Tribunal judiciaire de Meaux, 18 mai 2026, 17/02334
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • société • syndicat • immobilier
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Meaux
18 mai 2026
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4 avril 2024
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19 février 2024
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28 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Meaux
19 juin 2023
Tribunal judiciaire de Meaux
24 avril 2023
Tribunal judiciaire de Meaux
19 avril 2022
Tribunal judiciaire de Meaux
21 janvier 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
- Numéro de pourvoi :17/02334
- Dispositif : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
- Référence abrégée : TJ Meaux, 18 mai 2026, n° 17/02334
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Meaux, 21 janvier 2019
- Identifiant Judilibre :6a1dde32cdc6046d47c04fca
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Résumé
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Partie demanderesse
Syndic. de copro. SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE DE TOURISME ET
défendu(e) par OUANICHE Laura
Parties défenderesses
NORBAIL IMMOBILIER
défendu(e) par SCHMITT Martine
LYSACODA
défendu(e) par SCHMITT Martine
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Texte intégral
- N° RG 17/02334 - N° Portalis DB2Y-W-B7B-H6HN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°26/383
N° RG 17/02334 - N° Portalis DB2Y-W-B7B-H6HN
ORDONNANCE D'HOMOLOGATION DU DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier;
Vu les articles
780 et suivants du code de procédure civile; Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 17/02334 - N° Portalis DB2Y-W-B7B-H6HN ; PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSES S.A. NORBAIL IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Martine SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. BPIFRANCE FINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Martine SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.C.I. LYSACODA [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Martine SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSES Syndic. de copro. SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE DE TOURISME ET [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Laura OUANICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.R.L. PROMOTEL [V] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Lauriane CHISS de la SELEURL LYSIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant S.A. M2R & Associés [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Lauriane CHISS de la SELEURL LYSIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Vu l'assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Meaux signifiée par huissier de justice le 29 juin 2017 à la demande de la société NORBAIL IMMOBILIER, de la société BPI FRANCE FINANCEMENT et de la société LYSACODA au syndicat secondaire des copropriétaires [K], à la société PROMOTEL [V] et à la société M2R ET ASSOCIES et par laquelle il est demandé au tribunal de : - dire et juger que l'assemblée générale du 20 avril 2017 est nulle et de nul effet ; - dire et juger que la cession par la société PROMOTEL à la société M2R & Associes d'un nombre restreint de lots inclus dans la résidence hetelière sans que l'exploitation de celle-ci soit scindée ou individualisée constitue une manoeuvre frauduleuse à la seule fin de tenir en échec les dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 sur la réduction des voix, et de se constituer ainsi une majorité au sein du syndicat secondaire [K] au détriment du copropriétaire minoritaire ; - en conséquence,dire et juger que les voix détenues par la société PROMOTEL et la société M2R & Associés seront considérées comme les voix d'un copropriétaire unique bien qu'en indivision, et seront ramenées au quantum des voix détenues par la société NORBAIL IMMOBILIER et la société BPIFRANCE FINANCEMENT es-qualité de crédit bailleur et de la société LYSACODA es-qualité de crédit preneur ; - dire et juger que la représentation du syndicat secondaire [K] au sein du syndicat principal [Localité 6] 1 se fera exclusivement par la convocation et la présence de chaque copropriétaire du syndicat secondaire individuellement, sans faculté de délégation ni de mandat au syndic ou au président du conseil syndical du syndicat secondaire ; - condamner la societe PROMOTEL d'une part et la société M2R & Associes d'autre part à payer chacune aux sociétés NORBAIL IMMOBILIER et BPIFRANCE FINANCEMENT es-qualité de crédit bailleur, et LYSACODA es-qualité de crédit preneur une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la société PROMOTEL et la société M2R & Associés aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maitre Cécile DERAINS, avocat . - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Cette instance ayant été enrôlée sous le numéro RG 17/02334 ; Vu l'instance RG n° 18/02529, jointe à la précédente par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 janvier 2019 et introduite par assignation signifiée par huissier de justice le 26 juin 2018 à la demande de la société LYSACODA au syndicat secondaire des copropriétaires [K], à laquelle sont volontairement intervenues la société NORBAIL IMMOBILIER et la société BPI FRANCE FINANCEMENT, et par laquelle il est demandé au tribunal de : - dire et juger que l'assemblee generale du 11 avril 2018 est nulle et de nul effet ; - dire et juger que la cession par la societe PROMOTEL à la societe M2R & Associes d'un nombre restreint de lots inclus dans la résidence hotelière sans que |'exploitation de celle-ci soit scindée ou individualisée constitue une manoeuvre frauduleuse a la seule fin de tenir en échec les dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 sur la réduction des voix, et de se constituer ainsi une majorité au sein du syndicat secondaire [K] au détriment du copropriétaire minoritaire ; - dispenser la société LYSACODA de contribuer aux charges de copropriété de la présente procédure ; - condamner le syndicat secondaire des copropriétaires [K] à payer à la société LYSACODA une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat secondaire des copropriétaires [K] aux entiers dépens. Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 19 avril 2022 aux termes de laquelle il: - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société NORBAIL IMMOBILIER, de la société BPI FRANCE FINANCEMENT et de la société LYSACODA de jonction de l'instance RG n°17/2334 à l'instance RG n°21/3668 ; - rejette la demande de sursis à statuer de la société PROMOTEL [V] et de la société M2R ET ASSOCIES ; - rejette les demandes du syndicat secondaire [K] et du syndicat secondaire ERS formées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne in solidum la société NORBAIL IMMOBILIER, la société BPI FRANCE FINANCEMENT et la société LYSACODA aux dépens de l'incident avec recouvrement direct au profit de Me Laura OUANICHE, avocat ; Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 24 avril 2023 aux termes de laquelle il: - se déclare incompétent au profit du tribunal pour statuer sur les de non-recevoir soulevées par les sociétés PROMOTEL [G] et M2R & ASSOCIES ainsi que par le syndicat des copropriétaires secondaire [K] ; - ordonne la disjonction des prétentions suivantes - les prétentions formées ainsi qu'il suit par la société NORBAIL IMMOBILIER, la société BPI FRANCE FINANCEMENT et la société LYSACODA à l'encontre de la société PROMOTEL [G], de la société M2R & ASSOCIES et du syndicat des copropriétaires [K] : « ANNULER la vente frauduleuse intervenue entre la société PROMOTEL [V] et la société M2R & Associés le 31 décembre 2016. Et en tout état de cause, DECLARER la vente frauduleuse intervenue entre la société PROMOTEL [V] et la société M2R & Associés le 31 décembre 2016 INOPPOSABLE aux sociétés NORBAIL IMMOBILIER, BPIFRANCE FINANCEMENT et LYSACODA, RETABLIR les parties dans leur état et leurs droits avant cette vente pour le décompte des voix en assemblée générale, CONDAMNER le syndicat secondaire [K] à : - faire procéder à l'installation d'un TGBT pour les parties communes et d'y brancher toutes les installations communes et à l'installation d'un compteur divisionnaire EDF, sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir - faire procéder à l'installation d'un compteur pour le gaz et l'eau des parties communes sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir - faire procéder à l'entretien de l'escalier de secours et à sa mise en sécurité conformément aux normes posées par la commission de sécurité sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir - établir la répartition des charges spéciales découlant nécessairement de la constitution du SDC secondaire [K] selon décision de l'AG du 21 février 2017 et appliquer ladite répartition depuis la date de création dudit SDC secondaire avec les incidences qui en découlent. FAIRE INJONCTION au syndicat des copropriétaires de dissocier totalement la téléphonie et de séparer en deux ce local technique, afin que chacun des copropriétaires dispose de ses données et assure la ventilation du matériel lui incombant, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir. NOMMER AVANT DIRE DROIT un expert qui aura pour mission : * d'établir une grille de répartition des dépenses afférentes à l'escalier et au sas aux frais exclusifs des défenderesses puisque cette difficulté résulte d'un règlement de copropriété du syndicat secondaire incomplet établi à la diligence de la seule société PROMOTEL [V], et dont la modification a été refusée par les défenderesses qui laissent pourrir la situation * de faire le compte entre les parties et de fixer le montant des charges qui auraient dû être supportées par la copropriété et celles qui auraient dû être supportées par PROMOTEL et qui ont été supportées par l'indivision NORBAIL IMMOBILIER -BPIFRANCE IMMOBILIER CONDAMNER PROMOTEL à faire l'avance des frais d'expertise pour le compte de qui il appartiendra EN TOUT ETAT DE CAUSE : JUGER que les enseignes sont des parties privatives En conséquence JUGER que les sociétés NORBAIL IMMOBILIER, BPIFRANCE FINANCEMENT et LYSACODA étaient bien fondées à déposer les enseignes aux noms commerciaux HOTELMISTER BED CITY et [Adresse 7] sur les façades Est et Nord du Bâtiment E et de poser leurs enseignes conformément au projet autorisé par l'assemblée générale de [Localité 6] 1 du 28 juin 2017, FAIRE INJONCTION à PROMOTEL de déposer l'enseigne à son nom commercial se situant actuellement sur le côté droit de la façade Est à ses frais et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir CONDAMNER la société PROMOTEL [V] à payer aux sociétés NORBAIL IMMOBILIER, BPIFRANCE FINANCEMENT et LYSACODA une somme de 300.000€ en réparation des préjudices par elles subies. CONDAMNER la société PROMOTEL [V] à faire réaliser à ses frais exclusifs les travaux d'installation de ventouses reliées à son SSI, permettant d'assurer la sécurité de son immeuble et d'empêcher toute intrusion à partir de ses lots dans le lot voisin, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard », - les prétentions formées ainsi qu'il suit par la société PROMOTEL [G] et la société M2R & ASSOCIES à l'encontre de la société NORBAIL IMMOBILIER, la société BPI FRANCE FINANCEMENT et la société LYSACODA : « Condamner in solidum les sociétés NORDBAIL IMMOBILIER et BPI FINANCEMENT à rembourser à la société PROMOTEL [V] la somme de 48.135,17 € TTC au titre de la quote-part de charges de copropriété qu'elle a indûment payée pour leur compte sur la période allant du 1 er janvier 2015 au 21 février 2017; » ; - dit que ces prétentions se poursuivront dans une instance n°RG 23/01864; - condamne les sociétés PROMOTEL [G] et M2R & ASSOCIESaux dépens de l'incident; - rejette les demandes des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile; - ordonne le renvoi de : - l'affaire n°RG 17/2334 à l'audience de mise en état du lundi 19 juin 2023 à 13 heures 30 pour clôture et fixation ; - l'affaire n°RG 23/01864 à l'audience de mise en état du lundi 19 juin 2023 à 13 heures 30 avec le calendrier suivant : • conclusions de Me [Q] et Me [O] sur les prétentions susvisées au plus tard pour le 15 mai 2023 ; • conclusions en réponse de Me [Q], Me [O] et Me [R] au plus tard pour le 15 juin 2023 ; Selon ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une médiation dans l'affaire enrôlée sous le numéro 23/01864. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 février 2024 dans l'affaire RG n° 17/02334 Vu la révocation de l'ordonnance de clôture à l'audience du 4 avril 2024 et le renvoi à la mise en état pour un éventuel envoi en médiation à l'instar du dossier RG 23/01864. *** Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2026 par lesquelles les sociétés SOGEFIMUR, BPI FINANCEMENT et LYSACODA demandent au juge de la mise en état de Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1543 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'accord intervenu entre les parties signé respectivement en date des 8 et 14 avril 2026 et joint aux présentes conclusions - HOMOLOGUER le protocole d'accord signé par les parties les 8 et 14 avril 2026 en application des dispositions des articles 1543 et suivants du C.P.C - PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action des Sociétés SOGEFIMUR, BPI FINANCEMENT et LYSACODA, lequel sera effectif après signification par les Sociétés PROMOTEL [V] et M2R & ASSOCIES et le syndicat des copropriétaires secondaire [K] de leurs conclusions par lesquelles les Sociétés PROMOTEL [V] et M2R & ASSOCIES et le syndicat des copropriétaires secondaire [K] accepteront le désistement d'instance et d'action des Sociétés SOGEFIMUR, BPI FINANCEMENT et LYSACODA sans condition aucune et se désisteront eux-mêmes de toute demande reconventionnelle dirigée à l'encontre des Sociétés SOGEFIMUR, BPI FINANCEMENT et LYSACODA - PRENDRE ACTE de la renonciation des parties à toutes instances et actions liées au présent litige - SE DECLARER dessaisi, - LAISSER à la charge de chaque partie les honoraires de son avocat et les frais et dépens qu'elle a engagés. Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2026 par lesquelles les sociétés PROMOTEL [V] et M2R & ASSOCIES demandent au juge de la mise en état de Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile, - Dire et juger les sociétés PROMOTEL [V] et M2R & ASSOCIES recevables et bien fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Homologuer le protocole d'accord transactionnel ; - Constater que les sociétés PROMOTEL [V] et M2R & ASSOCIES se désistent de la présente instance et de leur action envers les sociétés SOGEFIMUR, BPIFRANCE FINANCEMENT, LYSACODA et le syndicat des copropriétaires secondaire [K] ; - Constater que les sociétés PROMOTEL [V] et M2R & ASSOCIES acceptent le désistement d'instance et d'action les sociétés SOGEFIMUR, BPIFRANCE FINANCEMENT, LYSACODA et le syndicat des copropriétaires secondaire [K] ; - Déclarer que les désistements d'instance et d'action sont parfaits ; - Dire et juger que les désistements réciproques emportent extinction de l'instance ; - Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles de procédure et de ses dépens ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026 par lesquelles le syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 8] et [Adresse 4] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Meaux : Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile, CONSTATER le désistement d'instance et d'action des Sociétés SOGEFIMUR, BPI FINANCEMENT et LYSACODA, CONSTATER l'acceptation de ce désistement par le syndicat des copropriétaires secondaire [K]. HOMOLOGUER le protocole d'accord régularisé les 8 et 13 avril 2026 En conséquence : DECLARER le désistement d'instance et d'action parfait, CONSTATER l'extinction de l'instance diligentée par Sociétés SOGEFIMUR, BPI FINANCEMENT et LYSACODA, DIRE que chaque partie conservera la charge des frais engagés par elle dans le cadre de la présente instance.SUR CE,
L'article 1565, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que "l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée." Aux termes de l'article 785 du même code, "le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent." En application de ces dispositions, il convient de faire droit à la demande des parties et d'homologuer le protocole transactionnel du 8 et 13 avril 2026. Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais qu'elle a engagés.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Homologue le protocole transactionnel des 8 et 13 avril 2026. Dit que ledit protocole transactionnel sera annexé au présent jugement; Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Meaux; Rappelle que l'effet de la transaction emporte extinction de l'instance; Laisse à la charge de chaque partie les dépens et frais qu'elle a engagés. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETATCommentaires sur cette affaire
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