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Tribunal administratif de Nice, 20 août 2026, 2401839

Mots clés
requête • société • désistement • statuer • condamnation • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2401839
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 20 août 2026, n° 2401839
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : DEMES AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
IFD HABITATS

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 7 avril 2024 et des mémoires complémentaires des 8 octobre 2025 et 15 juillet 2026, la société IFD HABITATS déclare, dans le dernier état de ses écritures, se désister de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, la commune de Roquebrune-Cap-Martin conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un acte enregistré le 15 juillet 2026, a personne requérante a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société IFD HABITATS. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IFD HABITATS et à la commune de Roquebrune-Cap-Martin. Fait à Nice, le 20 août 2026. Le président de la 3ème chambre, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière

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