Tribunal judiciaire d'Évry, 18 juin 2026, 26/01356
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Demande de désignation d'un administrateur provisoire d'une copropriété en difficulté
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Évry
18 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Évry
19 février 2026
Tribunal judiciaire d'Évry
7 août 2025
Tribunal judiciaire d'Évry
28 février 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Évry
- Numéro de pourvoi :26/01356
- Dispositif : Accorde ou proroge des délais
- Référence abrégée : TJ Évry, 18 juin 2026, n° 26/01356
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Évry, 28 février 2025
- Identifiant Judilibre :6a34447dcdc6046d47d36015
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Évry
18 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Évry
19 février 2026
Tribunal judiciaire d'Évry
7 août 2025
Tribunal judiciaire d'Évry
28 février 2025
Résumé
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Partie demanderesse
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DUA GIF SUR YVETTE
défendu(e) par THOMAS COURCEL Philippe du CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 26/01356 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RSGA
NAC : 71D
Jugement Rendu le 18 Juin 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Maître [Z] [Y], administrateur judiciaire dont l'Etude est situé à [Adresse 1] PARIS [Adresse 2], agissant en sa qualité d'administrateur provisoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] A GIF SUR YVETTE, fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance sur requête signée le 28 février 2025 par le délégataire du Président du Tribunal Judiciaire d'EVRY
représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, Société anonyme au capital de 214.799.030 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 4]
non comparante
S.A.R.L. GEZE, Société à responsabilité limitée au capital de 1.000.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 312.951.411, dont le siège social est situé [Adresse 5]
non comparante
S.A.R.L. SAG, Société à responsabilité limitée au capital de 24.391.84 euros inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 305.321.614, dont le siège social est situé [Adresse 6]
non comparante
S.A.S.U. [K], Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 374.356 euros, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 784.325.631, dont le siège social est situé [Adresse 7]
non comparante
S.A.S. FERMATIC, Société par actions simplifiée au capital de 260.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 792.193.476, dont le siège social est situé [Adresse 8]
non comparante
S.C.P. [N] ET ASSOCIES, Société civile personnelle inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 401.056.395, dont le siège social est situé [Adresse 9]
non comparante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l'article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l'assignation selon procédure accélérée au fond du 26 Février 2026,
L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 Mai 2026 et mise en délibéré au 18 Juin 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8] a été placé sous le régime de la copropriété le 29 janvier 2014.
Par ordonnance du 28 février 2025 sur requête de copropriétaires, le Président du Tribunal judiciaire d'EVRY a désigné Me [Z] [G] [R] en qualité d'administratrice provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à GIF SUR YVETTE (91190) aux fins de poursuive les opérations d'expertise judiciaire, appeler les fonds nécessaires à l'entretien et à la conservation de l'immeuble, assigner en rapport d'expertise judiciaire, convoquer une assemblée générale aux fins d'approbation des comptes et budgets prévisionnels.
La désignation de l'admistratrice provisoire a été publiée au BODACC le 28 mars 2025.
Treize créances ont été déclarées à la procédure et celles de la SAS FERMATIC, la SARL SAG, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS PROCHALOR, la SCP [N] & ASSOCIES, et la SARL GEZE ont été admises.
Par ordonnance du 7 août 2025, sur requête de l'admistratrice provisoire, le Président du tribunal judicaire d'Evry a autorisé celle-ci à se faire assister de la société d'expertise comptable DBF AUDIT et ce conformément au devis du 15 juin 2021.
Le 8 janvier 2026, l'administratrice provisoire a réuni les copropriétaires et a notamment approuvé les comptes des exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ainsi que les budgets 2021 à 2026.
L'administratrice provisoire a déposé son 1er rapport de diligences au Tribunal judiciaire d'EVRY le 10 février 2026 et a sollicité le renouvellement de son mandat expiré le 28 février 2026.
Par ordonnance du 19 février 2026, le Président du tribunal judiciaire d'Evry, a prolongé la mission de Me [G] [R] en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à GIF SUR YVETTE, pour une durée de un an à compter du 28 février 2026 et ce jusqu'au 28 février 2027.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, Me [Y] a fait assigner la SAS FERMATIC, la SARL SAG, la SA AXA FRANCE IARD, la SASU PROCHALOR, la SCP [N] & ASSOCIES, et la SARL GEZE selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l'article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES aux fins de voir :
- Proroger la période de suspension d'exigibilité des créances déclarées au passif du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] [Localité 9] [Localité 10], et ce, pour une durée de 24 mois à compter rétroactivement du 28 février 2026.
- Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l'article 481-1 du Code de Procédure Civile.
- Condamner toute partie opposante aux dépens de l'instance.
- En l'absence d'opposant, laisser à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] [Localité 9] [Localité 10] les frais et dépens de la présente instance.
A l'audience du 21 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires représenté a comparu par par avocat, et a maintenu l'intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d'instance.
La SAS FERMATIC, la SARL SAG, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS PROCHALOR, la SCP [N] & ASSOCIES, et la SARL GEZE, bien que régulièrement assignées, n'ont pas comparu à l'audience.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de prorogation de la période de suspension d'exigibilité des créances déclarées au passif du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] Aux termes de l'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 :"I. - La décision de désignation d'un administrateur provisoire prévue à l'article 29-1 emporte suspension de l'exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois. Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à : 1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° La résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Elle arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant cette décision. La décision de désignation emporte également suspension des stipulations contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi que la résolution de plein droit du contrat. Le présent I est applicable aux emprunts collectifs conclus par le syndicat des copropriétaires. Si, en application de l'article 26-6, le prêteur bénéficie d'une délégation du syndic l'autorisant à prélever directement auprès de chaque copropriétaire les sommes dues par ce dernier au titre du remboursement de l'emprunt collectif et du paiement des accessoires, cette délégation est suspendue par la décision de désignation. II. - Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l'administrateur provisoire, proroger les suspensions et interdictions prévues au I du présent article jusqu'à trente mois. III. - Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l'administrateur provisoire, prononcer la résiliation d'un contrat ou ordonner la poursuite de l'exécution du contrat. IV. - Les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans les conditions prévues au présent article sont poursuivies à l'encontre du syndicat des copropriétaires, après mise en cause de l'administrateur provisoire. V. - Aucune procédure d'exécution, de quelque nature qu'elle soit, sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations par l'administrateur judiciaire dans l'exercice de son mandat d'administrateur provisoire au titre des missions accomplies sur le fondement des articles 29-1 à 29-14 n'est recevable." Au soutien de sa demande de prolongation de la suspension de l'exigibilité des créances déclarées au passif de la copropriété, et au visa de l'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965, l'administratrice provisoire explique que la situation a évolué favorablement mais qu'il reste à établir un plan d'apurement du passif, à approuver les comptes 2025, à engager des procédures de recouvrement de charges auprès des copropriétaires défaillants. Les défendeurs n'ont pas constitué avocat, et ne se sont pas opposés aux demandes de l'administratrice provisoire. En l'espèce, il résulte que la désignation de l'administratrice provisoire en date du 28 février 2025 a entrainé la suspension de l'exigibilité des créances ayant leur origine antérieure à l'ordonnance. Il ressort du rapport de l'administratrice provisoire que treize créances ont été déclarées au passif du syndicat des copropriétaires et 6 ont été admises pour un montant au total de 9 738,76 euros précisément celles des défenderesses à l'instance. Dans cet intervalle l'administratrice provisoire a fait établir et approuver les comptes 2019 à 2024 ainsi que les budgets 2025, 2026 comme en atteste les procès-verbal des décisions de l'administrateur provisoire des 24 avril 2025 et du 8 janvier 2026 et la liste chronologique des écritures en date du 10 février 2026. Il ressort toutefois du rapport de diligences qu'il reste à établir le plan d'apurement du passif, à appprouver les comptes 2025, et à engager des procédures en recouvrement contre des copropriétaires pour une somme de 9741,16 euros. Aussi, le recouvrement de ces sommes pourrait permettre au syndicat des copropriétaires de solder ses dettes auprès des défendeurs d'un montant similaire à celles-ci d'autant que le compte du syndicat des copropriétaire est seulement créditeur de la somme de 7 206,10 euros au 10 février 2026 soit un montant inférieur à ses dettes. En conséquence, si la situation comptable s'est normalisée, il apparait necessaire et utile de proroger la période de suspension d'exigibilité des créances déclarées au passif du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10], pour permettre l'établissement du plan d'apurement du passif, l'approbation des comptes 2025 et surtout le recouvrement des charges envisagé pour que le syndicat des copropriétaires récupère de la trésorerie et paie ses dettes après. En conséquence, il y aura lieu de prolonger la période de suspension d'exigibilité des créances déclarées au passif du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] et ce pour une période de 24 mois à compter du 28 février 2026, date de la fin de la première période. Sur les dépens, et l'exécution provisoire : Les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 481-1-6° du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, PROROGE la période de suspension d'exigibilité des créances déclarées au passif du syndicat des copropiétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] pour une période de 24 mois à compter du 28 février 2026; LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropiétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et rendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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