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Tribunal judiciaire de Metz, 2 juin 2026, 24/01134

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • société • préjudice • contrat • prestataire • réparation • règlement • vente • ressort • service • preuve

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Metz
2 juin 2026
Tribunal judiciaire de Metz
24 juin 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
  • Numéro de pourvoi :
    24/01134
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Metz, 2 juin 2026, n° 24/01134
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Metz, 24 juin 2025
  • Identifiant Judilibre :6a1f42adcdc6046d47dffc1b
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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Chambre commerciale Contentieux N° dossier : N° RG 24/01134 N° Minute : 26/00116 JUGEMENT DU 02 JUIN 2026 DEMANDERESSE S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NANCEENNES DE PESAGE représentée par son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 333 073 260 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B100 substitué par Me PINCEMAILLE, avocat au barreau de METZ DÉFENDERESSE S.A.S. [G] [Localité 3] EST représentée par son représentant légal immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 954 506 127 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111, Me Juliette FELIX, avocat au barreau de PARIS substituée par Me KOUVELIS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL: Présidente : Françoise ROSENAU Assesseur : Guy SCHOUMACKER, Juge-Consulaire Assesseur : Pascal BRANDT, Juge-Consulaire Greffièr : Emma SCHOLTES Débats tenus à l'audience publique du trente et un mars deux mil vingt six. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le deux juin deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffier. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SARL CONSTRUCTIONS NANCEIENNES DE PESAGE (" CNP ") est spécialisée dans la construction et la maintenance d'appareils de pesage et de mesure. La SAS [G] [Localité 3] EST a pour activité la collecte, le traitement et l'élimination des déchets et dispose d'une agence située à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle). Le 2 juin 2023, la SAS [G] [Localité 3] EST a sollicité l'intervention de la société CNP en raison d'une panne affectant un pont-bascule sur son site de [Localité 5]. La SARL CNP est intervenue le 16 juillet 2023 pour changer des capteurs sur ce pont. Cependant, l'intervention s'est avérée infructueuse en raison d'un problème de génie civil. A cette occasion, la société CNP a préconisé le remplacement intégral du pont-bascule et a établi à ce titre un devis n° D107850623 en date du 26 juin 2023 d'un montant de 8 170 € HT. Par courriel du 13 juillet 2023, la société [G] [Localité 3] EST a adressé à la société CNP un bon de commande au titre du devis susvisé, signé et accompagné du cachet de la société ainsi que de la mention " bon pour accord ". La SARL CNP a établi un devis complémentaire n° D109970923 en date du 18 septembre 2023 portant sur la somme de 2 020 € HT pour la fourniture d'un indicateur de poids. Par mail du 18 septembre 2023, la SAS [G] [Localité 3] EST a informé la société CNP qu'elle validait l'offre transmise et a sollicité qu'elle procède à la commande du matériel. La société CNP a procédé à la commande du matériel et a confirmé en date du 26 septembre 2023 à la SAS [G] [Localité 3] EST une date d'intervention sur son site au 3 octobre 2023. Par mail en date du 27 septembre 2023, la société [G] a sollicité l'annulation de cette intervention et en a communiqué les motifs à la société CNP. La SARL CNP a maintenu la facturation au titre de l'intégralité de la prestation commandée, ce à quoi s'est opposée la SAS [G] [Localité 3] EST en l'absence de réalisation de la prestation de mise en service du pont à bascule et de livraison de l'indicateur de poids. Les parties n'étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur différend, la SARL CNP a donc saisi la juridiction de céans. *** Par acte de commissaire de justice signifié à la partie adverse le 24 décembre 2024, la SARL CONSTRUCTIONS NANCEIENNE DE PESAGE a constitué avocat et a fait assigner la SAS [G] GRAND EST devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz afin de voir condamner la défenderesse, à titre principal, à régler le montant de factures impayées et, à titre subsidiaire, à payer des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral, sur le fondement des dispositions relatives à la force obligatoire du contrat, à l'obligation contractuelle de bonne foi et à la responsabilité contractuelle. Par acte notifié par voie électronique le 17 janvier 2025 à l'avocat de la partie adverse, la SAS [G] [Localité 3] EST a constitué avocat. * Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025 à l'avocat de la partie adverse, la SARL CONSTRUCTIONS NANCEIENNES DE PESAGE, selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1103, 1104 ,1231-1 et 1217 du Code civil, demande à la juridiction de céans de : - JUGER que la demande de la société CNP est recevable et bien fondée, - CONDAMNER la société [G] [Localité 3] EST à procéder au paiement de la somme de 10 190 € HT, soit 12 228 € TTC correspondant au règlement des factures n ° FA9-14839PR, n° FA9-13869PR et FA9-14877VT, - JUGER que cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2024, Subsidiairement, - CONDAMNER la société [G] [Localité 3] EST à payer à la société CNP la somme de 10 190 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, En tout état de cause, - CONDAMNER la société [G] [Localité 3] EST à verser à la société CNP la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral subi, - CONDAMNER la société [G] [Localité 3] EST à verser à la société CNP une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société [G] [Localité 3] EST aux entiers frais et dépens de l'instance, - RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. Au soutien de ses demandes, la SARL CNP rappelle les dispositions des articles 1103 (force obligatoire des contrats), 1104 (obligation contractuelle de bonne foi), 1193 (intangibilité du contrat), 1342 (paiement), 1231-1 (responsabilité contractuelle) et 1217 (sanctions de l'inexécution du contrat) du Code civil. La société CNP indique être en relations d'affaires avec la société [G] [Localité 3] EST depuis de nombreuses années. Elle expose que, dans ce cadre, la société [G] [Localité 3] EST a fait appel à ses services le 2 juin 2023 pour réparer un pont-bascule défectueux. La SARL CNP soutient qu'après des recherches complexes d'ingénierie, elle a conclu qu'il fallait intégralement changer le pont-bascule, ce qui a donné lieu à un devis n° D107850623 d'un montant de 8 170 € HT, transmis le 26 juin 2023 à la défenderesse, lequel prévoyait expressément la nécessité de remplacer le pont. La SARL CNP fait donc valoir que la société [G] [Localité 3] EST était informée dès cette date de la nécessité de remplacer le pont-bascule. La demanderesse relève que, par mail du 13 juillet 2023, la société [G] [Localité 3] EST a accepté ce devis en le signant et apposant la mention " bon pour accord " et qu'en l'acceptant, la défenderesse a précisé transmettre ci-joint son bon de commande relatif à au devis D107850623, a informé la demanderesse que la livraison du pont était repoussée au 3 octobre 2023 et a sollicité que la société CNP modifie son agenda et réserve cette date pour son intervention. La société CNP souligne que la plupart des interventions entre les parties se faisaient par l'intermédiaire de Mme [J] au moyen d'un procédé similaire de validation des commandes, qui matérialise expressément l'acceptation sans réserve du contrat, de sorte que le contrat litigieux a été valablement conclu entre les parties en ce qui concerne la commande du matériel pour un montant de 8 170 € HT. Concernant cette commande, la SARL CNP expose avoir établi deux factures le 28 septembre 2023 et le 6 octobre 2023 d'un montant respectif de 3 268 € HT et de 4 902 € HT. Par la suite, la société CNP indique avoir informé la société [G] [Localité 3] EST que les indicateurs de poids en place ne pouvaient finalement pas être conservés et qu'il fallait procéder à leur remplacement, de sorte qu'en date du 18 septembre 2023, elle a ainsi transmis à la défenderesse un devis complémentaire n° D109970923 d'un montant de 2 020 € HT. La demanderesse se prévaut d'une nouvelle une acceptation ferme et non équivoque de cette offre puisque, par courriel du jour même, la société [G] [Localité 3] EST a indiqué qu'elle validait l'offre transmise pour l'indicateur et a sollicité que la société CNP procède à sa commande. La SARL CNP conteste la contrainte alléguée par la société [G] d'accepter ce nouveau devis en raison de l'urgence de la situation et que cette dernière n'ait pas été avertie qu'elle devait procéder au remplacement de l'indicateur de poids. Selon la demanderesse, la société [G] [Localité 3] EST savait pertinemment que la société CNP devait procéder à l'adaptation du matériel sur le site afin de le rendre compatible avec le nouveau pont-bascule dès lors que le devis n° D107850623 du 26 juin 2023 porte expressément la mention de ces vérifications de compatibilité, ce qui explique qu'il précise " devis évolutif en fonction des éléments rencontrés ". La société CNP soutient que l'étude de métrologie était indispensable pour déterminer si les capteurs pouvaient être conservés. La SARL CNP rappelle qu'elle intervenait sur le site de [Localité 5] depuis 2017 et que ses études techniques étaient permanentes pour garantir que les données obtenues lors des pesages soient les plus précises possibles. Elle souligne ainsi que la défenderesse ne peut invoquer le manque de professionnalisme de la société CNP. La SARL CNP relève que la société [G] [Localité 3] EST était soucieuse que cette commande de l'indicateur de poids soit exécutée dans les délais et indique l'avoir rassurée à ce sujet. La société CNP se prévaut donc de la conclusion d'un nouveau contrat en ce qui concerne ce devis n° D109970923, qui a donné lieu à l'émission d'une facture n° FA9-14877VT en date du 11 octobre 2023 correspondant à ladite commande d'un montant de 2 020 € HT. En réponse au moyen pris du retard de livraison des capteurs ayant aggravé le diagnostic et contraint la défenderesse à en commander en urgence, la SARL CNP expose que, dans un mail du 22 septembre 2023, elle a confirmé que le départ de l'usine de l'indicateur était prévu le 29 septembre 2023 et qu'il serait reçu dans les temps. La société CNP se prévaut de la livraison de l'indicateur auprès de la société [G] [Localité 3] EST le 9 octobre 2023. La SARL CNP fait observer que la société [G] [Localité 3] EST a finalement restitué le matériel le 12 octobre 2023 en sollicitant un avoir correspondant au montant de la commande. Selon la société CNP, la société [G] [Localité 3] EST a commandé en urgence un indicateur de poids pour permettre à la société tierce venue installer le nouveau pont à bascule d'œuvrer à l'insu de la société CNP. S'agissant de l'impact sur l'activité de la défenderesse suite au retard de livraison des capteurs, la SARL CNP constate que le site de [Localité 5] possède un deuxième pont de pesage permettant de maintenir l'activité et que la société [G] [Localité 3] EST dispose d'un deuxième site de pesage à [Localité 6], situé à moins de 10 kilomètres, ainsi que d'un troisième site de pesage sur la commune de [Localité 7], situé à un kilomètre du site de [Localité 5], sur la même zone artisanale. Par ailleurs, la SARL CNP relève qu'en date du 26 septembre 2023, la société [G] [Localité 3] EST a sollicité la confirmation de l'intervention de la société CNP le 3 octobre 2023, ce qui a été confirmé par ses soins. La société CNP souligne que, le lendemain, la société [G] [Localité 3] EST a annulé l'intervention prévue le 3 octobre 2023 en arguant pour la première fois des insatisfactions sur la qualité du travail fourni par la demanderesse, ce qui a conduit la société CNP a faire part de sa stupéfaction face à un revirement imprévisible et injustifié. La SARL CNP relève que la société [G] [Localité 3] EST allait recevoir le 3 octobre un nouveau pont nécessitant une intervention extérieure pour son installation et fait valoir à cet égard que le comportement dolosif de la société [G] [Localité 3] EST s'explique par le fait que certaine dernière a démarché à son insu une autre société pour obtenir la même prestation. La demanderesse soutient que compte tenu de l'urgence alléguée, la société [G] [Localité 3] EST n'aurait pas procédé à une telle annulation sauf à avoir prévu une solution de repli. La SARL CNP conteste les motifs invoqués par la SAS [G] [Localité 3] EST pour justifier l'annulation de l'intervention et rappelle les raisons pour lesquelles il n'a pas été indiqué immédiatement que les indicateurs ne seraient pas conservés. A ce titre, la SARL CNP fait valoir que le mécontentement de la défenderesse à l'égard du professionnalisme de la société CNP n'explique pas le fait que la société [G] a attendu plus de 3 mois pour évoquer pour la première fois des doléances à son encontre alors qu'elles travaillaient ensemble depuis 2017. En outre, la SARL CNP rappelle les termes du message adressé par la société [G] le 26 septembre 2023 qui lui a demandé de confirmer que la présence des équipes de la société CNP dès la livraison prévue le 3 octobre 2023. La société CNP relève que la situation a créé au sein de la société [G] [Localité 3] EST, elle-même, une incompréhension puisque leurs propres services ne savaient pas comment gérer cet incident. La SARL CNP souligne à cet égard qu'à aucun moment au cours des échanges entre les parties, la société [G] [Localité 3] EST n'a annoncé annuler la commande passée et que la société défenderesse s'est contentée de solliciter uniquement l'annulation de l'intervention prévue le 3 octobre 2023. La SARL CNP indique que ce n'est que le 23 octobre 2023 que la société [G] [Localité 3] EST a considéré que la commande passée devait être annulée et qu'en l'absence de réalisation des prestations, elle a refusé de régler les trois factures établies pour ce marché. S'agissant du manque d'accompagnement pendant une période de crise reproché au prestataire, la SARL CNP soutient que la défenderesse ne démontre pas l'impact considérable sur son activité dont elle se prévaut généré par l'immobilisation du matériel, alors qu'il est constant qu'elle avait accès à d'autres ponts de pesage. La demanderesse fait valoir qu'en raison des relations contractuelles qui unissaient les parties, le dirigeant de la société CNP, M. [Y], accompagné de techniciens, s'est rendu sur le site de [Localité 5] pour trouver une solution et souligne qu'en dépit de l'annulation de l'intervention litigieuse, la société CNP est intervenue sur le site de [Localité 6] le 29 septembre 2023 et à huit reprises sur les sites de [Localité 8] EST entre le 29 septembre 2023 et août 2024. La SARL CNP considère que la société [G] [Localité 3] EST n'était pas fondée à annuler les contrats conclus et que les factures émises étaient donc dues de sorte que la défenderesse doit être condamnée à les payer. Subsidiairement, la SARL CNP expose que la responsabilité contractuelle de la SAS [G] [Localité 3] EST peut être engagée et qu'elle doit être condamnée à réparer le préjudice causé à la société demanderesse. La SARL CNP rappelle qu'entre 2017 et 2023, les parties ont contracté à de multiples reprises et qu'elle était amenée à intervenir chaque année au profit de la société [G] [Localité 3] EST pour les contrôles annuels obligatoires des ponts à bascule. La société CNP invoque un préjudice financier causé par le comportement abusif de la société [G] [Localité 3] EST puisque la demanderesse n'a pas été en mesure de reprogrammer d'autres interventions pour son personnel technicien au regard de cette annulation dont elle a été informée à seulement 4 jours ouvrables de l'intervention prévue pour laquelle elle avait mobilisé son planning et du personnel. La société CNP se prévaut donc d'avoir subi un préjudice financier pouvant être évalué au montant des factures émises pour ce marché. En outre, la SARL CNP expose qu'il est admis qu'une société puisse prétendre à la réparation de son préjudice moral et relève qu'en l'espèce, afin de justifier cette annulation abusive, la société [G] [Localité 3] EST a jeté le discrédit sur la qualité de son travail. La SARL CNP invoque donc la mauvaise foi dont a fait preuve la défenderesse dans le but de légitimer ses actions en l'absence d'élément concret. Par ailleurs, la société CNP indique être en activité depuis près de 40 ans dans le secteur de la construction et de la maintenance de pesage et de mesure, qu'elle a su se démarquer de ses concurrents et qu'elle jouit d'une grande réputation dans son domaine d'activité de sorte que, de par ces critiques diffamatoires, la société [G] [Localité 3] EST a nécessairement porté atteinte à l'image de la société CNP. La SARL CNP sollicite donc la somme de 1 000 € au titre de la réparation du préjudice moral subi. La société CNP réclame en outre la condamnation de la société [G] [Localité 3] EST à lui verser la somme de 2 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et indique qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision. * Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025 à l'avocat de la partie adverse, la SAS [G] [Localité 3] EST, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des articles 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du Code civil, demande à la juridiction de céans de : - CONSTATER l'absence de faute de [G] [Localité 3] EST, - CONSTATER l'absence de préjudice de CONSTRUCTION NANCEIENNE PESAGE, En conséquence, - DEBOUTER CONSTRUCTION NANCEIENNE PESAGE de l'intégralité de ses demandes, - CONDAMNER CONSTRUCTION NANCEIENNE PESAGE aux entiers dépend dont distraction au profit de Maître [L] [U], - CONDAMNER CONSTRUCTION NANCEIENNE PESAGE au paiement de 5 000 (cinq mille) euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La SAS [G] [Localité 3] EST expose que l'annulation de l'intervention était conforme aux stipulations des conditions générales de vente de de la SARL CNP de sorte que cette dernière ne saurait solliciter le règlement de prestations qu'elle n'a pas effectuées. De plus, la défenderesse fait valoir que le préjudice moral allégué par la société CNP n'est pas établi. En premier lieu, la SAS [G] [Localité 3] EST se prévaut de la régularité de l'annulation de l'intervention et conteste donc devoir régler les trois factures émises par la SARL CNP pour un montant total de 10 190 € HT. A cet égard, la société [G] soutient que la société CNP occulte sciemment les motifs d'annulation invoqués par [G] pour ne retenir que le retard de livraison de matériel et pouvoir indûment bénéficier des conditions générales de vente qui écartent la possibilité d'une annulation qui reposerait uniquement sur un grief fondé sur le retard de livraison des marchandises. La SAS [G] [Localité 3] EST relève qu'en dehors de cette hypothèse, le droit commun et en particulier les dispositions relatives à l'exception d'inexécution restent applicables. La société [G] rappelle que, dès le premier mail d'annulation en date du 27 septembre 2023, elle a invoqué plusieurs motifs d'annulation fondés sur des éléments factuels allant au-delà des retards de livraison de marchandises. La défenderesse fait valoir que la société CNP a manqué à son obligation de conseil et d'information, aggravé par des retards injustifiés et le manque d'accompagnement pendant une période de crise. S'agissant du manquement à l'obligation de conseil et d'information, la société [G] soutient que cette carence d'informations a été mise en avant à l'occasion de plusieurs mails et courriers adressés à la société CNP dans lesquels la demanderesse rappelle que : - elle a pris contact avec la société CNP au début du mois de juin 2023 au sujet d'une panne du pont-bascule et que, suite au diagnostic réalisé par le prestataire, celui-ci devait initialement intervenir pour procéder au changement des capteurs et à l'étalonnage du pont, - à l'issue de la journée de travaux du 4 juillet 2023, le pont-bascule n'était pas fonctionnel, de sorte que l'intervention s'est révélée infructueuse, et la société CNP lui a indiqué que le génie civil était à refaire complètement, ce qui n'avait pas été diagnostiqué un mois plus tôt, - alors que la livraison était prévue pour fin septembre / début octobre 2023, au cours du mois de septembre, la SARL CNP l'a informée que l'indicateur de poids n'était pas compatible avec le nouveau pont et qu'il fallait donc également le changer, ce point n'ayant cependant pas été abordé auparavant. La SAS [G] [Localité 3] EST, au visa de l'article 1231-1 du Code civil qui est relatif à la responsabilité contractuelle, expose que l'obligation d'information et de conseil dont est débiteur l'entrepreneur installateur constitue une obligation de résultat qui lui impose d'appeler l'attention de son cocontractant sur les précautions à prendre pour la mise en œuvre du matériel compte tenu de l'usage auquel il est destiné. La société [G] [Localité 3] EST soutient qu'en l'espèce, la SARL CNP a fourni un diagnostic erroné lors de sa première intervention en attribuant la panne du pont-bascule à trois capteurs, dont elle a recommandé le remplacement. La défenderesse fait observer que, toutefois, lors de cette intervention, après avoir procédé au remplacement des capteurs, la société CNP l'a informée que la panne était en réalité liée au génie civil. La société [G] fait valoir que cette erreur de diagnostic a eu des conséquences notables dès lors qu'en plus d'avoir été privée de son pont-bascule pendant un mois, elle a vu le remplacement de celui-ci repoussé, alors qu'il aurait pu intervenir plus tôt si le diagnostic initial avait été correctement établi par la société CNP, pourtant spécialisée dans la maintenance d'appareils de pesage et de mesure. De plus, la SAS [G] [Localité 3] EST relève que la SARL CNP a négligé de lui signaler que le nouveau pont-bascule ne serait pas compatible avec l'indicateur de poids existant et qu'il serait indispensable d'en commander un autre. Elle constate à cet égard que ce n'est que le 18 septembre, soit plus de deux mois et demi après son intervention et après que la société [G] ait passé la commande pour le nouveau pont-bascule auprès de son fournisseur, que la société CNP l'a informé de la nécessité d'acquérir un nouvel indicateur de poids. La société [G] expose que dès lors que le nouveau pont-bascule a été commandé le 26 juin et que la société CNP avait déjà connaissance du matériel présent sur le site de [Localité 5], rien ne justifie d'avoir dû attendre jusqu'au 18 septembre, soit plus de deux mois, pour avertir la société [G] de la nécessité de changer l'indicateur de poids. La SAS PAPRECE [Localité 3] EST soutient qu'étant une société dont l'activité n'implique aucunement l'entretien ou l'installation de machine de pesage, la société CNP ne peut lui reprocher de ne pas avoir su que des mesures métrologiques de conformité étaient nécessaires à la suite de la commande d'un nouveau pont-bascule. La SAS PAPRECE [Localité 3] EST fait valoir que l'existence d'autres ponts-bascules sur les sites de [Localité 5] et [Localité 7] ne peuvent pallier l'indisponibilité du pont à bascule en panne, ces équipements étant déjà utilisés en continu. Selon la défenderesse, il apparaît donc qu'outre l'erreur de diagnostic ayant considérablement impacté le déroulement des opérations, la société CNP n'a pas su fournir à la société [G] les conseils nécessaires permettant à cette dernière d'anticiper les dépenses qu'elle devrait engager. S'agissant des retards injustifiés ayant aggravé la défaillance de diagnostic et de conseil, la SAS [G] [Localité 3] EST rappelle les dispositions de l'article 1610 du Code civil au titre de l'obligation de délivrance du vendeur. La société [G] relève qu'en l'espèce, le retard de livraison des capteurs n'était pas imputable au marché puisqu'elle a reçu les mêmes pièces que celles commandées par la société CNP en quelques jours seulement et que ce retard a eu un impact considérable sur ses activités, celui-ci ayant engendré un décalage de l'intervention de la société CNP sur le site du [Localité 5] et, par conséquent, du second diagnostic du 4 juillet, repoussant ainsi le changement de pont-bascule et la reprise normale des activités de l'agence de [Localité 5]. S'agissant du manque d'accompagnement par le prestataire pendant une période de crise, la SAS [G] [Localité 3] EST expose que l'annulation ne résulte que des manquements de la société CNP et de son manque d'accompagnement, ce qui a rompu le lien de confiance avec la société [G]. La société [G] relève avoir indiqué à plusieurs reprises à la société CNP, au sujet de l'annulation de l'intervention, qu'elle n'avait pas eu le sentiment d'être entendue et guidée vers des solutions plus rapides et efficaces et avoir formellement reproché le niveau de sa prestation et son manque d'accompagnement. La société [G] fait valoir qu'une relation commerciale établie depuis de nombreuses années renforce légitimement les attentes quant au niveau d'accompagnement que le prestataire se doit de fournir et en particulier durant une période de crise où les activités de la défenderesse ont été gravement affectées par l'immobilisation d'un outil essentiel au bon fonctionnement du site. La SAS [G] [Localité 3] EST estime naturel qu'elle se soit sentie lésée par son partenaire commercial, dont la négligence et le manque de diligence ont conduit à la rupture du lien de confiance établi. La défenderesse soutient qu'eu égard à cette situation, elle n'a eu d'autre choix que d'annuler la commande, afin de se prémunir contre de nouvelles erreurs de la part d'un prestataire défaillant. Elle se prévaut à ce titre de l'urgence de disposer d'un nouveau pont-bascule fonctionnel pour justifier qu'elle a dû d'annuler la mise en service programmée du pont bascule par la société CNP, de crainte que de nouveaux évènements ne retardent davantage la mise en service du pont bascule. La SAS [G] [Localité 3] EST indique en conséquence que l'annulation de la prestation de la société CNP ne résulte pas uniquement du retard dans la fourniture des capteurs, mais découle d'une série de négligences dans la gestion de ses interventions, lesquelles ont conduit à une perte totale de confiance. Or, selon la défenderesse, les conditions générales de la société CNP n'excluent l'annulation des commandes que dans le seul cas où celle-ci serait exclusivement fondée sur un retard de livraison, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La SAS [G] [Localité 3] EST considère donc que la SARL CNP ne saurait se prévaloir de ses conditions générales de vente pour la contraindre au règlement de prestations non exécutées de sorte qu'elle sollicite le rejet des demandes de la société CNP relatives au paiement des trois factures n° FA9-14839PR, n° FA9-14869PR et n° FA9-14877VT. En second lieu, la SAS [G] [Localité 3] EST estime que la société CNP n'établit pas le préjudice moral qu'elle invoque. Elle relève à cet égard que la SARL CNP ne fonde sa demande sur aucune disposition légale spécifique. La société [G] rappelle les dispositions des articles 1231-2 et 1231-3 du Code civil régissant la réparation du préjudice contractuel pour soutenir que, pour être réparable, le préjudice résultant d'une inexécution contractuelle doit être certain. La SAS [G] [Localité 3] EST expose qu'en l'espèce, la société CNP ne démontre pas qu'il y ait eu une faute lourde ou dolosive de sa part, susceptible de causer un préjudice moral, ni ne parvient pas à établir la réalité de ce préjudice. La société [G] rappelle que la diffamation est visée par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse et concerne toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé de sorte que la diffamation est conditionnée à une communication publique d'allégations mensongères. La défenderesse relève à ce titre que les reproches formulés à l'égard de la société CNP s'inscrivent dans le cadre d'échanges privés entre les deux sociétés et de contestations commerciales banales, et non dans celui de déclarations publiques. Par ailleurs, elle indique ces reproches ont été formulés pour matérialiser les négligences et manquements de la société CNP dans le but de justifier l'annulation de l'intervention de cette dernière. La SAS PAPRECE [Localité 3] EST considère donc que la société CNP n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle allègue. De surcroît, la défenderesse fait valoir que sanctionner les constats formulés par ses soins reviendrait à rendre impossible toute justification de l'annulation de la commande, en écartant ainsi toute possibilité de motiver cette décision. La société [G] demande donc le rejet de la demande de dommages et intérêts de la SARL CNP sur ce fondement. La SAS [G] [Localité 3] EST sollicite la condamnation de la société CNP à lui régler la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025 et a fixé l'affaire à l'audience de ce tribunal du 21 octobre 2025, renvoyée d'office au 31 mars 2026, qui a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS

ET DÉCISION Sur la demande principale en paiement de factures En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il convient de rappeler que le contrat est un accord de volontés entre deux personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations et qu'il est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Aux termes de l'article 1193 du Code civil, le contrat ne peut être modifié ou révoqué que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. En l'espèce, la SARL CNP a établi un devis n° D107850623 en date du 26 juin 2023 d'un montant de 8 170 € HT au titre de l'installation d'un pont-bascule, en remplacement du matériel défectueux, au profit de la SAS [G] [Localité 3] EST, sur le site de [Localité 5] (pièce en demande n° 1). Ce devis a été transmis par mail du 26 juin 2023 (pièce en demande n° 2). Par courriel du 13 juillet 2023, la société [G] [Localité 3] EST a adressé à la société CNP un bon de commande au titre du devis susvisé, précisant qu'elle avait été informée que la livraison avait été repoussée au 3 octobre 2023 et sollicitant à cet égard que la société CNP modifie son agenda et qu'elle réserve cette date pour son intervention (pièce en demande n° 2). La SARL CNP produit le bon de commande de la SAS [G] [Localité 3] EST en date du 13 juillet 2023 au titre du devis n° D107850623, signé et accompagné du cachet de la société ainsi que de la mention " bon pour accord " (pièce en demande n° 3). La SARL CNP établit donc l'existence d'un contrat conclu avec la SAS [G] [Localité 3] EST en date du 13 juillet 2026 portant sur l'installation d'un pont-bascule. La SARL CNP verse aux débats un devis complémentaire n° D109970923 en date du 18 septembre 2023, transmis par mail à la défenderesse le même jour, portant sur la somme de 2 020 € HT au titre de la fourniture d'un indicateur de poids en remplacement de celui dont disposait la SAS [G] [Localité 3] EST qui s'avérait incompatible avec les capteurs de poids de marque MINEBEA (pièces en demande n° 4 et 5). Par mail du 18 septembre 2023, la SAS [G] [Localité 3] EST a informé la société CNP qu'elle validait l'offre transmise et a sollicité qu'elle procède à la commande du matériel, l'informant également que le bon de commande afférent lui serait communiqué par la suite (pièce en demande n° 5). Ainsi, la SARL CNP justifie d'une commande passée par la SAS [G] [Localité 3] EST au titre de la fourniture d'un indicateur de poids en remplacement de celui dont elle disposait. La SARL CNP demande le règlement de la somme de 10 190 € HT, soit 12 228 € TTC, correspondant au montant total des factures n° FA9-14839PR du 28 septembre 2023, n° FA9-14869PR du 6 octobre 2023 et n° FA9-14877VT du 11 octobre 2023 (pièces en demande n° 14 à 16) émises au titre des devis susmentionnés, acceptés par la SAS [G] [Localité 3] EST, considérant que cette dernière en est redevable malgré l'annulation de l'intervention. La SAS [G] [Localité 3] EST conteste devoir régler le montant réclamé au titre des factures litigieuses, l'annulation de l'intervention de la SARL CNP étant justifiée par le non-respect des obligations de cette dernière de sorte que la défenderesse fait valoir l'exception d'inexécution. Aux termes de l'article 1219 du Code civil, " une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ". Il convient de rappeler qu'il incombe à celui qui s'en prévaut de prouver que les conditions de l'exception d'inexécution sont réunies, à savoir l'inexécution contractuelle de la partie à laquelle elle est opposée ainsi que le caractère suffisamment grave du manquement contractuel pour justifier la mise en œuvre de ce mécanisme. Il est constant que la légitimité de l'exception d'inexécution s'apprécie, d'une part, en considération d'obligations réciproques présentant un lien de connexité et, d'autre part, au regard de l'importance du manquement avéré et de la proportionnalité de la riposte. A cet égard, la SAS [G] [Localité 3] EST reproche à la SARL CNP le non-respect de son obligation d'information, des retards d'exécution injustifiés et un manque d'accompagnement durant une période de crise. Il est constant que l'entrepreneur réparateur, en tant que professionnel, est débiteur d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du client quant à la nature et l'ampleur des réparations à effectuer, leur coût et leur pertinence, laquelle relève de l'obligation de bonne foi qui s'impose en matière contractuelle. La SARL CNP est spécialisée dans la construction et la maintenance d'appareils de pesage et de mesure, la construction et la maintenance de matériels de collectivités, l'achat et la vente d'appareils de pesage et de mesures (pièce en défense n° 5), de sorte qu'elle est tenue d'une obligation d'information à l'égard de la SAS [G] [Localité 3] EST. Il convient de rappeler que la SARL CNP a été sollicitée par la SAS [G] [Localité 3] EST aux fins d'établir un diagnostic relatif à une panne affectant un pont-bascule sur son site de [Localité 5] et de le réparer. Les parties ont donc conclu un contrat d'entreprise, tel que cela ressort de : - la liste des devis issue du logiciel de la SARL CNP concernant l'agence [G] de [Localité 5], mentionnant un devis n° D107290623 du 2 juin 2023, accepté à cette date, établi au titre du remplacement de capteurs pour réparer la panne affectant le pont à bascule du site de [Localité 5] (pièce en demande n° 11), - la facture n° FA9-1[Immatriculation 1] juillet 2023 afférente au devis du 2 juin 2023, précisant que la SARL CNP est intervenue sur le site de [Localité 5] en date du 16 juin 2023 pour le remplacement de 3 capteurs fournis par la SAS [G] [Localité 3] EST et que cette intervention s'est avérée impossible compte tenu d'un problème de génie civil (pièce en défense n° 1), - un devis n° D107850623 du 26 juin 2023, accepté le 13 juillet 2023, dont il résulte que la SARL CNP a révisé son diagnostic initial en préconisant le remplacement intégral du pont-bascule (pièces en demande n° 1 et 11), - un bon de commande n° CDE230629 en date du 29 juin 2023 de la SAS [G] [Localité 3] EST auprès de la société MINEBEA INTEC concernant un pont-bascule selon l'offre du 21 juin 2023 (pièce en défense n° 2). L'entrepreneur réparateur étant tenu d'une obligation de résultat tenant au fait qu'il doit restituer la chose en état de marche et qu'il est tenu de poursuivre l'exécution de sa tâche jusqu'à parfait achèvement, il a également, dans ce cadre, l'obligation de rechercher les causes de la défaillance pour y porter remède et donc de réaliser un diagnostic complet pour déterminer la nature, l'ampleur et l'opportunité des réparations nécessaires, dont il doit informer le client. S'il convient de relever que le diagnostic initial s'est avéré erroné (ce qui était de nature à rendre indue la facture du 31 juillet 2023, l'intervention ayant été inutile et inefficace), force est de relever que la SARL CNP a exécuté son obligation à l'égard de la SAS PAPEC [Localité 3] EST dès lors qu'au cours de l'exécution du contrat, elle lui a communiqué et a actualisé l'ensemble des informations liées aux réparations nécessaires pour remédier à la panne du pont-bascule. Si le devis n° D107850623 du 26 juin 2023 prévoit expressément une " mise en conformité métrologique, étalonnage et passage du camion étalon ", qui constitue une exigence légale pour les instruments de pesage et a pour objet de contrôler et d'attester la précision des mesures, ce qui implique de vérifier les composants du pont-bascule, notamment les indicateurs de poids, pour ensuite procéder à l'étalonnage et aux réglages, puis aux essais de charge, ce devis précise également que " l'indicateur existant sera conservé DD700 BILANCIAI n° T200200398 " (pièce en demande n° 1). Par mail en date du 18 septembre 2023, la SARL CNP a informé la SAS [G] [Localité 3] EST de la nécessité de remplacer l'" indicateur de poids DD700 qui n'est pas compatible avec les capteurs de poids MINEBEA " et lui a transmis à cet égard un devis n° D109970923, qui a fait l'objet d'une acceptation par la SAS [G] [Localité 3] EST le jour même (pièces en demande n° 4 et 5). Compte tenu du domaine de spécialité et des activités exercées par la SARL CNP ainsi que des termes du devis susvisé, il appartenait à cette dernière d'attirer l'attention de la SAS [G] [Localité 3] EST sur l'incompatibilité du nouveau pont-bascule avec l'indicateur de poids en place. Or la SARL CNP ne parvient pas à justifier le retard dans la délivrance de cette information, qui n'a pas permis à la SAS [G] d'anticiper les dépenses à engager. Il convient de cependant de relever que l'information a matériellement été délivrée par la demanderesse, et ce dans un délai n'affectant pas l'installation du nouveau pont-bascule. Concernant les retards injustifiés ayant concouru à aggraver des manquements du prestataire de services dont se prévaut la SAS PRAPREC [Localité 3] EST, si la défenderesse invoque un retard de livraison des capteurs dans le cadre du diagnostic initial erroné l'ayant contrainte à les commander elle-même en urgence, ce qui a eu pour conséquence d'engendrer un décalage d'intervention et de rectification du diagnostic et de repousser le changement du pont-bascule ainsi que la reprise normale des activités, elle s'appuie sur des mails ou courriers rédigés par ses soins, ce qui ne saurait suffire à établir les faits allégués, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même. En outre, s'agissant des retards allégués, il convient de rappeler la chronologie des évènements, telle qu'elle ressort des pièces versées aux débats par les parties : - 2 juin 2023 : date du premier diagnostic de la SARL CNP, concluant que la panne était due à des capteurs et du devis n° D107290623 du 2 juin 2023, accepté le jour même, au titre du remplacement desdits capteurs, - 16 juin 2023 : intervention de la SARL CNP sur le site de [Localité 5] pour procéder au remplacement des capteurs, cette intervention s'étant cependant avérée impossible compte tenu d'un problème de génie civil, - 21 juin 2023 : date de l'offre de la société MINEBEA INTEC à la SAS [G] [Localité 3] EST relativement à la fourniture du nouveau pont-bascule, - 26 juin 2023 : date du devis n° D107850623 aux termes duquel la SARL CNP a révisé son diagnostic initial en préconisant le remplacement intégral du pont à bascule défectueux, - 29 juin 2023 : date de la commande du nouveau pont-bascule par la SAS [G] [Localité 3] EST auprès de la société MINEBEA INTEC, - 13 juillet 2023 : date d'acceptation du devis du 26 juin 2023 par la SAS [G] [Localité 3] EST qui a également informé à cette occasion la SARL CNP que " la livraison du pont-bascule [était] repoussée au 03/10/2023 ", lui demandant donc " de bien vouloir modifier [ses] agendas et réserver cette date pour [son] intervention ", - 18 septembre 2023 : date du devis n° D109970923 établi par la SARL CNP pour le remplacement de l'indicateur de de poids et d'acceptation de celui-ci par la SAS PRAPREC [Localité 3] EST, demandant au prestataire de commander le matériel et lui précisant que la commande correspondante suivrait, - 22 septembre 2022 : confirmation par la SARL CNP qu'elle pourrait disposer de l'indicateur de poids dans le délai, en réponse à un mail de la SAS PRAPREC [Localité 3] EST du 21 septembre, - 26 septembre 2023 : la SAS PRAPREC [Localité 3] EST informe la SARL CNP que les travaux ont débuté pour le retrait de l'ancien pont-bascule et lui demande confirmation quant à la présence de ses équipes sur le site dès la livraison du nouveau pont le 3 octobre, ce que la SARL CNP confirme par retour de mail le jour même, - 27 septembre 2023 : annulation par la SAS PRAPREC [Localité 3] EST de l'intervention de la SARL CNP prévue le 3 octobre 2023. Il ne ressort de ces éléments aucun retard d'exécution imputable à la SARL CNP. Concernant le manque d'accompagnement de la SARL CNP, hormis les mails et courriers que la SAS PRAPREC [Localité 3] EST a adressé au prestataire de service postérieurement à l'annulation de l'intervention du 3 octobre 2023 manifestant son mécontentement à cet égard, la défenderesse ne démontre pas l'inertie de la SARL CNP dans l'accompagnement de sa cliente. Au contraire, la SARL CNP a systématiquement répondu aux demandes de la SAS PRAPREC [Localité 3] EST et dans des délais raisonnables. Ainsi, il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que la SAS PRAPREC [Localité 3] EST échoue à démontrer un manquement de la SARL CNP dans ses obligations et une inexécution suffisamment grave en sorte qu'elle ne parvient pas à rapporter la preuve du bien-fondé de l'exception d'inexécution dont elle se prévaut son encontre. A l'occasion de la présente instance, la SARL CNP demande le règlement de la somme totale de 10 190 € HT, soit 12 228 € TTC, correspondant aux factures suivantes : - une facture n ° FA9-14839PR du 28 septembre 2023 d'un montant de 3 268 € HT, soit 3 921,60 € TTC, correspondant à 40 % de la commande (pièce en demande n° 14), - une facture n° FA9-14869PR du 6 octobre 2023 d'un montant de 4 902 € HT, soit 5 882,40 € TTC, au titre du solde du devis n° D107850623 accepté le 13 juillet 2023 (60 %) (pièce en demande n° 15), - une facture n° FA9-14877VT du 11 octobre 2023 d'un montant de 2 020 € HT, soit 2 424 € TTC, relative à la fourniture de l'indicateur de poids (pièce en demande n° 16). En dépit de ce que l'exécution a été empêchée du fait de l'annulation de l'intervention par la SAS PRAPREC [Localité 3] EST, la SARL CNP ne saurait réclamer le paiement de factures au titre de prestations inexécutées. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement du prix des factures susvisées. Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts pour préjudice financier L'article 1231-1 du Code civil dispose que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ". En l'espèce, conformément aux conditions générales de vente de la SARL CNP, la commande passée par la SAS PRAPREC [Localité 3] EST était ferme et définitive de sorte que cette dernière devait exécuter le contrat jusqu'à son terme. A cet égard, l'annulation de l'intervention apparaît abusive dès lors que la SAS PRAPREC [Localité 3] EST, le 13 juillet 2023, a elle-même informé la SARL CNP d'une date de livraison du pont-bascule repoussée au 3 octobre 2023, qu'elle a sollicité en date du 26 septembre 2023 que la SARL CNP confirme que ses équipes seraient présentes sur site le 3 octobre 2023, puis a annulé l'intervention le 27 septembre 2023, soit à 4 jours ouvrables d'une intervention prévue depuis deux mois et demi. La SARL CNP n'a donc, à l'évidence, pas été en mesure de reprogrammer d'autres interventions. La SARL CNP justifie ainsi d'un manque à gagner, n'ayant pu percevoir le prix du contrat et n'ayant pu réaffecter son équipe sur d'autres interventions. Elle a toutefois bénéficié du règlement de la facture n° FA9-14701PR du 31 juillet 2023 d'un montant de 2 553 € HT, soit 3 063,60 € TTC, relative au remplacement de 3 capteurs alors que son diagnostic initial était erroné et que l'intervention était inutile. Le préjudice financier de la SARL CNP s'établit donc à la somme de 7 637 € (10 190 € - 2 553 €). La SAS PRAPREC [Localité 3] EST sera donc condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts au profit de la SARL CNP. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral La SARL CNP demande l'allocation de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, en considération de l'atteinte portée à son image du fait des " critiques diffamatoires " de la SAS PRAPREC [Localité 3] EST, qui a jeté le discrédit sur la qualité du travail de la demanderesse. L'atteinte à l'image de la SARL CNP n'est cependant pas établie dès lors que les propos invoqués ont eu lieu à l'occasion d'échanges privés entre les parties. La SARL CNP sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral allégué. Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile et l'exécution provisoire La SAS PRAPREC [Localité 3] EST, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à régler à la SARL CNP la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Chambre commerciale, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DEBOUTE la SARL CONSTRUCTIONS NANCEIENNES DE PESAGE de sa demande principale en paiement des factures n° FA9-14839PR du 28 septembre 2023, n° FA9-14869PR du 6 octobre 2023 et n° FA9-14877VT du 11 octobre 2023 ; CONDAMNE la SAS PRAPREC [Localité 3] EST à payer à la SARL CONSTRUCTIONS NANCEIENNES DE PESAGE la somme de 7 637 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; DEBOUTE la SARL CONSTRUCTIONS NANCEIENNES DE PESAGE du surplus de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi ; DEBOUTE la SARL CONSTRUCTIONS NANCEIENNES DE PESAGE de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral ; CONDAMNE la SAS PRAPREC [Localité 3] EST aux dépens ; CONDAMNE la SAS PRAPREC [Localité 3] EST à payer à la SARL CONSTRUCTIONS NANCEIENNES DE PESAGE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal. Le greffier le président

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