Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2024, 22/17058
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • société • caducité • réparation • vente • saisie • préjudice • prorogation • qualités • rapport • règlement • renvoi • résolution • signification
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
14 mars 2024
Tribunal de commerce de Nice
23 septembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :22/17058
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 14 mars 2024, n° 22/17058
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Nice, 23 septembre 2022
- Identifiant Judilibre :65f3f374f487cb0008aca1bb
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
14 mars 2024
Tribunal de commerce de Nice
23 septembre 2022
Résumé
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Partie appelante
NRF FRANCE
défendu(e) par ADOUL Eliane du Cabinet ADOUL ELIANE
Parties intimées
S.T.A.TP
défendu(e) par TROIN Thierry du Cabinet BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TROIN Thierry du Cabinet BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/17058 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQPK
Ordonnance n° 2024/M53
S.A.S.U. NRF FRANCE, représentée par son représentant légal
représentée par Me Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
S.A.S. START TP, prise en la personne de Maître Jean-Patrick [Y], membre de la SELARL [Y] ET ASSOCIES, mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS START TP
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Intimée
Maître Jean-Patrick [Y], membre de la SELARL [Y] ET ASSOCIES, mandataire judiciaire, intervenant volontairement ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS START TP
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Partie(s)Intervenante(s)
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 14 mars 2024
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 13 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 14 mars 2024, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Le 28 mars 2020, la société Start TP (la société Start) a confié à la société Garage de la Vallée Barnoin (la société Garage) la réparation d'un véhicule qui présentait une fuite du liquide de refroidissement ; le radiateur du véhicule devant être changé, la société Garage a commandé auprès de la société NRF France (la société NRF), fabricant, un radiateur et a procédé au remplacement du radiateur défectueux.
A la suite de la réparation, le véhicule a refusé de démarrer le 5 mai 2020.
Après dépôt d'un rapport d'expertise, la société Start a assigné la société Garage en paiement de dommages et intérêts tandis que la société Garage a assigné en intervention la société NRF.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nice, qui a joint les instances,
- s'est déclaré compétent
- confirmé que la société NRF est responsable en sa qualité de fabricant du radiateur défectueux ayant entraîné la fuite du liquide de refroidissement
- condamné la société NRF à payer à la société Start la somme de 7083,33€ au titre 'du remplacement du véhicule en indemnisation du défaut de réparation du véhicule'
- débouté la société Start de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance
- ordonné la résolution de la vente du matériel 'incriminé' à la société Garage
- condamné la société NRF à rembourser le prix de vente du matériel à la société Garage, soit la somme de 351,74€
- débouté la société Start de toutes autres prétentions
- débouté la société Garage de toutes autres prétentions
- débouté la société NRF de l'ensemble de ses demandes
- condamné la société NRF à verser à la société Start la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Start à verser à la société Garage la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la société NRF aux entiers dépens
Par déclaration du 6 octobre 2022, la société NRF a relevé appel de ce jugement en intimant la société Garage et la société Start (instance n° 22 13274)
Dans le cadre de cette instance, le magistrat de la mise en état a, par ordonnance du 27 janvier 2023, prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel en tant que dirigée contre la société Start, la société NRF n'ayant pas signifié la déclaration d'appel à la société Start dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile.
Entretemps, par déclaration du 22 décembre 2022, la société NRF a relevé appel de ce même jugement qui lui a été signifié le 19 octobre 2022 par la société Start, en intimant la société Start (instance n° 2217058).
Par message RPVA du 22 février 2023, la société NRF a demandé au magistrat de la mise en état de joindre les deux instances.
Par message RPVA du 2 mars 2023, le magistrat de la mise en état a informé les parties qu'il ne joindrait pas en l'état les deux instances et a soulevé d'office l'irrecevabilité du second appel formé par la société NRF, au regard d'une part, de son caractère tardif, d'autre part, de l'absence d'intérêt à agir, le second appel ayant été formé contre la même partie et le même jugement alors que la caducité partielle du premier appel n'avait pas encore été prononcée. Il a invité les parties à présenter leurs observations par voie de conclusions.
L'incident a été fixé à l'audience du 10 mai 2023.
Par message du 8 mars 2023, le conseil de la société NRF a maintenu sa demande de jonction et a indiqué que la régularisation de la déclaration d'appel est intervenue avant que l'ordonnance de caducité n'intervienne.
La société NRF n'a notifié aucunes conclusions d'incident.
Vu les conclusions d'incident du 13 avril 2023 de la société Start, représentée par son liquidateur judiciaire M. [Y], intervenant volontaire, demandant au conseiller de la mise en état
- de déclarer irrecvable l'appel formé par la société NRF le 22 décembre 2022 faute d'intérêt à agir et de son caractère tardif
- de prononcer la radiation de 'l'appel' pour défaut de réglement des condamnations prononcées à l'encontre de la société NRF
- de condamner la société NRF à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été renvoyée à l'audience d'incidents du 13 décembre 2023 date à laquelle elle a été retenue, la nouvelle demande de renvoi formulée le 12 décembre 2023, par l'avocat postulant, qui est sans nouvelles de son confrère, avocat plaidant, n'étant pas justifiée, au regard de l'absence de toutes conclusions d'incident de la société NRF.
Motifs
Il convient de constater, en premier lieu, l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la société Start. En second lieu, le second appel formé le 22 décembre 2022, qui ne tend pas à régulariser une erreur matérielle viciant sa première déclaration d'appel, a été formé par la société NRFcontre le même jugement et la même partie, soit la société Start, alors même que la cour était régulièrement saisie de l'appel que la société NRF avait relevé le 6 octobre 2022 dont la caducité partielle n'avait pas encore été prononcée ; il s'en déduit que ce second appel est irrecevable faute d'intérêt à interjeter appel. Au demeurant, même à considérer la seule signification du jugement intervenue le 19 octobre 2022, l'appel formé le 22 décembre 2022 revêt un caractère tardif, pour avoir été relevé postérieurement au délai d'un mois imparti par l'article 538 du code de procédure civile. Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable l'appel formé le 22 décembre 2022 par la société NRF. Par suite, la demande de jonction avec l'instance n° 2213274 devient sans objet. Pareillement, il n'y pas lieu de statuer sur la demande de radiation du dossier 2217058.PAR CES MOTIFS
Constatons l'intervention volontaire de M. [Y], liquidateur judiciaire de la société Start TP ; Déclarons irrecevable l'appel formé le 22 décembre 2022 par la société NRF France ; Disons n'y avoir lieu à jonction avec l'instance n° 2213274 ; Condamnons la société NRF France aux entiers dépens de l'instance ; Vu l'article 700 du code procédure civile, condamnons la société NRF France à payer à M. [Y], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Start TP la somme de 2000€. Fait à Aix-en-Provence, le 14 mars 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.Commentaires sur cette affaire
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