Tribunal judiciaire d'Angers, 27 août 2026, 25/01656
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Angers
- Numéro de pourvoi :25/01656
- Dispositif : Sursis à statuer
- Référence abrégée : TJ Angers, 27 août 2026, n° 25/01656
- Identifiant Judilibre :6a9882c5195da062e0e4a10c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Angers
27 août 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MORTREAU José du Cabinet ACR AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01656
N° Portalis DBY2-W-B7J-ICYP
JUGEMENT du
27 Août 2026
Minute n° 26/00837
S.A. LOGI OUEST
C/
[W] [V] [M]
Le
Copie conforme
Me Arnaud BARBÉ
Me José MORTREAU
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
de
SURSIS à STATUER
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 27 Août 2026,
après débats à l'audience du 04 Juin 2026, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Justine VANDENBULCKE, Greffier,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Lorraine MEZEL, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. d'HLM LOGI OUEST
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 058 201 534
dont le siège social est sis [Adresse 1],
[Localité 3],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Arnaud BARBÉ (SCP PROXIM AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [W] [V] [M]
née le 16 Mars 1975 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître José MORTREAU (SCP ACR), avocat au barreau d'ANGERS,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 9 novembre 2017, la SA d'HLM Logi Ouest a donné à bail à usage d'habitation à Mme [W] [V] [M] un logement situé au [Adresse 3], [Localité 5] [Adresse 4], pour un loyer mensuel principal de 424,17€, les charges venant en sus.
Le 30 octobre 2023, la SA d'HLM Logi Ouest a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, la SA d'HLM Logi Ouest a fait assigner Mme [W] [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit le 2 janvier 2024; subsidiairement prononcer sa résiliation ;
- ordonner l'expulsion de Mme [W] [V] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique ;
- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail jusqu'à la libération définitive des lieux à une somme équivalente au montant du loyer et des charges mensuels qui seraient dus en vertu du contrat s'il avait été poursuivi ;
- condamner Mme [W] [V] [M] à lui payer :
1. la somme globale de 1.435,06 € à titre d'arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 8 août 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
2. l'indemnité d'occupation mensuelle précédemment fixée pour la période postérieure et ce jusqu'à libération définitive des lieux,
3. la somme de 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée une première à l'audience du 6 novembre 2025. Par la suite, plusieurs renvois ont été ordonnés dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle et de l'existence d'un dossier de surendettement en cours. L'affaire a été retenue à l'audience du 4 juin 2026.
A cette date, Mme [W] [V] [M] représentée par son conseil Me [F] demande que soit prononcé un sursis à statuer sur les demandes du bailleur dans l'attente du jugement à intervenir sur la contestation formée par ce dernier à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement de [Localité 6].
Elle soutient que la décision du juge du surendettement est de nature à influer sur l'issue du litige. Elle souligne que la commission de surendettement a décidé d'un effacement des dettes considérant qu'elle n'avait pas de capacité de remboursement.
Mme [W] [V] [M] sollicite, en cas de rejet de sa demande de sursis à statuer, que la réouverture des débats soit ordonnée afin de pouvoir conclure au fond.
La SA d'HLM Logi Ouest, représentée par son conseil, réitère oralement ses demandes initiales dans les termes de son exploit introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande en paiement au titre de l'arriéré locatif à la somme de 6.140,74 € selon décompte arrêté au 28 mai 2026.
Elle s'oppose à la demande de sursis à statuer, faisant valoir que compte tenu de la contestation qu'elle a formé devant la commission de surendettement, la décision d'effacement prise par la commission ne lui est pas à ce jour opposable.
Elle souligne que la défenderesse ne règle pas l'intégralité de ses échéances courantes, de sorte que le montant de l'arriéré locatif continue de croître.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION L'article 378 du code de procédure civile dispose que "La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine." L'article 379 de ce même code prévoit que "Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai." En l'espèce, il est établi que Mme [W] [V] [M] a déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable par la commission de la surendettement des particuliers de [Localité 6] le 19 septembre 2025 et que par décision du 31 octobre 2025, notifié au bailleur par courrier du même jour, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l'intérêt de la débitrice. La société Logi Ouest démontre, pièce à l'appui, avoir contesté cette décision par courrier recommandé daté du 17 novembre 2025 et réceptionné au secrétariat de la commission de surendettement le 20 novembre 2025. Il est constant que cette contestation est toujours pendante devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1], statuant en matière de surendettement. Or, il n'est pas discutable que la décision du juge du surendettemetn s'agissant de la contestation par le bailleur à l'encontre de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est de nature à influer directement sur le sort de la demande en constatation de la résiliation du bail présentée par le bailleur. La loi prévoit en effet, en son article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, le juge est tenu de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer présentée par Mme [W] [V] [M]. Dans l'attente, Mme [W] [V] [M] est invitée à poursuivre le paiement des loyers et charges courants. Les demandes des parties et les dépens seront réservés.PAR CES MOTIFS
: Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, SURSOIT à statuer sur la solution à donner à l'entier litige dans l'attente de la décision du juge des contentieux de la protection d'[Localité 1], statuant en matière de surendettemment, sur la contestation élevée par la société Logi Ouest à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-[Localité 2] en date du 31 octobre 2025 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [W] [V] [M] ; DIT que l'affaire sera retirée du rôle jusqu'à ce que la cause du sursis ait pris fin ; DIT que l'affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente ; RÉSERVE, dans l'attente, l'ensemble des demandes au fond et les dépens. Le greffier, La Vice-Présidente,Commentaires sur cette affaire
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