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Conseil d'État, 3ème Chambre, 8 novembre 2022, 462695

Mots clés
pourvoi • principal • réparation • subsidiaire • condamnation • recours • requis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
8 novembre 2022
Conseil d'État
26 avril 2022
Cour administrative d'appel de Bordeaux
26 janvier 2022
Tribunal administratif de Bordeaux
19 juin 2019

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    462695
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
  • Référence abrégée :
    CE, 3e ch., 8 nov. 2022, n° 462695
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 19 juin 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2022:462695.20221108
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Mme C A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune d'Yvrac à lui verser, à titre principal, la somme totale de 150 000 euros et, à titre subsidiaire la somme de 40 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus de lui restituer un chalet démontable, ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2017 et de la capitalisation de ces intérêts. Par un jugement n° 1704470 du 19 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX03367 du 26 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B A, en sa qualité d'ayant-droit de Mme A, décédée en cours d'instance, contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 28 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Par une décision du 26 avril 2022, notifiée le 29 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'arrêt du 26 janvier 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant son appel contre le jugement du 19 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme C A tendant à la condamnation de la commune d'Yvrac à lui verser, à titre principal, la somme totale de 150 000 euros et, à titre subsidiaire la somme de 40 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus de lui restituer un chalet démontable, ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2017 et de la capitalisation de ces intérêts. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

---------------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune d'Yvrac. Fait à Paris, le 8 novembre 202Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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