créance due par la société NOHAM TRANSPORT au 12 fevrier 2025 d'un montant de 14.760 € (solde débiteur de 14.431 € + les intérêts de retard de 2.76 %, soit 328,18 €)
* RAR de préavis de clôture en date du 29/11/2024 + AR fourni
* Lettre RAR de clôture de compte en date du 24/02/2025 + AR NPAI
Ainsi, en application de l'article 1353 du Code civil, la société NOHAM Transports n'a pas respecté les obligations contractuelles et il s'ensuit que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE détient à l'encontre de la société NOHAM TRANSPORT, au titre du compte courant débiteur, une créance certaine, liquide et exigible de 14.760 €.
* Sur le cautionnement de Monsieur [T] [J]
Aux termes de l'article 2288 du Code civil, dans sa version applicable au litige,
Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produit l'acte d'engagement de caution du 6 octobre 2023, signé par Monsieur [T] [J], en sa qualité de président et associé unique de la société NOHAM TRANSPORT. Il s'est porté caution solidaire, en renonçant au bénéfice de discussion et de division, de toutes sommes
que pourrait devoir la société NOHAM TRANSPORT à la SOCIÉTÉ GENERALE dans la limite de 17.550 € incluant principal, intérêts de retard et les pénalités.
L'acte de caution signé par Monsieur [X] [J] contient bien toutes les mentions obligatoires exigées par la loi en matière de caution. Son engagement est donc valable.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne produit pas la copie de la mise en demeure adressée à la caution par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ces conditions, l'assignation de la caution devant le Tribunal de commerce de Bobigny, en date du 12 janvier 2026, constitue un acte formel informant la caution de la demande de paiement.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la société NOHAM TRANSPORT et Monsieur [T] [J] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 14.760,00 € au titre du solde débiteur du compte professionnel selon décompte arrêté au 24 octobre 2024, solde inférieur au plafond de l'engagement de caution, outre intérêts au taux légal plafonné à 2,76 % à compter du 25 octobre 2025 jusqu'à parfait paiement, et dans la limite de 17.550 € en ce qui concerne Monsieur [T] [J] en sa qualité de caution.
* Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » La société la SOCIETE GENERALE demande la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
En conséquence, le Tribunal dira que les intérêts échus pour au moins une année entière porteront intérêt.
* Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour les besoins de la présente procédure.
La société NOHAM TRANSPORT et Monsieur [T] [J] seront donc condamnés
in solidum
à lui payer la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Sur les dépens
Le Tribunal condamnera
in solidum
la société NOHAM TRANSPORT et Monsieur [T] [J] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : CONDAMNE solidairement la société NOHAM TRANSPORT et Monsieur [T] [J] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 14.760,00€ € au titre du solde débiteur du compte du dépôt, outre intérêts au taux légal plafonné à 2,76 % à compter du 25 octobre 2025 jusqu'à parfait paiement, et dans la limite de 17.550 € en ce qui concerne Monsieur [X] [J]en sa qualité de caution à l'exception des intérêts au taux légal. DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêts ; CONDAMNE in solidum la société NOHAM TRANSPORT et Monsieur [T] [J] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum la société NOHAM TRANSPORT et Monsieur [T] [J] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 250 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter, LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,55 Euros TTC (dont 14,20 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.Commentaires sur cette affaire
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