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Tribunal administratif de Montpellier, 15 juin 2026, 2602164

Mots clés
requête • rejet • requérant • maire • pourvoi • résidence • désistement • référé • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montpellier
15 juin 2026
Tribunal administratif de Montpellier
17 avril 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2602164
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 15 juin 2026, n° 2602164
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 17 avril 2026
  • Avocat(s) : S.C.P. CHICHET-HENRY AVOCATS - HG&C
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Résumé

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Texte intégral

2ème chambreVu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 18 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 66088 25 00004 du 23 janvier 2026 par lequel le maire de la commune d'Ille-sur-Têt a délivré à la SCCV Les Carlettes 2 un permis de construction valant permis de démolir un bâtiment existant et réalisation d'une résidence intergénérationnelle sociale sur la parcelle cadastrée section BH n° 280.

Vu :

- l'ordonnance n° 2602165 du 17 avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». 3. Par une ordonnance n° 2602165 du 17 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, a rejeté la demande du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 janvier 2026 du maire de la commune d'Ille-sur-Têt délivrant à la SCCV Les Carlettes 2 un permis de construction valant permis de démolir un bâtiment existant et réalisation d'une résidence intergénérationnelle sociale sur la parcelle cadastrée section BH n° 280. L'ordonnance a été notifiée au préfet le 17 avril 2026 dans l'application « Télérecours » qui l'a lue le même jour. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, le préfet des Pyrénées-Orientales serait réputé s'être désisté de son déféré à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2602164. Or, le préfet, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, n'a pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai imparti. Il est donc réputé s'être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet des Pyrénées-Orientales. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Orientales, à la commune d'Ille-sur-Têt et à la SCCV Les Carlettes 2. Fait à Montpellier, le 15 juin 2026. La magistrate désignée, A. Bourjade La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 juin 2026 La greffière, L. Rocher

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