Cour d'appel de Paris, 17 juin 2026, 25/19095
Mots clés
société • nullité • siège • trésor • procès-verbal • qualités • recouvrement • statuer • condamnation • contrat • recours • séquestre • promesse • publication • redressement
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
17 juin 2026
Cour d'appel de Paris
19 décembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
23 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :25/19095
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 5-9, 17 juin 2026, n° 25/19095
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Paris, 23 octobre 2025
- Identifiant Judilibre :6a48862a93c619cd1f4b6587
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
17 juin 2026
Cour d'appel de Paris
19 décembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
23 octobre 2025
Résumé
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Partie appelante
BDR & ASSOCIES
défendu(e) par GOURDAIN Maria-Christina du Cabinet SCP GOURDAIN ASSOCIES
Parties intimées
OPAL PARIS
défendu(e) par Cabinet JRF & TEYTAUD SALEH
MONSIEUR LE COMPTABLE DU PÔLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 2
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT
DU 17 JUIN 2026 (n° /2026 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19095 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJNR Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2025-Tribunal des activités économiques de PARIS- RG n° 2025043925 APPELANTE S.C. OPAL PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 429 493 125, [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nada SALEH CHERABIEH de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocate au barreau de PARIS, toque : J125 , Assistée de Me Guillaume RUDELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : J039, INTIMÉS S.E.L.A.R.L. BDR ET ASSOCIES , prise en la personne de Me [A] [D] [W], en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société OPAL PARIS, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487, [Adresse 2] [Localité 2] Représentée et assistée de Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP SCP GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205, MONSIEUR LE COMPTABLE DU PÔLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 2, représenté par son comptable public ou tous représentants légaux représentée devant le tribunal des activités économiques de Paris par Mme [X] [U], contrôleuse des finances publiques, Dont les bureaux sont situés [Adresse 3] [Localité 3] Défaillant LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 4] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, Madame Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère , Madame Caroline TABOUROT, Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Alexandre PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART ARRÊT : - Rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: La société Opal Paris est une société civile constituée le 14 février 2000 dont les associés sont les sociétés Bandone SDN BHD, qui détient 99% des parts, et Bandtoo SDN BHD, qui détient 1% des parts, toutes deux immatriculées au sultanat de Brunei. L'objet social de la société Opal Paris est la détention de véhicules terrestres à moteur et de tout bien mobilier en vue de leur mise à disposition gratuite aux associes. Elle n'emploie aucun salarié et est propriétaire de trois véhicules. Par acte extrajudiciaire du 15 mai 2025, la société Opal Paris a été assignée en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2 se prévalant d'une créance fiscale d'un montant de 68 600 euros due par la société au titre de la taxe sur les véhicules de sociétés pour les exercices 2023 et 2024. Par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2025, le tribunal des activités économiques (TAE) de Paris a ouvert une liquidation judiciaire à l'égard de la société Opal Paris, fixé provisoirement au 23 avril 2024 la date de cessation des paiements et désigné la SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Me [N] [W], en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration au greffe du 18 novembre 2025, la société Opal Paris a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 19 décembre 2025, le premier président de la cour d'appel de Paris a fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, la société Opal Paris demande à la cour de : A titre principal, Annuler le jugement rendu le 23 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ; Débouter le liquidateur de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, Infirmer le jugement rendu le 23 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'il a retenu : Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la : SC Opal Paris [Adresse 5] Activité : Détention de véhicules terrestres à moteur et de tout bien mobilier mise à disposition gratuite de ses actifs aux associés N O du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 429493125 Nomme Mme Nathalie Buquen, juge-commissaire ; Désigne la SELARL BDR & Associés, en la personne de Me [N] [W] [Adresse 6], mandataire judiciaire liquidateur ; Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice ; Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 23/04/2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date de l'avis de mise en recouvrement ; Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe ; Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 21/10/2027 à 14 heures ; Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Et, statuant à nouveau, Constater qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements à la date à laquelle la cour statue ; Débouter M. le comptable du pôle recouvrement spécialisé parisien 2 de sa demande d'ouverture de liquidation judiciaire ; - Dire en tout état de cause qu'il n'y a pas lieu à l'ouverture d'une procédure collective ; - Débouter le liquidateur de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, la SELARL BDR & Associés, en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de : Constater que le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 23 octobre 2025 n'est pas nul ; Au fond, Confirmer le jugement entrepris ; Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour annulerait ou réformerait le jugement entrepris, Condamner la société Opal Paris au paiement de l'ensemble des frais de justice de la liquidation judiciaire, soit les frais de greffe et la taxe de la liquidatrice ; Condamner la société Opal Paris au paiement d'une somme de 1 200 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Opal Paris en tous les dépens. Dans un avis notifié par voie électronique le 26 mars 2026, le ministère public est d'avis que la cour infirme le jugement du 23 octobre 2025. *** La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 mars 2026.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugementMoyens des parties
: La société Opal Paris soutient qu'aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice qui dresse un procès-verbal de recherches infructueuses doit - à peine de nullité - relater avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire ; qu'en l'espèce, la description des diligences accomplies par le commissaire de justice se limite à l'indication de « recherches étant restées infructueuses », ce qui est insuffisant ; que le grief subi est constitué puisque, n'ayant pas été informée de l'existence de la procédure, elle n'a pu se présenter et se défendre contre la demande d'ouverture de procédure collective à son égard ; que la nullité de l'acte introductif d'instance prive l'appel de son effet dévolutif ; que, par conséquent, le jugement est nul et la cour ne peut statuer au fond. Elle ajoute que le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire qu'après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur ; que cette obligation d'ordre public s'impose également lorsque la procédure a été initiée sur l'assignation d'un créancier, dès lors que le débiteur n'a pas comparu ; que le jugement entrepris se contente d'indiquer que le représentant légal de l'entreprise a été invité à se présenter en chambre du conseil le 15 octobre 2025, cette mention ne permettant pas de contrôler le respect de l'obligation de convocation du représentant légal afin d'en assurer l'audition ; que, par conséquent, le jugement encourt la nullité. La SELARL BDR & Associés, ès qualités, réplique, d'une part, que la société Opal Paris avait pour siège celui d'une société de domiciliation et que le contrat entre les deux sociétés a dû être rompu puisque cette société de domiciliation ne connaissait plus la société Opal Paris ; d'autre part, que la brièveté de l'acte introductif d'instance n'a causé aucun préjudice à la société Opal Paris et qu'il n'était pas concevable d'entrer en relation avec le gérant de la société, domicilié au Sultanat de Brunei ; que, dès lors, la nullité du jugement n'est pas encourue. Le ministère public fait valoir qu'il apparaît que la société avait pour siège une société de domiciliation et que le contrat de domiciliation aurait été rompu ; que toutefois, la société Opal Paris ne communique pas le contrat de domiciliation, empêchant tout contrôle ; qu'enfin, elle ne justifie pas avoir changé d'adresse ni avoir procédé aux formalités auprès du registre du commerce et de l'industrie. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, que Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. Il résulte de ce texte que le commissaire de justice qui dresse un procès-verbal de recherches infructueuses doit - à peine de nullité - relater avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire. En l'espèce, la description des diligences accomplies par le commissaire de justice se limite à l'indication de « recherches étant restées infructueuses », ce qui est manifestement insuffisant en ce que cette mention ne permet pas de connaître les démarches qu'il a effectivement réalisées. Toutefois, il n'est pas démontré par le débiteur que si le commissaire de justice avait entrepris d'autres diligences, il aurait réussi à toucher la société Opal Paris, dès lors que le siège social de ladite société était établi, tel qu'il ressortait du registre du commerce et des sociétés, dans une entreprise de domiciliation à laquelle le commissaire de justice s'est effectivement rendu. Ainsi, l'échec des diligences du commissaire de justice provient d'un manquement du dirigeant qui, en omettant de mettre à jour son extrait Kbis et en laissant figurer une adresse non effective, n'a pas rendu possible la délivrance des actes judiciaires à son encontre, a fortiori si son dirigeant est lui-même domicilié au Sultanat du Brunei. Il se déduit du caractère nécessairement vain des recherches pouvant être effectuées par le commissaire de justice que la débitrice ne subit aucun grief tiré de cette insuffisance de précisions du procès-verbal quant aux diligences accomplies. S'agissant du moyen de nullité tiré du défaut de convocation du dirigeant en vue de son audition, la cour adoptera le même motif de rejet que précédemment exposé, à savoir le défaut de grief dû à l'irrégularité de l'extrait Kbis de la société Opal Paris mentionnant un siège social erroné. Il s'ensuit que le jugement n'encourt pas la nullité et la demande de la société Opal Paris de ce chef sera rejetée. Sur l'infirmation du jugement prononçant la liquidation judiciaire Moyens des parties : La société Opal Paris soutient qu'au jour où la cour statue, elle n'est pas en état de cessation des paiements ; qu'une promesse de mise à disposition de fonds suffisants pour faire face au passif, même sous condition suspensive d'une décision d'annulation du jugement d'ouverture, est considérée comme une réserve de crédit qui doit être prise en compte dans l'actif disponible ; qu'en l'espèce, les associés se sont engagés aux termes d'une lettre d'intention d'apport en compte courant, à couvrir l'ensemble de ses besoins financiers et ont placé la somme de 100 000 euros en séquestre sur le compte CARPA de leur conseil, somme qui sera mise à sa disposition en cas d'infirmation du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Elle ajoute que le passif exigible est constitué de l'ensemble des créances non seulement exigibles, mais effectivement dues et certaines, ce qui exclut les créances litigieuses qui n'ont pas été tranchées judiciairement de façon définitive ; qu'enfin, une dette reconnue par une décision frappée de recours est litigieuse et donc dépourvue de caractère certain, peu important que la décision soit revêtue de l'exécution provisoire ; qu'en matière fiscale, une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement suspend l'exigibilité de l'impôt et est donc exclue du passif exigible ; qu'en l'espèce, elle a formé une réclamation contentieuse contre la créance fiscale réclamée au titre de la taxe sur les véhicules de sociétés ; qu'au demeurant, cette contestation aboutira sans nul doute à une décharge des impositions puisque la simple détention de véhicules, sans activité économique rémunérée, ne suffit pas, en tant que telle, à caractériser une entreprise au sens des textes applicables et ne peut justifier l'application de la taxe ; qu'elle a pour objet la mise à disposition gratuite de véhicules et n'est donc pas assujettie à cette taxe ; qu'en outre, la créance déclarée par le Trésor public a été déclarée à titre provisionnel et doit être exclue du calcul du passif exigible ; qu'enfin, cette créance n'est pas certaine dans son principe puisqu'elle dispose toujours d'un droit de contestation et qu'elle sera contestée, la créance déclarée par le Trésor public portant sur une somme prétendument due au titre de la TVA pour l'année 2025 alors qu'elle n'a pas d'activité économique et ne génère pas de chiffre d'affaires ; que, par conséquent, elle n'est pas en état de cessation des paiements. La SELARL BDR & Associés, ès qualités, réplique que le Trésor public a déclaré une créance d'un montant de 80 000 euros ; que l'actif de la société Opal Paris n'est apparemment constitué que par 3 véhicules de grand luxe, une Mercedes, une Ferrari et une Chrysler ; qu'il est vrai que la société Opal Paris aurait consigné une somme de 100 000 euros sur le compte CARPA de son avocat ; qu'elle justifie d'une réclamation fiscale ; que, toutefois, l'état de cessation des paiements est avéré puisque la société Opal Paris n'a pas accompagné son recours fiscal de la remise au Trésor public du montant de la créance réclamée, soit de la somme de 80 000 euros, ainsi qu'elle aurait dû le faire pour démontrer qu'elle était toujours in bonis. Le ministère public fait valoir que, s'agissant de l'actif disponible, le liquidateur indique que l'actif de la société Opal Paris ne serait constitué que de trois véhicules de luxe (non immédiatement mobilisables) ainsi que d'une somme de 100 000 euros déposée sur le compte CARPA de l'avocat de la société ; que, s'agissant du passif exigible, le liquidateur indique que le Trésor public a déclaré une créance à titre provisionnel d'un montant de 80 000 euros ; que, toutefois, aucun document attestant qu'un titre exécutoire a été émis par l'administration fiscale dans le délai imparti pour la déclaration de créances ne lui a été remis ; qu'en outre, pour caractériser la cessation des paiements, le tribunal aurait dû indiquer à la date du jugement le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible ; qu'en l'espèce, le tribunal a retenu l'existence d'un passif exigible pour une somme de 68 600 euros sans opposer cette somme à un actif disponible ; qu'également, le jugement a fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 23 avril 2024 sans préciser à cette date le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible alors que sa fixation ne peut intervenir qu'après avoir sollicité les observations du débiteur ; qu'enfin, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire ab initio de la société Opal Paris sans caractériser que tout redressement était manifestement impossible ; que, par conséquent, le jugement doit être infirmé. Réponse de la cour : L'article L. 640-1 du code de commerce dispose qu'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue. La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates. Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les associés se sont engagés formellement, aux termes d'une lettre d'intention d'apport en compte courant, à couvrir l'ensemble des besoins financiers de la société Opal Paris et ont placé la somme de 100 000 euros en séquestre sur le compte CARPA de leur conseil, laquelle somme est destinée à être mise à sa disposition en cas d'infirmation du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Dès lors qu'une promesse de mise à disposition de fonds suffisants pour faire face au passif, même sous condition suspensive d'une décision d'annulation du jugement d'ouverture, est considérée comme une réserve de crédit, cette somme de 100 000 euros sera prise en compte dans l'actif disponible. S'agissant du passif exigible, il est établi que la débitrice a formé une réclamation contentieuse contre la créance fiscale réclamée au titre de la taxe sur les véhicules de sociétés réclamée à hauteur de 68 600 euros, la contestation portant sur une décharge des impositions au motif que la simple détention de véhicules, sans activité économique rémunérée dès lors qu'elle a pour objet la mise à disposition gratuite de véhicules sans percevoir le moindre revenu, ne suffit pas, en tant que telle, à caractériser une entreprise au sens des textes applicables et ne peut justifier l'application de la taxe. En outre, il n'est pas contesté que la créance déclarée par le Trésor public à hauteur de 80 000 euros au titre de la TVA pour l'année 2025 a été déclarée à titre provisionnel et doit, à ce titre, être exclue du calcul du passif exigible, étant au demeurant observé, d'une part, que cette créance fiscale n'est pas exigible auprès du contribuable en ce qu'aucun titre exécutoire n'a été émis par l'administration fiscale, d'autre part, que cette créance n'est pas certaine dans son principe puisque la débitrice dispose toujours d'un droit de contestation. La cour relève enfin que la société Opal Paris n'a pas d'activité économique et ne génère aucun chiffre d'affaires, et que cette créance est contestée de ce chef. Il s'ensuit que la société Opal Paris dispose d'un actif et de perspectives d'encaissement lui permettant de régler l'intégralité dudit passif. Il résulte de ce qui précède que la société Opal Paris n'est pas en état de cessation des paiements, dès lors qu'il est justifié d'un actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible. Le tribunal ayant prononcé à tort l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Opal Paris, le jugement sera infirmé. Sur les frais du procès Moyens des parties : La société Opal Paris soutient qu'en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, c'est la partie succombant qui est, en principe, condamnée au paiement des dépens et des frais irrépétibles ; que ce n'est que par exception que la partie gagnante pourrait, par décision spécialement motivée, y être condamnée ; qu'en l'espèce, les circonstances de l'instance ne sauraient justifier sa condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles ; que l'allégation du liquidateur selon laquelle elle se serait privée de manière fautive de recevoir l'acte introductif d'instance en ne renouvelant pas son abonnement à sa société de domiciliation ne repose sur aucun élément ; qu'il apparaît dans l'assignation qu'aucune démarche n'a été entreprise pour la retrouver au sein de la société de domiciliation ; qu'il s'agit donc d'une faute de l'auteur de l'acte ; qu'en outre, il ne peut lui être imputé un retard fautif dans le paiement d'impôts qui sont non seulement contestés mais surtout indus ; que la cour d'appel ne peut statuer sur la taxation des honoraires du liquidateur judiciaire qui relève de la compétence du président du tribunal ; qu'enfin, les frais et débours, notamment d'avocat, du liquidateur judiciaire sont soumis à une procédure spéciale prévue à l'article R. 663-32 du code de commerce ce qui n'est pas sans influence sur la recevabilité de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par celui-ci ; que ces deux procédures de vérification sont impératives et d'autant plus importantes en l'espèce que le liquidateur n'a droit à rémunération pour sa mission que jusqu'à la date à laquelle l'arrêt de l'exécution provisoire a été ordonné. La SELARL BDR & Associés, ès qualités, réplique que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard relève d'une double faute de la société Opal Paris ; qu' en ne renouvelant pas son abonnement à sa société de domiciliation, elle s'est privée de recevoir l'exploit introductif d'instance ; qu'en s'acquittant de ses impôts tardivement, elle est à l'origine de la démarche du Trésor public ; que, par conséquent, la société Opal Paris doit être condamnée au paiement des frais de justice entraînés par sa procédure de liquidation judiciaire, frais de greffe et taxe du liquidateur, ainsi qu'aux frais irrépétibles. Le ministère public ne conclut pas sur ce point. Réponse de la cour : Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Opal Paris, en ce qu'il lui incombait de mettre à jour sa situation auprès du greffe du tribunal de commerce, en régularisant l'adresse effective de son siège social, et en ce que cette négligence fautive l'a privée de recevoir l'acte introductif d'instance. L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, s'agissant de la demande formée par la SELARL BDR & Associés de se voir verser ses frais de justice et taxe de liquidation, il est observé qu'il s'agit des émoluments et débours dus au liquidateur, ès qualités, alors que seul le juge taxateur a compétence pour connaître de la discussion et de la taxation de ces droits en application des articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce. La cour se déclarera dès lors incompétente pour prononcer une condamnation à ce titre.PAR CES MOTIFS
La cour, Rejette la demande de nullité du jugement formée par la société Opal Paris ; Infirme le jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective ; Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de condamnation au paiement des droits fixes et proportionnels formée par la SELARL BDR & Associés, ès qualités ; Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Opal Paris aux entiers dépens. Liselotte FENOUIL Greffière Raoul CARBONARO PrésidentCommentaires sur cette affaire
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