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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 mai 1999, 97-14.528

Mots clés
société • pourvoi • siège • saisie • rapport • sommation • tiers

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
19 mai 1999
Tribunal de grande instance de Dijon
24 avril 1997

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Thiers
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Georges X..., demeurant ..., 2 / la société Thiers, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Dijon, au profit de la société Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X... et de la société Thiers, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens

réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. X..., à l'encontre duquel le Comptoir des entrepreneurs, a engagé des poursuites de saisie immobilière, et la société Thiers, tiers détentrice de l'immeuble saisi, font grief au jugement attaqué (Dijon, 24 avril 1997), d'avoir rejeté leur dire tendant à l'annulation des poursuites ;

Mais attendu

qu'ayant relevé, d'une part, que la sommation destinée à la société Thiers, avait été délivrée au siège social de cette personne morale, tel que déclaré par elle au registre du commerce, d'autre part, que le poursuivant produisait un décompte détaillé de sa créance déduisant les versements reçus, dont les parties avaient eu communication, le Tribunal, qui a retenu, à bon droit, que l'huissier de justice n'avait pas à rechercher l'adresse personnelle du représentant de la société et qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Thiers aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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