Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 mars 2006, 2002/06974
Mots clés
procédure • demande en réparation du préjudice • désistement d'instance • action en contrefaçon • licencié • recevabilité • qualité pour agir • déchéance de la marque • usage sérieux • exploitation d'une marque similaire • validité de la marque • marque figurative • caractère distinctif • représentation nécessaire • protection d'un genre • contrefaçon de marque • imitation • impression d'ensemble • différence visuelle • risque de confusion • reproduction • différence insignifiante • concurrence déloyale • a l'égard du licencié • actes de contrefaçon constituant des actes de concurrence déloyale • protection du modèle • protection au titre du droit d'auteur • parasitisme • volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui • volonté de profiter de la notoriété d'autrui • préjudice • relations d'affaires • poursuite des actes incriminés • diffusion importante • important réseau de distribution • quantité importante de produits incriminés • contrats • contrat de distribution • manquement aux obligations contractuelles • engagement de ne pas copier • résiliation • désistement d'instance \ Procédure • qualité pour agir \ Déchéance de la marque • déchéance de la marque \ Validité de la marque • validité de la marque \ Contrefaçon de marque • contrefaçon de marque \ Contrefaçon de marque • contrefaçon de marque \ Concurrence déloyale • parasitisme \ Protection du modèle • protection au titre du droit d'auteur \ Concurrence déloyale • parasitisme \ Préjudice • quantité importante de produits incriminés \ Contrats
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :2002/06974
- Référence abrégée : TGI Strasbourg, 8 mars 2006, n° 2002/06974
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE \ MARQUE
- Parties : PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT (Allemagne) ; PUMA FRANCE SAS c. VGM HOLDING ""DISTRI'CHAUSS"" SAS ; VGM
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Strasbourg
8 mars 2006
Résumé
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Parties demanderesses
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Parties défenderesses
V G M HOLDING
défendu(e) par CREHANGE PascalCREHANGE Pascal
Société VGM Centre Commercial Rond Point
défendu(e) par CREHANGE Pascal
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
FV/JS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 08 mars 2006
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Edouard MAZARIN, Vice-Président, Président - Florence VANNIER, Vice-Président, assesseur, - Isabelle ROCCHI, Juge, assesseur.
DÉBATS : à l'audience publique du 02 janvier 2006 à l'issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 février 2006
Greffier : Audrey GUILLOT,
JUGEMENT : - déposé au greffe le 08 mars 2006,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Edouard MAZARIN, Président et par Audrey GUILLOT, Greffier.
OBJET : Demande en contrefaçon et/ou en nullité de marque -CODE : 39C0A
DEMANDERESSES :
Société PUMA AG RUDLOF D SPORT
[...]
91074 HERZOGENAURACH (ALLEMAGNE) représentée par Me Lilyane ANSTETT GARDEA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 12
SAS PUMA France
[...]
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
représentée par Me Lilyane ANSTETT GARDEA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat
plaidant, vestiaire : 12
DEFENDERESSES :
SAS VGM HOLDING "DISTRT CHAUSS" Centre Commercial Rond Point
67118 GEISPOLSHEIM
représentée par Me MINNE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant représentée par Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 205
Société VGM Centre Commercial Rond Point
67118 GEISPOLSHEIM
représentée par Me MINNE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant représentée par Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG
La société PUMA AG a déposé des marques constituées de bandes latérales obliques ayant une base évasée, suivie d'une courbe se prolongeant par une bande qui se rétrécit, dans la classe 25 qui comprend en particulier des chaussures de sport et de loisirs.
Par acte d'huissier en date des 29 novembre 2002 et 3 février 2003, la société PUMA AG et la société PUMA FRANCE ont attrait la société VGM HOLDING et la société VGM qui distribue ses produits notamment sous les enseignes "CHAUSSEA" et "DISTRI CHAUSS", devant le Tribunal de Grande
Instance de STRASBOURG.
En l'état de leurs dernières écritures, les sociétés demanderesses prient la juridiction :
- de leur donner acte de ce qu'elles se désistent de leur action contre la société VGM HOLDING et en conséquence, de dire n'y avoir lieu "à frais et à article 700 du NCPC" à ce titre,
- statuant sur les demandes qu'elles dirigent contre la société VGM :
1. S'agissant des 8 modèles "AND.02 : NOIR" (2519401, dénommées SKIZZO) -"FAMOUS FOOTPRINT" (réf. 2841601/27 COTONOU B) avec désignation "BS" sur la languette - 48 284 - 2895101/30 (chaussures MIALTO, référence IBIGNAC noir et beige) -2911692/39 32 68 (bordeaux) - 5167801/37 67974 (beige, référence AS) - VGM 2.224143 -VGM 40290 :
- de dire qu'en proposant à la vente et en vendant des chaussures reproduisant illicitement les marques internationales figuratives n° 484 788, n° 599 703, n° R426 712 et n° 439 162, la société VGM a commis des actes de contrefaçon au sens des articles L716-1, L713-2 et L713-3 du Code de la propriété intellectuelle à l'égard de la première d'entre elles et de concurrence déloyale à l'égard de la seconde en application des articles L716-5du CPI et 1382 et 1383 du Code Civil,
En conséquence :
- de condamner par provision, la société VGM à verser à chacune d'entre elles, en réparation des actes de contrefaçon de marque, une somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jour du jugement à intervenir ;
2. S'agissant des 2 modèles "FAMOUS FOOT PRINT" (réf. 2841601/27 COTONOU B) avec désignation "BS" sur la languette et 5167801/37 67974 (beige, référence AS):
- de dire qu'elles sont titulaires des droits de création sur le modèle "SPRINT",
- de dire que ce modèle est protégé par les articles Ll 11-1 et Ll 12-2 du C.P.I et en tout état de cause en application des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil, au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
- de dire en conséquence que la société VGM s'est livrée à leur détriment, à des agissements de contrefaçon tels que réprimés par les dispositions de l'article L122-4 du C.P.I,
En conséquence :
- de condamner par provision, la société VGM à verser à chacune d'entre elles, à titre de dommages et intérêts, en réparation des actes de contrefaçon de droit d'auteur du modèle SPRINT, subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire compte tenu de la copie servile, une somme de 100.000 € augmentée des intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jour du jugement à intervenir ;
3. S'agissant des 3 modèles "AND.02 : NOIR" (2519401, dénommées SKIZZO) - VGM 2.224143 et 3606801 :
- de dire que leurs modèles AVANTI (anciennement dénommé CATWALK) et STREET doivent être protégés au titre de la concurrence déloyale ;
- de dire que la société VGM a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire et engagé sa responsabilité en application des articles 1382 et 1383 du Code Civil, pour avoir imité servilement les modèles AVANTI (anciennement dénommé CATWALK) et H. STREET, ainsi que la dénomination commerciale SPRINT ;
En conséquence :
- de condamner par provision la société VGM compte tenu de ces agissements, à payer à chacune d'entre elles, une somme de 100.000 €, augmentée des intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jour du jugement à intervenir ;
4. S'agissant de la dénomination SPRINT, de condamner la société VGM à payer à chacune d'entre elles, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme en application des articles 1382 et 1383 du Code Civil, pour usurpation de la dénomination de vente SPRINT, une somme de 25.000 €, augmentée des intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jour du jugement à intervenir ;
5. S'agissant de l'ensemble des produits argués de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale et parasitaire et de la dénomination SPRINT :
- de faire interdiction à la société VGM de commercialiser directement ou indirectement des chaussures contrefaisant les marques PUMA et copiant servilement les modèles SPRINT, AVANTI (anciennement dénommé CATWALK) et H STREET, dans tout magasin et sous toute enseigne, sous astreinte de 1.000 € par jour par signe contrefaisant, modèle et paire de chaussures à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
- d'ordonner la confiscation des chaussures contrefaisantes et concurrençant déloyalement les
modèles PUMA détenus par la défenderesse aux fins de remise aux demanderesses et de destruction
aux frais exclusifs de la société VGM, sous astreinte de 1.000 € par jour à compter du jour du jugement ;
- de condamner la société VGM à produire, pour chaque produit en cause, les originaux ou des copies certifiées sincères et conformes par un expert comptable ou un commissaire aux comptes, des factures d'achat, livres comptables, commandes, factures de vente, bons de livraison, état des stocks, état des ventes, comptes fournisseur, pour les années 2002, 2003 et 2004, concernant toutes les enseignes et tous les magasins appartenant à VGM, sous astreinte de 1.000 € par jour et par document à compter du prononcé du jugement à intervenir, afin de leur permettre d'évaluer l'ampleur de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et de parfaire le chiffrage de leurs demandes ;
- de réserver au surplus, leurs droits jusqu'à production des documents comptables réclamés,
- d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues professionnelles au choix des demanderesses, et aux frais de la société VGM, sans que ces frais n'excèdent 25.000 € HT,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- de condamner la société VGM aux entiers dépens de la présente procédure et aux frais de la procédure de référé,
- de la condamner à payer à chacune d'entre elles, une somme de 25.000 € HT, augmentée des intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jour du jugement à intervenir, au titre des frais irrépétibles,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts et de dire qu'ils porteront intérêts au même taux dès qu'ils seront dus pour une année entière,
- statuant sur les demandes reconventionnelles de VGM
1. S'agissant des demandes en déchéance des marques, de constater que les marques n° 599 703, R439 162 et R426 712 sont exploitées ;
2. S'agissant de la rupture du contrat de distribution sélective du 25 février 2002
- de constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de distribution sélective ; - en tout état de cause, de constater que la rupture est intervenue sans faute et sans brusquerie ;
En conséquence :
- de condamner la société VGM à déposer les enseignes PUMA sous astreinte de 5.000 € par jour, à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
- de la condamner à supprimer toute référence à PUMA et toute documentation relative à PUMA de ses points de vente, sous astreinte de 5.000 € par jour, à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
- de lui faire interdiction de commercialiser les produits PUMA sous astreinte de 5.000 € par jour et par produit, à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
3. Sur l'abus d'ester en justice, de dire qu'elles n'ont commis aucun abus ;
EN CONSEQUENCE - de débouter la société VGM de toutes ses fins et conclusions ;
- de la condamner aux entiers dépens de ses demandes reconventionnelles, ainsi qu'au paiement au profit de chacune d'entre elles, d'une somme de 5.000 € HT + TVA, par application des dispositions de l'article 700 du NCPC ;
- de la condamner, enfin, à payer à chacune, d'entre elles, une somme de 15.000 €, à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive.
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés PUMA exposent que :
- la société VGM est coutumière des faits qui lui sont reprochés et qui sont à l'origine de la résiliation anticipée du contrat de distribution qui la liait à la société PUMA FRANCE,
- il s'agit d'actes de reproduction des marques de la société PUMA AG, à tout le moins, d'actes d'imitation servile entraînant un risque de confusion dans l'esprit du public,
- il a même été porté atteinte à leurs droits d'auteur,
- le préjudice qui en est résulté pour elles, est non seulement financier et commercial, mais également constitué par l'avilissement de leurs marques, la dévalorisation de leurs produits servilement copiés et banalisés et l'atteinte à leur réseau de distribution sélective,
- ce préjudice est d'autant plus important que les modèles incriminés sont nombreux et que la société VGM dispose de très nombreux points de vente.
De son côté, la société VGM demande au Tribunal : • de prononcer la déchéance des marques n°s R 426 712 , 599 163 et R 439 162, de dire que la société PUMA FRANCE n'est pas fondée à agir en contrefaçon,
• de dire qu'elle n'a commis ni actes de contrefaçon ni actes de concurrence déloyale et en conséquence,
• de débouter les sociétés PUMA de toutes leurs prétentions,
• subsidiairement, de limiter leur indemnisation à un montant purement symbolique,
• en tout état de cause, de condamner les sociétés PUMA à lui payer :
* une somme de 100.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice
résultant pour elle de la brusque rupture de leurs relations commerciales,
* une somme de 10.000 € pour procédure abusive,
* une somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles.
• de les condamner aux entiers dépens et de faire application des dispositions de l'article 699 du NCPC en faveur de Maître CREHANGE.
Enfin, la société VGM HOLDING réclame une somme de 15.000 €, à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive.
Pour sa défense, la société VGM HOLDING fait principalement valoir que :
- la société PUMA FRANCE ne démontre pas sa qualité à agir,
- la société PUMA AG ne justifie pas de l'exploitation à l'identique de trois des quatre signes qu'elle invoque à titre de marques, au cours des cinq années qui ont précédé la demande de déchéance formée en octobre 2004,
- les documents produits démontrent au contraire, que la seule marque exploitée est la marque n° 484788,
- quoiqu'il en soit, seuls le nom "PUMA" et le félin bondissant constituent des marques notoires,
- la bande figurant sur les chaussures est perçue comme une décoration par le public et les sociétés PUMA ne peuvent prétendre à un monopole sur tous les décors composés de bandes fort usitées dans le domaine de la chaussure de sport,
- il n'y a pas de place en l'espèce pour un quelconque droit d'auteur,
- les chaussures litigieuses ne sont en aucune façon contrefaisantes en l'absence de reproduction ou même d'imitation des marques déposées par PUMA AG,
- il n'existe pas davantage d'actes de concurrence déloyale,
- en revanche, en lui retirant brutalement sa qualité de distributeur au seul motif que son image ne correspondait plus à ses nouveaux critères de sélectivité, PUMA lui a causé un préjudice en terme de manque à gagner, dont elle doit réparation.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close à la date du 29 septembre 2005.
MOTIFS
I. Sur le désistement intervenu à l'égard de la société VGM HOLDING Attendu que la société VGM HOLDING a expressément accepté le désistement d'action des sociétés PUMA dès qu'elle en a été informée au mois de mai 2003 ; que cette acceptation pure et simple, a eu pour conséquence d'interdire à la société VGM HOLDING de présenter postérieurement, quelque demande que ce soit, et en particulier, en dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'en revanche, et par application des dispositions de l'article 399 du NCPC, en l'absence de convention contraire, le désistement emportera soumission des sociétés PUMA, prises in solidum, de payer les frais de l'assignation qui a été délivrée à la société VGM HOLDING ; II. Sur la recevabilité à agir de la société PUMA FRANCE Attendu que figure au nombre des pièces versées aux débats, le contrat de licence d'exploitation conclu entre PUMA AG et PUMA FRANCE le 2 mai 1994, pour une durée indéterminée et inscrit le 11 août 1994 au Registre National des Marques ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que PUMA FRANCE distribue tous les produits PUMA en France ; Attendu qu'aux termes de l'article 716-5 al. 2, toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ; que l'on rappellera que des actes qualifiés d'actes de contrefaçon commis au préjudice du propriétaire d'une marque, constituent des faits de concurrence déloyale à l'égard du licencié; que dans ces conditions, la société PUMA FRANCE est parfaitement recevable à agir aux côtés de la société PUMA AG dans le cadre de la présente instance ; III. Sur la demande tendant à voir prononcer la déchéance des droits de la société PUMA AG Attendu qu'en vertu de l'article L714-5 du C.P.I. : - encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans, - est assimilé à un tel usage, l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, - la preuve de l'exploitation qui incombe au propriétaire de la marque, peut être apportée par tous moyens. Attendu qu'en l'espèce, la SAS VGM reproche à la société PUMA AG de ne pas avoir fait une exploitation sérieuse de sa marque N°R 426 712 du 1 9 novembre 1976, de sa marque n° R 439 162 du 11 juillet 1978 et de sa marque n° 599 703 du 10 ma rs 1993, d'octobre 1999 à octobre 2004 ; Attendu qu'il est vrai qu'en opérant à des dates différentes, le dépôt de marques distinctes, la société PUMA AG a entendu les protéger indépendamment les unes des autres et qu'elle ne peut se prévaloir de l'exploitation d'une seule d'entre elles pour invoquer un usage des autres sous une forme modifiée ; Mais attendu que PUMA AG démontre que pendant le laps de temps concerné, elle a exploité sérieusement chacune des trois marques en cause ; Attendu que celles-ci sont toutes constituées par le même signe, c'est à dire une bande oblique ayant une base évasée, suivie d'une courbe se prolongeant par une bande qui se rétrécit; Attendu que cette bande est enregistrée en tant que telle, pleine sous le n° R 439 162, le trait extérieur délimitant la banque ; qu'elle est enregistrée entaillée en sa partie basse, l'ensemble évoquant une fourche à deux dents, sous le n° 599 703 ; qu'elle est enregistrée positionnée sur une face latérale de chaussure avec deux lignes équidistantes et centrales de pointillés, sous le n° R 426 712 ; Attendu que le premier de ces signes figure (parfois sous la forme d'un logo, sans que cela altère son caractère distinctif) sur des chaussures présentées dans des catalogues édités par PUMA pour 1998, 1999, 2000, 2001 et 2004 ; que le second figure, avec des positionnements divers sans incidence sur son caractère distinctif, sur des chaussures présentées dans le catalogue 1999 de PUMA, tout comme dans ses collections printemps/été et automne/hiver 2002 ; que le troisième figure tel quel dans des catalogues édités pour 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 ; qu'ainsi, la preuve requise d'une exploitation sérieuse par PUMA AG de chacun de ces signes d'octobre 1999 à octobre 2004 est suffisamment rapportée et aucune déchéance ne sera prononcée ; IV Sur les contrefaçons invoquées Attendu qu'avant de procéder à l'examen des différents produits argués de contrefaçon, il importe de faire quelques remarques liminaires ; Attendu qu'il ne peut être sérieusement contesté que le signe caractéristique des marques précitées ainsi que de la marque n°484 788, enregis trée positionnée sur une face latérale de chaussure avec deux lignes équidistantes supplémentaires, soit les lignes extérieures du signe, dans le sens de la longueur, signe appelé "form strip" : - n'est pas nécessaire, ni fonctionnel pour les produits de la classe 25 qui comprend notamment des chaussures qu'elles soient de sport, de loisirs ou de ville, - est un signe distinctif et arbitraire par rapport à l'objet désigné, - a acquis au fil des ans, une notoriété importante à l'instar de la marque verbale "PUMA" et du "puma bondissant" ; Attendu que s'il ne peut être question de protéger un genre, à savoir la présence d'empiècements sur les faces latérales de chaussures, le seul fait que le recours à des empiècements soit désormais extrêmement banal et répandu, ne saurait suffire à exonérer la défenderesse de sa responsabilité au titre d'une contrefaçon éventuelle ; Attendu qu'une telle contrefaçon s'apprécie d'après les ressemblances et non d'après les différences, que les signes en présence doivent être comparés de façon synthétique et que le Tribunal se doit de rechercher l'impression d'ensemble que les signes en cause sont susceptibles de produire sur un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les différents produits simultanément sous les yeux ; Attendu qu'il y aura contrefaçon par reproduction à l'identique lorsque le signe litigieux reproduira sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque, ou lorsque considéré dans son ensemble, il recèlera des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur précité ; qu'il y aura contrefaçon par imitation, lorsque les signes en cause, tout en présentant des différences, donneront une impression de similitude telle qu'elle pourra conduire le consommateur à attribuer à tort, un produit contrefaisant à une marque connue de lui ; que s'agissant d'une marque notoire ou renommée, il suffira même pour que ce délit civil soit constitué, que du fait du degré de similitude entre ladite marque et le signe litigieux, le public établisse un lien entre eux, ceci, à moins que le signe ne soit exclusivement perçu comme une décoration ; Attendu qu'en l'espèce, l'impression d'ensemble qui se dégage des marques déposées sous les n° s 484 788, R426 712 et R439 162 par la société PUMA AG, est celle d'une sorte d'aile, qui évoque dynamisme, mouvement, fluidité et souplesse en rapport avec des activités sportives ou de plein air ; que la marque déposée sous le n° 599 703 fait quant à elle, penser à une fourche à deux dents ; Attendu que l'examen comparatif des différents signes en cause dans la présente affaire, révèle que les bandes apposées sur les faces latérales des chaussures dénommées "Famous Foot Print", "Mialto" et "Troop" proposées à la vente par la SAS VGM, donnent, au premier coup d'oeil, une impression d'ensemble, très différente de celle qui se dégage des différentes marques déposées par la société PUMA AG ; qu'en effet : - la bande latérale que l'on trouve sur le modèle appelé "FAMOUS FOOT PRINT", est d'une largeur parfaitement régulière et évoque clairement un pic ou un accent circonflexe un peu tronqué, - celle qui agrémente le modèle "Mialto" part du haut de la semelle et remonte, sous forme de vague jusqu'au coup de pied, - celle qui existe sur le modèle "Troop" constitue un arc de cercle figé, entaillé à l'une de ses bases ; Attendu qu'au vu de ces éléments, en l'absence de ressemblance évidente mais en présence de différences très nettes, il ne saurait y avoir contrefaçon par imitation, et encore moins, par reproduction des marques PUMA ; Attendu qu'il en va différemment : - des signes apposés sur les faces latérales des modèles dénommés "Skizzo" et de ceux référencés n°40290 (Gil et Julie) qui constituent m anifestement, une production quasi-servile de la "fourche à deux dents" déposée par PUMA AG, à titre de marque, sous le n° 599 703, - des signes apposés sur les faces latérales des modèles référencés 29 11 602/393268 (bordeaux), 51 67801/3767974 et 48284 (modèle, Italian), qui sont quant à eux la reproduction du "form strip" déposé à titre de marque, par PUMA AG, notamment sous les n° R 426712 et 484 788 ; Attendu qu'il n'est aucunement établi que le consommateur perçoit les empiècements en cause, exclusivement comme un élément décoratif ; qu'en revanche, il ne fait pas de doute, eu égard à la similitude quasi-parfaite qui existe entre les signes concernés, et que des différences tout à fait minimes ne viennent pas amoindrir, qu'un consommateur d'attention moyenne qui n'a que les cinq modèles précités et incriminés sous les yeux, est spontanément conduit à faire un lien avec les marques PUMA, dont le pouvoir d'identification n'apparaît pas notablement affaibli par le fait qu'elles sont relativement nombreuses ; Attendu qu'ainsi, le délit de contrefaçon par reproduction de certaines des marques appartenant à la société PUMA AG, est constitué s'agissant des 5 derniers modèles de chaussures étudiés ; que ce délit s'analyse en un acte de concurrence déloyale à l'égard de la société PUMA France ; V. Sur la demande relative aux droits d'auteur Attendu que les sociétés PUMA qui se prétendent titulaires d'un droit d'auteur sur leur modèle de chaussures dénommé "SPRINT", ne démontrent pas en quoi ce modèle serait constitutif d'une oeuvre de l'esprit, susceptible d'entrer dans l'une des catégories, il est vrai non limitativement énumérés par l'article Ll 12-2 du CPI ; que dès lors, leur demande ne saurait prospérer ; VI. Sur la demande relative à la dénomination "SPRINT" Attendu que contrairement à ce qu'affirment les demanderesses, la dénomination "FAMOUS FOOT PRINT" employée pour désigner certaines des chaussures proposées à la vente par la SAS VGM, n'a qu'un rapport extrêmement lointain avec le terme "SPRINT" désignant l'un de leurs "modèles-phares", ce qui exclut tout risque de confusion et donc tout emprunt illicite ; VII. Sur le prétendu parasitisme résultant de l'apposition sur certaines des chaussures vendues par la société VGM des ternies "AS". "BS" et "SKIZZO" Attendu que l'on voit mal en quoi l'emploi, par la défenderesse, de ces termes dont les sociétés PUMA ne prétendent même pas user, pourrait être répréhensible ; qu'en conséquence, cet argument ne saurait être retenu ; VIII. Sur l'action en concurrence déloyale en rapport avec la copie de modèles de chaussures Attendu que la comparaison entre les chaussures PUMA de modèle "SPRINT" et les chaussures vendues par la Sarl VGM sous la dénomination "FAMOUS FOOT PRINT" et portant la désignation AS ou BS sur la languette, révèle la similitude : • de leur système de laçage, de la découpe figurant autour des lacets, • des surpiqûres apparentes sur cette découpe, • des points d'aération situés à l'avant du pied sur les faces latérales externes des chaussures et disposés en étages, • des bandes obliques matérialisées par la même couleur contrastante, de la forme de l'empiècement situé sur le devant de la chaussure, • de celle de l'empiècement situé sur le talon et des surpiqûres apparentes, • du dessous des semelles (identique dans l'un des cas et inversé dans l'autre), • des bandes obliques bicolores figurant sur les faces latérales des semelles ; Attendu que la comparaison entre le modèle "AVANTI" anciennement dénommé "CATWALK" de PUMA et le modèle "SKIZZO" mis en vente par la société VGM, révèle l'existence : d'un même laçage à oeillets surmonté d'une patte recouvrant les premières rangées de laçage, de surpiqûres similaires sur la partie avant du pied, • d'une même découpe de cuir de forme arrondie allant du bas du talon vers le haut et recouvrant partiellement la bande latérale, • de semelles incluant une partie horizontale blanche s'achevant en biais vers l'avant et remontant tant à l'avant qu'à l'arrière de la tige, l'avant étant rainure et l'arrière pourvu de picots, • de semelles comportant les mêmes picots de forme ronds ; Attendu qu'enfin, la comparaison entre le modèle "H. STREET" de PUMA et celle des modèles vendus sous la dénomination "TROOP" et sous le 36 06 801 par la SAS VGM révèle la similitude : • du système de laçage, de la découpe de cuir, soulignée d'une surpiqûre, entourant le laçage, • de la pièce de cuir de couleur contrastante découpée en triangle et surmontant l'avant du pied, • du tissu alvéolé utilisé pour la tige, de la face latérale de la semelle de couleur contrastant avec la tige et comportant un insert sous le talon, • de la semelle pourvue de picots et remontant à l'avant de la chaussure ainsi que sur la face latérale externe du pied à l'avant de la tige ; Attendu que le nombre et l'importance des points communs relevés dans tous ces cas, font de tous les modèles ainsi incriminés des copies quasi-conformes d'un certain nombre de modèles mis au point par PUMA ; que cet état de fait ne peut être le fruit du hasard et révèle une volonté de s'inscrire dans le sillage de ce fabricant notoirement connu et de profiter de la faveur que lui accorde le public; Attendu que dans ces conditions, la société PUMA FRANCE, et elle seule, puisqu'elle est titulaire d'une licence d'exploitation et que la société PUMA AG n'a plus que la qualité de propriétaire de ses différentes marques, est fondée à obtenir réparation du préjudice que lui ont immanquablement causé les actes de concurrence déloyale ainsi commis ; Sur les demandes de provision Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que : - par courrier en date du 17 avril 2002, la société PUMA AG a signalé à la société VGM avec qui la société PUMA FRANCE était liée par un contrat de distribution, la découverte dans l'un de ses points de vente, d'un modèle de chaussures qu'elle estimait contrefaisant et qui est jugé comme tel par le présent Tribunal, - en réponse, la défenderesse a admis la survenue d'un "malencontreux incident" et a pris l'engagement de remédier à la situation, notamment en procédant à la destruction des paires de chaussures restantes sur les 360 qui avaient été achetées, - au mois de juin 2002, il a été découvert d'autres modèles de chaussures aujourd'hui qualifiées de contrefaçons et/ou de copies, - le même fait s'est reproduit en septembre puis en octobre 2002 ; Attendu qu'au vu de ces éléments et compte tenu du fait que la défenderesse exploite, en France, 87 points de vente qui, chacun, proposent plus de 20.000 paires de chaussures par an, la provision allouée à la société PUMA AG au titre des actes de contrefaçon dont elle a été victime sera fixée à la somme de 50.000 €, tout comme celle allouée à la société PUMA FRANCE au titre des actes de concurrence déloyale qui ont été commis à son détriment ; Attendu que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Sur les autres demandes formées à titre principal par les sociétés PUMA Attendu que l'existence des infractions relevées justifie : - que soit ordonnée la confiscation des produits incriminés que la société VGM est susceptible de détenir encore, aux fins de leur remise aux sociétés PUMA et de destruction aux frais de la société VGM, dans la limite d'un certain coût ; - que soit prononcée F interdiction pour la société VGM, également sous astreinte, de continuer à commercialiser les produits incriminés ; - que la présente décision soit publiée dans trois journaux ou revues professionnelles au choix des sociétés PUMA et aux frais de la société VGM, dans la limite d'un certain coût ; Attendu qu'en l'absence, à ce jour, d'éléments précis sur l'étendue exacte de la masse contrefaisante et/ou constitutive de concurrence déloyale, il y a lieu : • de surseoir à statuer sur la réparation définitive des préjudices subis, • d'ordonner la production, sous astreinte, par la société VGM de tous documents de nature à permettre le chiffrage desdits préjudices ; Sur la demande relative au contrat de distribution Attendu que la société PUMA FRANCE et la société VGM ont signé les 24 et 25 janvier 2002, un contrat de distribution ; Attendu qu'aux termes de cette convention, le distributeur agréé, à savoir, la société VGM, s'interdisait d'exposer et de vendre tout produit constituant une contrefaçon des produits PUMA ou susceptible de générer une confusion avec ces produits, voire du parasitisme ; Attendu que le contrat stipulait qu'en cas de non respect de cette interdiction, l'accord pourrait faire l'objet d'une résiliation immédiate, sans sommation et sans délai ; Attendu que comme cela a déjà été relevé dans le paragraphe relatif à la provision, des difficultés, au cas d'espèce, sont apparues très rapidement, sans que le cocontractant, immédiatement et dûment alerté, ne tienne son engagement de s'abstenir, à l'avenir, "de porter atteinte à PUMA de près ou de loin avec des produits ayant les signes distinctifs de la marque" ; qu'il a, au contraire, persisté dans la commission d'actes répréhensibles ; Attendu que dans ces conditions, la résiliation anticipée du contrat de distribution est légitimement intervenue au 19 novembre 2002 ; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la SAS VGM sera condamnée sous astreinte, à déposer les enseignes PUMA, à supprimer dans tous ses points de vente, la documentation PUMA et toute référence à cette marque et se verra interdire, sous astreinte également, de commercialiser des produits PUMA ; Attendu que la demande reconventionnelle formée par la SAS VGM s'inscrit dans la ligne de défense adoptée par cette partie et ne revêt, en conséquence, aucun caractère abusif ; que dès lors, les sociétés PUMA seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts ; Sur le surplus Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, le prononcé de l'exécution provisoire s'impose ; qu'il sera en revanche sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles ;PAR CES MOTIFS
DONNE ACTE aux sociétés PUMA de ce qu'elles se désistent de l'action introduite à l'encontre de la société VGM HOLDING et à celle-ci de son acceptation ; DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la société VGM HOLDING ; CONDAMNE les sociétés PUMA in solidum aux frais de l'assignation qui a été délivrée à la société VGM HOLDING ; DIT que la société PUMA FRANCE est recevable à agir contre la SAS VGM par application des dispositions de l'article L716-5 al. 2 du CPI ; DEBOUTE la SAS VGM de ses demandes tendant à voir prononcer la déchéance des droits de la société PUMA AG sur ses marques n° R 426 712, R 439 162 et 599 703, DIT qu'en détenant, proposant à la vente et en vendant des chaussures dénommées "SKIZZO" et "FAMOUS FOOT PRINT" (réf : 284 1601/27), et des chaussures, référencées 48 284 (modèle Italian), 29 11 602/393268 et 5167801/3767964, reproduisant les marques figuratives n° 599703, R426712 et 484788 de la société PUMA AG, la société VGM s'est rendue coupable : - d'actes de contrefaçon de marques au préjudice de la société PUMA AG, - d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la société PUMA FRANCE ; DEBOUTE les sociétés PUMA de leurs plus amples prétentions relatives à la contrefaçon de marque ; DIT que les sociétés PUMA ne peuvent revendiquer aucun droit d'auteur ; DEBOUTE les sociétés PUMA de leurs demandes portant sur l'usage de la dénomination "FAMOUS FOOT PRINT" et l'emploi des termes "AS", "BS" et "SKIZZO" ; DIT que les modèles de chaussures "FAMOUS FOOT PRINT" portant la désignation AS et BS, détenues par la SAS VGM constituent des copies serviles du modèle "SPRINT" de PUMA; DIT que les modèles de chaussures dénommées "SKIZZO" détenues par la SAS VGM constituent des copies serviles du modèle "AVANTFde PUMA ; DIT que les modèles de chaussures dénommées "TROOP" et celles qui portent le n° 3606801 détenues par la SAS VGM constituent des copies serviles du modèle "H. STREET" de PUMA ; DIT qu'en détenant tous ces modèles de chaussures, la SAS VGM s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la société PUMA FRANCE ; CONDAMNE la SAS VGM, à verser à : * la société PUMA AG, une provision d'un montant de 50.000 € au titre du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque dont elle a été victime ; * la société PUMA FRANCE, une provision d'un montant de 50.000 € au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son détriment ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ; ORDONNE la confiscation des chaussures contrefaisantes et/ou concurrençant déloyalement les modèles PUMA, détenus par la S.A.S VGM, aux fins de remise aux demanderesses et de destruction, aux frais de la SAS VGM, sous astreinte provisoire de 300 € (trois cents euros) par jour, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement. FAIT INTERDICTION à la société VGM de commercialiser les chaussures contrefaisantes et/ou copiant servilement les modèles "SPRINT", "AVANTI" et "H. STREET" de PUMA, sous astreinte provisoire de 200 € par infraction, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement, ORDONNE la publication par extraits de la présente décision dans trois journaux ou revues professionnelles au choix des sociétés PUMA et aux frais de la SAS VGM, dans la limite d'une somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) H.T. par insertion, SURSOIT à statuer sur les préjudices subis par les sociétés PUMA et leur réparation définitive, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur ce point, DIT que la SAS VGM, pour chacun des produits en cause, devra produire, les originaux ou des copies certifiées conformes par l'expert-comptable des factures d'achat, des livres comptables, des commandes, des factures de vente, des bons de livraison, de l'état des stocks, de l'état des ventes, des comptes fournisseur, pour les années 2002, 2003 et 2004, concernant l'ensemble des magasins lui appartenant, sous astreinte provisoire de 300 € (trois cents euros) par jour à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement, pour permettre une évaluation précise des préjudices subis, DIT que la résiliation anticipée du contrat de distribution conclu en février 2002 par la société PUMA FRANCE et la SAS VGM, intervenue le 19 novembre 2002, était régulière, CONDAMNE la SAS VGM à déposer les enseignes PUMA sous astreinte provisoire de 1.000 € (mille euros) par jour, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement, CONDAMNE la SAS VGM à supprimer toute documentation PUMA et toute référence à PUMA, de ses points de vente, sous astreinte provisoire de 200 € (deux cents euros) par infraction constatée, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement, SE RESERVE le contentieux des astreintes, DEBOUTE les sociétés PUMA de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, ORDONNE l'exécution provisoire ; SURSOIT à statuer sur le surplus des dépens et les frais irrépétibles ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 4 mai 2006 qui sera tenue par Florence VANNIER, magistrat de la composition.Commentaires sur cette affaire
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