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Cour d'appel de Grenoble, 16 juin 2026, 24/03567

Mots clés
résiliation • contrat • société • torts • commandement • sommation • siège • terme • condamnation • preneur • rapport • remise • résolution • ressort • solde

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble
16 juin 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
28 mars 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/03567
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Grenoble, 16 juin 2026, n° 24/03567
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grenoble, 28 mars 2024
  • Identifiant Judilibre :6a47b14793c619cd1f3ae921
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Résumé

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Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 24/03567 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MN4P N° Minute : C1 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre civile section B

ARRÊT

DU MARDI 16 JUIN 2026 Appel d'un Jugement (N° R.G. 23/05202) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 28 mars 2024, suivant déclaration d'appel du 11 Octobre 2024 APPELANTE : Mme [N] [O] née le 04 Février 1975 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sixtine VADON de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-6807 du 30/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) INTIMÉE : Société ALPES ISERE HABITAT, immatriculée au RCS DE [Localité 1] sous le numéro 779537125, ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B, Mme Ludivine Chetail, conseillère, M. Jean-Yves Pourret, conseiller Assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait le rapport, assistée de M. Mathis Landrieu, Greffier, et en présence de Mme [Z] [P], Greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE En date du 1er mai 2022, la société Alpes Isère habitat a donné en location à Mme [O] un appartement au [Adresse 4], à [Localité 4], ainsi que, aux termes d'un contrat de location conclu à la même date, un garage situé [Adresse 5] dans la même commune. Par acte d'huissier en date du 5 septembre 2023, Alpes Isère Habitat a assigné Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de'résiliation aux torts de la locataire et à sa condamnation au paiement de diverses sommes. Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - prononcé la résiliation des baux de l'appartement et du garage, liant les parties à la date du présent jugement ; - dit que Mme [O] devra libérer les lieux ; - ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [N] [O] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement et du garage sis [Adresse 4], à [Localité 5] ; - fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du présent jugement égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer du contrat de bail ; - condamné Mme [N] [O] à payer à l'office public de l'habitat Alpes Isère Habitat l'indemnité d'occupation comme fixée ci-devant jusqu'à libération effective des lieux; - condamné Mme [N] [O] à payer à l'office public de l'habitat Alpes Isère Habitat la somme de 2 076,64 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 7 février 2024 ; - dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ; - débouté l'office public de l'habitat Alpes Isère Habitat de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [N] [O] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement et sommation de payer en date du 26 juin 2023 et de la notification de l'assignation au préfet de l'Isère. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 octobre 2024, Mme [O] a interjeté appel de l'entier jugement sauf en ce qu'il a débouté l'office public de l'habitat Alpes Isère Habitat de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. EXPOSE DES

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 3 avril 2025, l'appelante demande à la cour de réformer l'entier jugement sauf en ce qu'il a débouté l'office public de l'habitat Alpes Isère Habitat de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de : - lui accorder des délais de paiement'sur une période de 36 mois afin de lui permettre de s'acquitter de l'arriéré locatif ; - suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce même délai'; - débouter la société Alpes Isère Habitat de ses demandes relatives à l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, compte tenu du contexte en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Alpes Isère habitat aux entiers dépens de la procédure. Au soutien de ses demandes, l'appelante indique être de bonne foi, vivre avec ses deux enfants mineurs et avoir apuré sa dette locative le 25 février 2025. Elle sollicite ainsi la suspension des effets de la clause résolutoire pour une durée de 36 mois. Suivant dernières conclusions notifiées le 12 mars 2025, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a : - prononcé la résiliation des baux de l'appartement et du garage, liant les parties à la date du jugement ; - dit que Mme [O] devra libérer les lieux ; - ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [N] [O] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement et du garage sis [Adresse 4], à [Localité 4] ; - fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du présent jugement égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer du contrat de bail ; - condamné Mme [N] [O] à payer à l'office public de l'habitat Alpes Isère Habitat l'indemnité d'occupation comme fixée ci-devant jusqu'à libération effective des lieux ; - dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ; - condamné Mme [N] [O] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement et sommation de payer en date du 26 juin 2023 et de la notification de l'assignation au préfet de l'Isère ; et y ajoutant de : - condamner Mme [O] à payer à Alpes Isère Habitat la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [O] aux dépens. Au soutien de ses demandes, l'intimée indique que l'arriéré locatif a été soldé. Elle précise qu'aucune clause résolutoire n'a été actionnée, les parties étant liées par un bail verbal. Elle sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail, dès lors qu'un protocole de prévention des expulsions, à la suite duquel un bail pourra être resigné, a été proposé à la locataire.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail, la dette locative, les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties sont liées par un bail verbal pour l'appartement. Si elles sont tenues par un contrat de location incluant une clause résolutoire pour le garage, force est de constater que le bailleur a agi en résiliation judiciaire des baux aux torts de la locataire sans se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de location du garage. Selon l'article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Le 26 juin 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location du garage et sommation de payer l'arriéré locatif à la locataire pour la somme de 899,67 euros hors frais. Il ressort du dossier qu'à la date où le premier juge a statué, la dette s'élevait à la somme de 2 076,64 euros arrêtée au 7 février 2024. Ces éléments suffisent à établir le non-paiement des loyers durant plusieurs mois caractérisant un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du bail aux torts de la locataire dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave. Le paiement de la dette locative postérieurement au jugement ne fait pas disparaitre le manquement contractuel de la locataire de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation des baux. Cette confirmation ne fait pas obstacle à ce que les parties recherchent une autre issue au litige, notamment dans le cadre d'un protocole d'accord de prévention des expulsions que Alpes Isère Habitat indique être disposé à proposer à la locataire dans ses conclusions et qu'elle verse aux débats en pièce 2. S'agissant de la dette, il n'est pas contesté que l'arriéré locatif a été intégralement apuré, de sorte que la demande relative au paiement des loyers et charges impayés est devenue sans objet en cause d'appel. De même, la demande de délais de paiement présentée par Mme [O] se trouve privée d'objet. En tout état de cause, la demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire ne peut qu'être rejetée, dès lors que la résiliation des baux a été judiciairement prononcée aux torts de la locataire et non constatée par le jeu d'une clause résolutoire. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [N] [O] à payer à l'office public de l'habitat Alpes Isère Habitat la somme de 2 076,64 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 7 février 2024 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit sans objet la demande au titre de l'arriéré locatif ; Dit sans objet la demande de délai de paiement ; Rejette toutes les autres demandes ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [N] [O] aux dépens de l'instance d'appel. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente de section

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