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INPI, 14 février 2019, 2018-3561

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • vins • propriété • société • risque • terme • substitution • statuer

Chronologie de l'affaire

INPI
14 février 2019
INPI
13 février 2018

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-3561
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2018-3561, 14 févr. 2019
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CELLIER DES GONES ; LES VINS DES GONES
  • Numéros d'enregistrement : 1692657 \ 4456938
  • Parties : FRANCE BOISSONS c. PM HOLDING
  • Décision précédente :INPI, 13 février 2018
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Résumé

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Partie demanderesse
PM HOLDING SARL
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 18-3561/MBR 13/02/2019 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PM HOLDING SARL a déposé, le 29 mai 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 456 938 portant sur le signe verbal LES VINS DES GONES. Le 22 août 2018, la société FRANCE BOISSONS (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe complexe CELLIER DES GONES, déposée le 10 septembre 1991, enregistrée sous le n° 1 692 657 et renouvelée par dernière déclaration en date du 7 juillet 2011. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Le risque de confusion entre les produits en présence est d'autant plus important que les signes en cause sont très proches. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison. Le risque de confusion entre les signes est d'autant plus important que les produits en cause sont identiques ou très proches. L'opposition a été notifiée à la déposante le 24 août 2018 sous le numéro 18-3561. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « bières ; apéritifs sans alcool ; boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « vins, liqueurs et spiritueux ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LES VINS DES GONES, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe CELLIER DES GONES, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux et d'éléments figuratifs ; Que les signes ont visuellement en commun les éléments verbaux identiques DES GONES, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Que les signes diffèrent par la substitution au sein du signe contesté des termes LES VINS au terme CELLIER de la marque antérieure, ainsi que par la présence d'éléments figuratifs au sein de la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, la dénomination GONES, identique aux deux signes en présence, est distinctive et dominante au regard des produits en cause ; Qu'au sein de la marque antérieure, la dénomination GONES présente un caractère dominant, en raison du caractère faiblement distinctif du terme CELLIER qui la précède, lequel est susceptible de désigner le lieu aménagé pour conserver du vin et des provisions et ne retiendra donc pas l'attention du consommateur des produits concerné à titre de marque ; Qu'en outre, la présence d'éléments figuratifs dans la marque antérieure n'est pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère essentiel des termes CELLIER DES GONES, par lesquels elle sera lue et prononcée ; Que, pareillement au sein du signe contesté, la dénomination GONES apparaît comme l'élément essentiel dès lors que les termes LES VINS qui la précèdent sont susceptibles de designer une caractéristiques de certains des produits, à savoir leur nature, et ne sont pas aptes à retenir l'attention du consommateur des produits en cause à titre de marque ; Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion sur l'origine des marques en cause ; CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal contesté LES VINS DES GONES constitue l'imitation de la marque complexe antérieure invoquée CELLIER DES GONES. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi le signe verbal LES VINS DES GONES ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure CELLIER DES GONES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « bières ; apéritifs sans alcool ; boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée pour les produits précités. Marie BROUDEUR, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de Pôle

Commentaires sur cette affaire

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