Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 8 juillet 2026, 26/07917

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété littéraire et artistique • Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une atteinte au droit d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives ou droit voisin

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL
défendu(e) par JOUARY Philippe
Parties défenderesses
Société GOOGLE IRELAND
défendu(e) par NERI Alexandra
Société GOOGLE LLC
défendu(e) par NERI Alexandra

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : copies exécutoires délivrées à : - Me Philippe JOUARY #J0114 - Me Alexandra NERI #J0025 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 26/07917 N° Portalis 352J-W-B7K-DDCPT N° MINUTE : Assignation du : 22 mai 2026 JUGEMENT rendu le 08 juillet 2026 SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND (article 481-1 du code de procédure civile) DEMANDERESSES Association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL 34 boulevard de Courcelles 75017 PARIS Société FILIALE LFP 1 34 boulevard de Courcelles 75017 PARIS représentées par Maître Philippe JOUARY de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0114 DÉFENDERESSES Société GOOGLE IRELAND [J] Google Building - Gordon House - Barrow Street Dublin 4, D04 E5W5 (IRLANDE) Société GOOGLE LLC 1600 Amphithéâtre Parkway Mountain View CA 94043 (ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE) représentées par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0025 Décision du 08 Juillet 2026 3ème chambre 3ème section N° RG 26/07917 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDCPT COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, assisté de Stanleen JABOL, greffière ; DEBATS En application des articles L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l'accord des parties, la procédure s'est déroulée sans audience. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : La Ligue de Football Professionnel (ci-après « LFP ») est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, fondée en 1944, composée de l'ensemble des clubs professionnels de football participant à des championnats de France de football de première et deuxième divisions, dénommées Ligue 1 et Ligue 2, qui ont lieu du 08 août 2026 au 06 juin 2026 (fin des matchs barrages et play-offs) et au Trophée des champions. Les sociétés Google Ireland [J] et Google LLC (ci-après « les sociétés Google ») sont des fournisseurs de services de résolution de noms de domaine (« DNS »). La LFP est investie d'une mission de service public consistant en l'organisation, la règlementation, le financement, la promotion et le développement des activités du football professionnel français. Les droits d'exploitation audiovisuelle du Trophée des champions, de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sont détenus à l'origine par la Fédération française de football (ci-après « FFF ») laquelle les a délégués à titre exclusif à la LFP. Par acte du 26 juillet 2022, la LFP a créé une société commerciale dénommée Filiale LFP 1 (ci-après « LFP 1 ») à laquelle a été déléguée, avec l'accord de la FFF, la gestion des droits d'exploitation des manifestations et compétitions sportives qu'elle organise. La LFP et la LFP 1 exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct notamment les matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Les sites et services concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants : 1. ligue1live.xyz 2. empire-sport.live 3. bobres-tv.com 4. ip.sltv.be 5. tv247us.vip 6. sportsurge100.is 7. ropeingame.top 8. iplay-iptv.com 9. iplay.to 10. euroiptv.fr 11. line.dinowwa.sbs 12. king-365.com 13. dcbe.cc 14. lafranceiptv.fr 15. line.dinoya.sbs Dûment autorisées par une ordonnance du 18 mai 2026, la LFP et la LFP 1 ont, par actes d'huissier délivrés le 27 mai 2026, fait assigner en procédure accélérée au fond les sociétés Google, devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l'audience du 17 juin 2026, en vue d'obtenir la mise en œuvre par ces dernières, en leur qualité de fournisseur de services de résolution de noms de domaine, des mesures propres à empêcher l'accès à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits. Aux termes de leur assignation signifiée le 27 mai 2026, la LFP et la LFP 1 demandent au tribunal de : - Constater l'existence d'atteintes graves et répétées aux droits d'exploitation audiovisuelle, que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 sont en charge de commercialiser et gérer, au moyen de différents services de communication en ligne dont l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ; - Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Ligue de Football Professionnel et de la société Filiale LFP 1en vue de prévenir ou de rémédier à toute nouvelle atteinte grave et irrémédiable aux droits d'exploitation audiovisuelle des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et des matchs de barrage et de play-offs de Ligue 1 et Ligue 2 de la saison 2026-2027 et du Trophée des champions qu'elles organisent et commercialisent ; En conséquence, - Enjoindre aux sociétés Google LLC et Google Ireland [J], de mettre en œuvre, ou faire mettre en œuvre sans délai, et au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures propres à empêcher, jusqu'au terme des matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (actuellement prévus respectivement les 22 et 29 mai 2027) et du terme des matchs de barrages et de play-offs de la saison 2026-2027 des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 y afférent (actuellement prévus le 06 juin 2027), ainsi qu'au Trophée des champions (dont la date n'est pas déterminée à ce jour), l'accès aux sites identifiés ci-après ainsi qu'aux sites non encore identifiés à la date de décision à intervenir, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par leurs utilisateurs à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le fichier qui sera transmis au format .csv exploitable par les demanderesses aux défenderesses: [liste des 15 noms de domaine précités] - Dire que les sociétés Google LLC et Google Ireland [J] devront informer, dans les meilleurs délais, la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 des mesures prises et mises en œuvre pour empêcher l'accès à partir du territoire français, aux services de communicationau public en ligne en cause ; - Dire qu'en cas de difficulté d'exécution dans la mise en place des mesures ordonnées ou pour les besoins d'actualisation des sites identifiés dont le blocage a été ordonné, la présente juridiction pourra en être saisie en référé ou sur requête ; - Dire que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 pourront indiquer aux sociétés Google LLC et Google Ireland [J] les adresses des services de communication au public en ligne dont elles auraient appris qu'ils ne sont plus actifs afin d'éviter tous coûts de blocage inutiles ; - Rappeler qu'en vertu des dispositions des articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport, la Ligue de Football Professionnel et/ou la société Filiale LFP1 sera en droit de communiquer, pendant toute la durée restant à courir des mesures de blocage ordonnées, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) les données d'identification de tout service de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l'ordonnance diffusant illicitement le Trophée des champions, les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ainsi que les matchs de barrages y afférents ou dont l'objectif principal ou dont l'un des objectifs principaux est la diffusion du Trophée des champions ou des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et des matchs de barrage y afférent ; - Rappeler que l'exécution provisoire est attachée à la décision à intervenir en toutes ses dispositions ; - Laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés. Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 15 juin 2026, les sociétés Google LLC et Google Ireland [J] demandent au tribunal de : A titre principal, - Dire et juger que les conditions de l'article L. 333-10 du code du sport ne sont pas réunies ; - Dire et juger que les mesures sollicitées sont non-efficaces, non dissuasives, inutiles et non cohérentes ; - Débouter la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Enjoindre à la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 de communiquer à Google la liste des FAI, moteurs de recherche, résolveurs DNS alternatifs et VPN qu'elles ont assignés en justice aux fins d'obtenir le blocage ou le déréférencement de noms de domaine qui porteraient atteinte à ses droits sur les compétitions 2026-2027 de la Ligue 1, de la Ligue 2 ou du Trophée des champions, ainsi que la liste exacte des noms de domaine visés par ces procédures ; A titre subsidiaire, - Dire, s'agissant des services de communication au public identifiés à la date du jugement, que toute mesure de blocage éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés Google Ireland [J] et Google LLC devra être exécutée dans un délai de cinq (5) jours ouvrés après qu'auront été accomplies toutes les formalités suivantes : * le jugement à intervenir aura été effectivement signifié par mandataire de justice, * la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 auront adressé par voie électronique à l'avocat des sociétés Google Ireland [J] et Google LLC une notification devant d'une part comporter la liste des noms de domaines et sous-domaines concernés sous format « csv » et d'autre art, établir que les demanderesses ont obtenu une décision de justice exécutoire dument signifiée à l'encontre de la société Cloudflare, enjoignant celle-ci d'en cesser la distribution sur le territoire français via son CDN, mais que celle-ci ne s'est pas exécutée dans le délai imparti ; - Dire s'agissant des services de communication au public non encore identifiés, que toute mesure de blocage DNS éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés Google Ireland [J] et Google LLC devra être exécutée dans un délai de cinq (5) jours ouvrés après qu'auront été accompli toutes les formalités suivantes : * conformément aux dispositions du III de l'article L. 333-10 du code du sport, les agents habilités et assermentés de l'ARCOM auront constaté que chacun desdits services est bien accessible par l'intermédiaire d'un nom de domaine ou d'un sous-domaine dûment signalé par la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 et diffuse illicitement la compétition de football Ligue 1, Ligue 2 ou le Trophée des champions ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, * le président de l'autorité, ou en cas d'empêchement, tout membre du collège de l'autorité désigné par lui, aura notifié lesdits noms de domaine ou sous-domaine aux sociétés Google Ireland [J] et Google LLC (au format CSV) afin qu'elles prennent les mesures ordonnées à l'égard des services non identifiés concernés pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, * la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 auront adressé par voie électronique à l'avocat des sociétés Google Ireland [J] et Google LLC une notification devant établir selon les cas (i) soit que les services de communication au public concernés n'utilisent pas de prestataire de CDN pour distribuer leurs contenus, (ii) soit que ce prestataire n'a pu être identifié, (iii) soit que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 a obtenu une décision de justice exécutoire dûment signifiée à l'encontre d'un prestataire de CDN identifié, enjoignant celui-ci de cesser la distribution via son CDN desdits services de communication au public, mais que ledit prestataire ne s'est pas exécuté dans le délai imparti ; (iv) soit qu'à la suite d'un tel jugement, les noms de domaine ou de sous-domaines des services de communication au public concernés ont été dûment signalés par la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 et notifiés au prestataire CDN par le président de l'ARCOM ou, en cas d'empêchement, tout membre du collège de l'autorité désigné par lui, mais que ledit prestataire n'a pas cessé la distribution desdits services de communication au public dans le délai imparti ; - Limiter toute mesure de déréférencement éventuellement ordonnée : * S'agissant des service de communication au public identifiés à la date du jugement, aux noms de domaine et sous-domaines limitativement listés par la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 à l'exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine non listé ; * S'agissant des services de communication au public non encore identifiés, aux noms de domaine ou sous-domaines donnant effectivement accès à ces services, dûment signalés par la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 à l'ARCOM avant la fin des championnats en cours de football, à l'exclusion de toute autre domaine ou sous-domaine ; - Préciser que les sous-domaines non listés dans l'assignation ou non signalés par la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP1 à l'ARCOM ne sont pas visés par la mesure éventuellement ordonnée ; - Le cas échéant, Ecarter l'exécution provisoire du jugement à venir ; - Dire que les parties supporteront leurs propres dépens.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. I - Sur la qualité à agir L'article L. 333-10 du code du sport dispose « I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I : 1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l'objet ou faisant l'objet de l'atteinte mentionnée au même premier alinéa ; (...) » La Ligue de football professionnel exerce une mission de service public par délégation de la Fédération française de football. Il ressort de l'article 5 de ses statuts que « La LFP a compétence pour prendre toute décision concernant l'organisation, le développement et la défense des intérêts du football professionnel. Elle a à cet égard pouvoir : - pour organiser, gérer et réglementer le football professionnel. Plus précisément pour ce faire elle : > organise et gère la Ligue 1, la Ligue 2, le Trophée des Champions et toutes autres épreuves qu'elle aurait créées, dans la limite de ses compétences ; […] - pour financer toutes opérations ou toutes actions aptes à développer les ressources du football professionnel dans le but d'en assurer la promotion ; […] - pour effectuer, directement ou indirectement, le cas échéant par le biais d'une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 et suivants du code du sport et au sein de laquelle elle peut exercer des fonctions de mandataire social et être représentée à cet effet par son Président ou par toute personne qu'elle désigne, toutes opérations juridiques, commerciales ou financières pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation des compétitions organisées par la LFP, à l'exception du droit de consentir à l'organisation de paris. Lorsque la société est créée, le Conseil d'Administration de la LFP conserve ses attributions prévues à l'article 22 ci-après en lien avec les statuts de ladite société dont l'adoption et les modifications sont approuvées par l'Assemblée Générale de la LFP avant de l'être également par l'Assemblée Fédérale de la FFF et le Ministre des sports. » Il en résulte que la LFP dispose d'un droit exclusif de commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle de tous les matchs des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et du Trophée des champions, et qu'elle a valablement délégué ces droits à la société LFP 1. En conséquence, la LFP et la LFP 1 sont recevables en leurs demandes. II - Sur les atteintes aux droits Aux termes de l'article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I : 1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l'objet ou faisant l'objet de l'atteinte mentionnée au même premier alinéa ; ». La LFP et la LFP 1 ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d'établir que les sites accessibles depuis les adresses litigieuses diffusent des compétitions ou manifestations sportives, notamment des matchs de football, sur certaines desquelles la LFP et la LFP 1 attestent disposer d'un droit exclusif d'exploitation. C'est ainsi que : 1. Les 10 et 18 avril 2026, le site internet accessible à l'adresse diffusait en direct les matchs de football Paris FC c. Monaco et Angers c. Le Havre du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 12-1 et 12-3). Les constatations ont été réalisées par l'usage d'un DNS alternatif. 2. Les 22 et 26 avril, 09 et 12 mai 2026, le site internet accessible à l'adresse diffusait en direct les matchs de football Paris Saint-Germain c. Nantes, Olympique de Marseille c. Nice, Saint-Etienne c. Amiens et Red Star c. Rodez des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (pièces LFP n° 13-1, 13-3, 13-4, 13-5, 13-6 et 13-7). Les constatations ont été réalisées par l'usage d'un DNS alternatif. 3. Les 11, 22 et 26 avril, 09 et 12 mai 2026, le service IPTV accessible à l'adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait en direct les matchs de football Paris Saint-Germain c. Nantes, Olympique de Marseille c. Nice, Saint-Etienne c. Amiens, Annecy c. Rodez et Red Star c. Rodez des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (pièces LFP n° 14-1, 14-2, 14-3, 14-4, 14-5, 14-7, 14-8, 14-9 et 14-10). Les constatations ont été réalisées par l'usage d'un DNS alternatif. 4. Les 11, 18 et 22 avril 2026, le site internet accessible à l'adresse diffusait en direct les matchs de football Le Mans c. Boulogne sur mer, Angers c. Le Havre et Red Star c. Rodez des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (pièces LFP n° 15-1, 15-3 et 15-4). Certaines constatations ont été réalisées par l'usage d'un DNS alternatif. 5. Les 11, 18, 22 et 26 avril 2026, le site internet accessible à l'adresse , après redirection automatique vers les noms de domaine , et , diffusait en direct les matchs de football Red Star c. Bastia, Lille c. Nice, Paris Saint-Germain c. Nantes et Olympique de Marseille c. Nice des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (pièces LFP n° 16-1, 16-3, 16-4 et 16-5). Certaines constatations ont été réalisées par l'usage d'un DNS alternatif. 6. Les 07 mars, 22 et 26 avril, et 12 mai 2026, le service IPTV accessible à l'adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait en direct les matchs de football Paris Saint-Germain c. Nantes, Olympique de Marseille c. Nice et Red Star c. Rodez des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (pièces LFP n° 17-1, 17-2, 17-4, 17-5 et 17-6). Les constatations ont été réalisées par l'usage d'un DNS alternatif. 7. Les 04, 22 et 26 avril, et 12 mai 2026, le service IPTV accessible à l'adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait en direct les matchs de football Paris Saint-Germain c. Nantes, Olympique de Marseille c. Nice et Red Star c. Rodez des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (pièces LFP n° 18-1, 18-2, 18-4, 18-5, 18-6 et 18-7). Les constatations ont été réalisées par l'usage d'un DNS alternatif. 8. Les 04, 22 et 26 avril, et 12 mai 2026, le service IPTV accessible à l'adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait en direct les matchs de football Paris Saint-Germain c. Nantes, Olympique de Marseille c. Nice et Red Star c. Rodez des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (pièces LFP n° 19-1, 19-2, 19-4, 19-5 et 19-6). Les constatations ont été réalisées par l'usage d'un DNS alternatif. 9. Les 04, 22 et 26 avril 2026, le service IPTV accessible à l'adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait en direct les matchs de football Brest c. Rennes, Paris Saint-Germain c. Nantes et Olympique de Marseille c. Nice des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (pièces LFP n° 20-1, 20-2, 20-3, 20-4, 20-5, 20-6 et 20-7). Les constatations ont été réalisées par l'usage d'un DNS alternatif. Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives, notamment de football, sur lesquelles les demanderesses jouissent d'un droit exclusif d'exploitation. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s'agit donc de services de communication au public en ligne. Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue étrangère, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones. Le texte exige des atteintes graves et répétées aux droits des demanderesses, cela suppose la démonstration d'atteintes récentes aux droits en cause. En l'occurence, les demanderesses justifient pour tous les sites visés par leur demande que ceux-ci ont diffusé certains des derniers matchs de la saison 2025-2026 de la compétition en cause qui vient de s'achever. Elles satisfont ainsi à l'exigence du texte de démontrer des atteintes graves et répétées à leurs droits, sans qu'il y ait lieu d'exiger que ces atteintes portent sur une compétition en cours, sauf à empêcher les titulaires de droit d'agir à titre préventif comme le prévoit explicitement l'article L. 333-10. De plus, si la compétition en cause oppose des concurrents différents et peut voir ses règles modifiées d'une saison à l'autre, il s'agit de la même compétition lors de chaque saison au sens de l'article L. 333-10 du code du sport, ce qui d'ailleurs corroboré par la précision apportée par ce texte selon laquelle les mesures ordonnées par le président du tribunal sont ordonnées dans la limite de 12 mois. Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux, permettent aux internautes d'accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la LFP et la LFP 1 détiennent des droits exclusifs d'exploitation audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l'article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives. La LFP et la LFP 1 sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur les matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, et sur le match du Trophée des champions. III - Sur les mesures sollicitées Aux termes de l'article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. [...] II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d'une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l'accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n'a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l'issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d'exploitation de cette compétition ou de cette manifestation. Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise. » La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans l'arrêt Scarlet Extended c. Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu' « ainsi qu'il découle des points 62 à 68 de l'arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d'autres droits fondamentaux. 45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu'il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d'auteur, d'assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures. 46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d'auteur, et celle de la liberté d'entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l'article 16 de la charte.(...) 52 D'autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d'information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d'entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n'est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d'une transmission dépende également de l'application d'exceptions légales au droit d'auteur qui varient d'un État membre à l'autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l'objet d'une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. » Dans l'arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que : « 48 Pour ce qui est de la liberté d'entreprise, il doit être constaté que l'adoption d'une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté. 49 En effet, le droit à la liberté d'entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu'elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose. 50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu'elle l'oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d'avoir un impact considérable sur l'organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes. 51 Cependant, une telle injonction n'apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d'entreprise d'un fournisseur d'accès à Internet, tel que celui en cause au principal.» Il s'en déduit qu'un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d'une part, et la liberté d'entreprise des intermédiaires techniques, et les droits fondamentaux de leurs clients, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d'autre part. La recherche de cet équilibre implique d'écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d'entreprendre » des intermédiaires techniques, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre. Ce choix des modalités d'exécution de la mesure ne saurait s'analyser comme une présomption de proportionnalité de la mesure ordonnée, qui est assurée par les limites fixées à l'objet, la durée et les limites territoriales de celle-ci. Il est rappelé que le respect du principe dispositif n'impose pas au tribunal de suivre les parties dans le détail de leur argumentation lorsqu'il répond aux moyens des parties. La demande présentée au tribunal est la mise en oeuvre par les défenderesses dans le cadre de leur service DNS de toutes mesures de blocage propres à empêcher l'accès à partir du territoire français métropolitain par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines énumérés, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel des championnats de France de football de première et deuxième divisions, dénommées Ligue 1 et Ligue 2, qui ont lieu du 08 août 2026 au 06 juin 2026 (fin des matchs barrages et play-offs) et au Trophée des champions. En l'absence de telles prévisions dans l'article L. 333-10 du code du sport, il ne saurait être opposé à la LFP et la LFP 1 l'existence de mesures alternatives, même potentiellement plus simples, plus efficaces ou moins coûteuses que celles demandées, pas plus que l'exécution de démarches préalables auprès d'autres intermédiaires techniques ou la démonstration de l'impossibilité d'agir à leur encontre, ni à plus forte raison de décisions à l'égard d'un autre intermédiaire. De la même façon, les défenderesses affirment que certains noms de domaine litigieux sont d'ores et déjà inactifs et qu'il n'y aurait donc lieu de prononcer une mesure de blocage à leur encontre. Or, aucun élément ne permet de déterminer si ces sites seront bloqués durant toute la durée de la compétition sur laquelle les demanderesses disposent de droits. Cet argument n'est donc pas de nature à empêcher d'ordonner à nouveau le blocage de ces noms de domaine et d'ainsi assurer que l'atteinte aux droits des demanderesses sur la compétition en cause cesse pour toute la durée de celle-ci. Le nombre d'internautes utilisant effectivement un service DNS alternatif pour accéder à un site diffusant le contenu litigieux est sans incidence sur le droit des demanderesses de solliciter le blocage DNS de ces sites dès lors qu'ils diffusent des contenus sur lesquels elles disposent de droits. Sans le blocage des sites litigieux par les défenderesses, la LFP et la LFP 1 n'ont aucune possibilité de se rapprocher de la cessation complète des atteintes à leurs droits, objectif défini par l'article L. 333-10. Enfin les sociétés Google ne démontrent pas que la mise en oeuvre des blocages sollicités et leur limitation à l'accès sur le territoire français entraîneraient des coûts importants pour elles ou se heurteraient à des impossibilités techniques, de sorte qu'elles n'établissent pas que les blocages demandés sont disproportionnés ou génèrent une atteinte excessive à leurs droits. Il y a donc lieu de rejeter leurs demandes de limitation des mesures ordonnées. Le choix des demanderesses de viser uniquement les principaux résolveurs DNS alternatifs satisfait le principe de cohérence d'une telle mesure compte tenu du nombre important de tels prestataires, peu important que ne puisse être caractérisée la systématicité de ces mesures. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article L. 333-10 du code du sport, il sera enjoint aux sociétés défenderesses, de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l'accès aux sites litigieux précités à partir du territoire français par tout moyen efficace de leur choix. Par ailleurs, les diffusions ayant souvent lieu en direct, les atteintes revêtent un caractère irrémédiable telles que l'article L. 333-10 du code du sport vise à faire cesser. Les conditions posées par l'article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste présente au dispositif du présent jugement, et permettant l'accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s'étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste. Selon l'article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l'ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d'identification du service en cause, selon les modalités définies par l'autorité. Lorsque les agents habilités et assermentés de l'autorité mentionnés à l'article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, l'autorité notifie les données d'identification de ce service aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II afin qu'elles prennent les mesures ordonnées à l'égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir. En cas de difficulté relative à l'application du deuxième alinéa du présent III, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d'une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l'accès à ces services. IV.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d'accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l'entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L'accord conclu entre les parties précise les mesures qu'elles s'engagent à prendre pour faire cesser d'éventuelles violations de l'exclusivité du droit d'exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. » Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques, en l'occurence les sociétés défenderesses, le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d'un accord conclu sous l'égide de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ce qu'il conviendra de constater. Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l'ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'ajouter d'autres conditions à celles prévues par ce texte. Les mesures ordonnées étant strictement limitées, elles répondent aux exigences de l'article 9 du Règlement 2022/2065/EU et au principe de proportionnalité. Concernant les sites non encore identifiés, le législateur prévoyant explicitement que l'ARCOM vérifie que le site en cause diffuse illicitement la compétition objet de la demande ou a pour objectif ou parmi ses objectifs une telle diffusion, il n'appartient pas au tribunal de remettre en cause les mesures ordonnées sur le fondement du III de l'article L. 333-10 du code du sport. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Google, les mesures prises sur le fondement des dispositions précitées ne sauraient se limiter à des mesures de blocage de noms de domaine identifiés, en excluant tout nom de domaine ou sous-nom de domaine non encore identifié. En effet, le dispositif français de lutte contre le piratage sportif prévoit une procédure en deux étapes faisant intervenir en premier lieu l'autorité judiciaire et, en second lieu, une autorité administrative indépendante, à savoir l'ARCOM. Les mesures prises par l'autorité judiciaire, qui s'inscrivent dans les dispositions des I et II de l'article L.333-10 précité, visent la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive, dûment identifiée par la demande. Elles s'appliquent, de cefait, aux contenus identifiés et détaillés dans la partie II de la présente décision. Les mesures prises à l'égard des noms de domaine ou sous-noms de domaine portant potentiellement atteinte à ces mêmes compétition ou manifestation sportives, mais non encore identifiés ne relève que de la compétence de l'ARCOM une fois leur identification établie. À cet égard les prétentions de la LFP ne font que rappeler les dispositions législatives précitées. En conséquence, la demande des sociétés Google tendant à limiter toute mesure de blocage aux seuls noms de domaine ou sous-nom de domaine identifiés à l'exclusion de tout autre est sans objet. Les défenderesses demandent que l'exécution provisoire de droit soit écartée. Cependant, la nature de la présente affaire est d'empêcher des atteintes aux droits des demanderesses sur la diffusion à très brève échéance d'une compétition sportive. L'exécution provisoire est donc compatible avec la nature de l'affaire. La présente décision est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, Rejette la demande d'injonction formulée par les sociétés Google Ireland [J] et Google LLC ; Constate l'existence d'atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 commises au moyen de différents services de communication en ligne dont l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ; Ordonne en conséquence aux sociétés Google Ireland [J] et Google LLC de mettre en œuvre à compter du 08 août 2026 (date du premier match), toutes mesures propres à empêcher, jusqu'à la date du dernier match des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2026/2027, actuellement fixé au 06 juin 2027 (date du dernier match de barrage et play-offs), l'accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu'aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par leurs utilisateurs, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des sites accessibles par les noms de domaine et des sous-domaines associés suivants, dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses aux sociétés défenderesses : 1. ligue1live.xyz 2. empire-sport.live 3. bobres-tv.com 4. ip.sltv.be 5. tv247us.vip 6. sportsurge100.is 7. ropeingame.top 8. iplay-iptv.com 9. iplay.to 10. euroiptv.fr 11. line.dinowwa.sbs 12. king-365.com 13. dcbe.cc 14. lafranceiptv.fr 15. line.dinoya.sbs Ordonne à la Ligue de football professionnel et à la société Filiale LFP 1 d'informer dans les plus brefs délais les sociétés Google Ireland [J] et Google LLC de toute modification de la date des premiers et derniers matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2026/2027, actuellement fixés aux 08 août 2026 et 06 juin 2027, à laquelle les mesures ordonnées démarreront et prendront fin ; Dit que les sociétés Google Ireland [J] et Google LLC devront informer la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1 de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu'elles rencontreraient ; Dit qu'en cas de difficultés d'exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l'actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ; Dit que les sociétés Google Ireland [J] et Google LLC pourront, en cas de difficultés, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d'être autorisées à lever la mesure de blocage ; Dit que la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1 devront indiquer aux sociétés Google Ireland [J] et Google LLC les noms de domaine dont elles auraient appris qu'ils ne sont plus actifs ou dont l'objet a changé afin d'éviter les coûts de blocage inutiles ; Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1 pourront communiquer à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d'identification de tout service de communication au public en ligne qui n'a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs des championnats de Ligue 1 ou de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2026/2027, ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs des championnats de Ligue 1 ou de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2026/2027, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ; Rappelle que les coûts des mesures seront répartis entre les parties selon les modalités de l'accord conclu sous l'égide de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou d'un futur accord à conclure sous l'égide de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; Condamne chaque partie à payer ses propres dépens ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 08 juillet 2026 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...