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Tribunal judiciaire de Vienne, 19 mai 2026, 25/00093

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • rapport • rôle • service • siège • sinistre

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Résumé

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 19 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00093 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DNNN NATURE AFFAIRE : 89E/ Sans procédure particulière AFFAIRE : S.A.S. GSF ORION C/ CPAM DE L'ISÈRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 19 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur SANCHEZ Monsieur ROSTAING GREFFIERE : Madame ALLONCLE DEMANDERESSE S.A.S. GSF ORION, dont le siège social est sis 80 rue Condorcet - Parc Business Airport - Bât Epsilon - 1e étage - 38090 VAULX MILIEU représentée par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Pauline DAILLER avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE L'ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9 représentée par Madame [K] [N], comparante en personne munie d'un pouvoir Débats tenus à l'audience du : 27 Janvier 2026, mis en délibéré au 19 Mai 2026. La tentative de conciliation prévue par l'article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n'ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante, Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l'article 452 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience. La société GSF ORION a saisi la présente juridiction le 25 février 2025 aux fins de voir : ➣ prendre acte de l'avis rendu par le Docteur [W] [V], son médecin consultant et lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à son salarié, [C] [L] postérieurement au 8 avril 2022, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. A titre subsidiaire, ➣ ordonner une mesure d'instruction judiciaire, avec mission de déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du 21 mars 2022, déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 21 mars 2022 et si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, et dans l'affirmative, si l'accident du travail a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire elle a évolué pour son propre compte, dire enfin si son état peut être considéré comme consolidé. La CPAM de l'Isère conclut au rejet des prétentions adverses au vu de la continuité de soins et de symptômes et s'oppose à l'organisation d'une mesure d'instruction. La CMRA n'a pas statué.

MOTIFS

Il est constant que Monsieur [C] [L] a, selon la déclaration d'accident du travail, ressenti une douleur au dos en manipulant une poubelle le 21 mars 2022 à 7 h 05 ; Le certificat médical initial du même jour, fait état de lombalgies ; La société GSF ORION dénonce des arrêts de travail qui ont duré pendant 597 jours soit plus de 19 mois ; Le Docteur [W] [V], médecin consultant de l'employeur évoque le caractère bénin de la lésion initiale et considère que seul l'arrêt de travail du 21 mars au 8 avril 2022, pouvait être imputé à l'accident du 21 mars 2022 ; Il se plaint de ne pas avoir pu prendre connaissance du rapport d'évaluation des séquelles ; Compte tenu de l'absence de décision de la CMRA et de la durée des arrêts et soins prescrits au salarié en lien avec l'accident du travail, il convient d'ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces avec mission pour l'expert de dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l'accident du travail du 21 mars 2022, sinon dire jusqu'à quelle date les soins et arrêts sont en rapport avec le sinistre initial et en conséquence, à quelle date les soins et arrêts de travail devront cesser d'être mis à la charge de l'employeur au titre de l'accident ; L'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise ; Dans l'attente du rapport d'expertise, les autres demandes seront réservées comme les dépens ; L'exécution provisoire doit être ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, a rendu la décision dont la teneur suit, ORDONNE, avant dire droit sur l'imputabilité à l'accident du travail du 21 mars 2022 des soins et arrêts subséquents, une expertise médicale judiciaire sur pièces. COMMET pour y procéder le Docteur [J] [O],expert près la cour d'appel de Grenoble, demeurant CHUGA - Pavillon Elisée Chatin SERVICE DE MEDECINE LEGALE - C.S. 10217, 38043 GRENOBLE CEDEX 9, avec pour mission de : Prendre connaissance de toutes les pièces médicales que l'expert estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et qu'il pourra réclamer tous détenteurs, y compris au patient lui-même ; Se faire communiquer notamment l'entier dossier de Monsieur [C] [L] détenu par le service médical de la Caisse qu'il lui appartiendra de réclamer directement au médecin conseil. Au vu de ces pièces : décrire l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accident du travail du 21 mars 2022 ; dire si, parmi les soins et arrêts de travail litigieux, certains d'entre eux sont sans rapport avec cet accident ; dire notamment si, antérieurement à l'accident du travail du 21 mars 2022, le patient souffrait déjà d'un état pathologique et, dans l'affirmative, si l'accident a aggravé cet état ; dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l'accident du travail du 21 mars 2022, sinon dire jusqu'à quelle date les soins et arrêts sont en rapport avec le sinistre initial et en conséquence, jusqu'à quelle date les soins et arrêts de travail devront cesser d'être mis à la charge de l'employeur au titre de l'accident ; éventuellement, dire si et à quelle date le blessé pouvait être déclaré consolidé des suites de ses blessures consécutives à l'accident du 21 mars 2022, le cas échéant avec retour à l'état antérieur qui était le sien avant ledit accident ; faire toutes observations utiles à la solution du litige ; adresser un pré-rapport aux parties, et répondre aux dires éventuels des parties. DIT que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 - 263 à 284 du Code de procédure civile et qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix. DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Vienne sur simple requête. DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne dans le délai de 8 mois de la date de notification de la décision le désignant. DIT que l'expert adressera à chacune des parties et de leur conseil une copie de son rapport, en application de l'article 173 du CPC, pour que soit parfaitement respecté le principe du contradictoire. ENJOINT, en tant que de besoin, au praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de transmettre à l'expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail du 21 mars 2022. RAPPELLE que l'Expert devra convoquer le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et l'employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l'expertise. DIT que l'Expert devra établir un pré-rapport et recueillir les observations des parties. DIT que les frais d'expertise seront à la charge de la CPAM de l'Isère. DIT que dès réception du rapport d'expertise, les parties auront chacune un délai de deux mois pour conclure, en commençant par le demandeur, et que l'affaire sera renvoyée à la plus proche audience de plaidoirie utile à l'initiative du greffe de la juridiction avec convocation des parties. DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision ne pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Grenoble pour un motif grave et légitime. DIT que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. RESERVE en l'état toutes autres demandes. DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'appel de GRENOBLE. En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE. La Greffière La Présidente

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