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Tribunal administratif de Versailles, 5ème Chambre, 18 mai 2026, 2309841

Mots clés
société • restitution • remboursement • requête • soutenir • produits • banque • condamnation • rapport • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2309841
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 18 mai 2026, n° 2309841
  • Rapporteur : M. Marmier
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL GODET ET ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
État
Banque publique d'investissement (BPI) France
Directeur départemental des finances publiques des Yvelines
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2023,24 juillet 2024, et le 19 janvier 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Exail, représentée par Mes Jambon et Valette, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer le remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche (CIR) à d'un montant de 76 641 euros au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens de l'instance. Elle soutient que l'administration a rejeté à tort les dépenses de défense et brevets, pour un montant de 255 471 euros ouvrant droit à un CIR de 76 641 euros, dès lors que les dépenses correspondantes ont été engagées en 2019 et comptabilisées au titre de l'exercice 2019 en factures non parvenues, nonobstant l'émission de factures en janvier et février 2020, de sorte qu'elles constituaient des dettes certaines. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertaux, - et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: La SAS Exail, anciennement dénommée Ixblue, a été créée le 26 septembre 2000 et a pour objet la fabrication d'équipements d'aide à la navigation ainsi que de produits informatiques, électroniques et optiques. Elle a souscrit une déclaration au titre de l'année 2019 par laquelle elle sollicitait le remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche (CIR) au titre de cette année pour un montant de 7 309 586 euros. L'essentiel de cette créance, soit une somme de 7 120 169 euros a été cédée à la Banque publique d'investissement (BPI) France, qui en a obtenu la restitution. Elle a également sollicité, par une demande du 14 mai 2023, le remboursement d'une somme de 189 417 euros correspondant au reliquat de CIR de l'année 2019, laquelle a fait l'objet d'une décision d'admission partielle du 16 novembre 2023 à hauteur de 105 546 euros. Par la présente requête, la société Exail demande la restitution de la somme de 76 641 euros correspondant à la fraction de CIR n'ayant pas fait l'objet d'un remboursement. Sur les conclusions aux fins de restitution : Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I. Les entreprises industrielles et commerciales (…) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (…) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (…) e bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire (…) ». Il résulte en outre des dispositions de l'article 49 septies J de l'annexe III du code général des impôts que le crédit d'impôt est déterminé par année civile, quelles que soient la date de clôture des exercices et leur durée. Les dépenses de recherche à retenir au titre d'une année civile sont celles qui ont été engagées au cours de l'année correspondante. Pour rejeter le remboursement de la fraction de crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2019 correspondant à des dépenses de défense de brevet, l'administration fiscale soutient que les factures présentées par la société requérante ont toutes été émises en 2020 et que certaines d'entre elles portent sur des prestations qui ont été réalisées en 2019 et au début de l'année 2020 de sorte qu'elles ne peuvent ainsi être admises. S'agissant de la facture n° 4020486 « Foley Hoag » du 6 février 2020 : Il résulte de l'instruction que cette facture d'un montant de 145 021,2 euros HT couvre des prestations réalisées sur la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019. Si cette facture a été établie le 6 février 2020, il résulte également de l'instruction, notamment de l'extrait du grand livre général et de l'extrait de comptabilité produit, que la facture litigieuse a été inscrite en comptabilité par la société requérante au 31 décembre 2019 au débit du compte 671800 « charges exceptionnelles » pour son montant HT et au crédit du compte 408100 « facture non parvenue » pour un même montant. Dans ces conditions, alors que l'administration fiscale ne conteste pas ces éléments comptables, la société requérante est fondée à soutenir que cette dépense de 145 021,2 euros ouvrait droit au crédit d'impôt au titre de l'année 2019. S'agissant des factures n° 4020484 et n° 4020485 « Foley Hoag » du 6 février 2020 : Il résulte de l'instruction que ces factures d'un montant respectif de 2 975 euros et 20 476,69 euros couvrent des prestations réalisées en 2019 et sur le début de l'année 2020. Toutefois, la société requérante fait valoir, sans que cela ne soit contesté par l'administration fiscale, que les prestations afférentes à la seule année 2019 représentent un montant de 2 073,83 euros HT pour la première facture et de 17 551,45 euros HT pour la seconde. Par ailleurs, si ces factures ont été établies le 6 février 2020, il résulte également de l'instruction, notamment de l'extrait du grand livre général et de l'extrait de comptabilité produit, que les factures litigieuses ont été inscrites en comptabilité par la société requérante au 31 décembre 2019 au débit du compte 671800 « charges exceptionnelles » pour leur montant HT et au crédit du compte 408100 « facture non parvenue » pour un même montant. Dans ces conditions, alors que l'administration fiscale ne conteste pas ces éléments comptables, la société requérante est fondée à soutenir que ces dépenses de 2 073,83 euros et 17 551,45 euros ouvraient droit au crédit d'impôt au titre de l'année 2019. S'agissant de la facture n° 4030483 « Foley Hoag » du 6 février 2020 : Il résulte de l'instruction que cette facture d'un montant et 45 480,44 euros couvre des prestations réalisées en 2019 et en janvier 2020. Toutefois, la société requérante fait valoir, dans ses écritures sans que cela ne soit contesté par l'administration fiscale, que les prestations afférentes à la seule année 2019 représentent un montant de 25 266,91 HT. Par ailleurs, si cette facture a été établie le 6 février 2020, il résulte également de l'instruction, notamment de l'extrait du grand livre général et de l'extrait de comptabilité produit, que la facture litigieuse a été inscrite en comptabilité par la société requérante au 31 décembre 2019 au débit du compte 671800 « charges exceptionnelles » pour un montant de 26 266,91 euros HT et au crédit du compte 408100 « facture non parvenue » pour un même montant. Dans ces conditions, alors que l'administration fiscale ne conteste pas ces éléments comptables, compte tenu des mentions inscrites en comptabilité, nonobstant l'erreur de plume sur le montant indiqué dans la requête, la société requérante est fondée à soutenir que cette dépense de 26 266,91 euros ouvrait droit au crédit d'impôt au titre de l'année 2019. S'agissant de la facture « Forensic Risk Alliance » du 9 janvier 2020 : Il résulte de l'instruction que cette facture d'un montant de 27 767,3 euros HT couvre des prestations réalisées sur la période du 1er au 31 décembre 2019. Si cette facture a été établie le 9 janvier 2020, il résulte également de l'instruction, notamment de l'extrait du grand livre général et de l'extrait de comptabilité produit, que la facture litigieuse a été inscrite en comptabilité par la société requérante au 31 décembre 2019 au débit du compte 671800 « charges exceptionnelles » pour son montant HT et au crédit du compte 408100 « facture non parvenue » pour son montant TTC. Dans ces conditions, alors que l'administration fiscale ne conteste pas ces éléments comptables, la société requérante est fondée à soutenir que cette dépense de 27 767,3 euros ouvrait droit au crédit d'impôt au titre de l'année 2019. S'agissant de la facture « Boken » du 3 janvier 2020 : Il résulte de l'instruction que cette facture d'un montant de 37 790 euros HT couvre des prestations réalisées exclusivement au titre de l'année 2019. Cette facture a été établie le 3 janvier 2020 et il ne résulte pas des documents comptables produits par la société requérante qu'elle aurait été régulièrement inscrite en comptabilité par la société requérante au 31 décembre 2019. En effet, si une facture « Boken » a été inscrite au 31 décembre 2019 au débit du compte 671800 « charges exceptionnelles », cette facture n'est pas identifiée par son numéro et son montant est de 20 000 euros. En outre, aucune facture « Boken » ne figure au compte 408100 « facture non parvenue » dans l'extrait de comptabilité produit par la requérante. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que cette dépense de 37 790 euros ouvrait droit au crédit d'impôt au titre de l'année 2019. Il résulte de ce qui précède que la SAS Exail est seulement fondée à solliciter, au titre de l'année 2019, la restitution de la créance de crédit d'impôt recherche qui résulte de la prise en compte des dépenses exposées aux points 4 à 7 du présent jugement pour un montant total de 218 680,69 euros. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé à la SAS Exail la restitution, au titre de l'année 2019, d'une créance de crédit d'impôt recherche à hauteur de ce qui résulte du point 9 du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Exail en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Exail et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Benoist, conseillère, M. Bertaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026. Le rapporteur, Signé H. Bertaux Le président, Signé R. Féral La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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