Tribunal administratif de Nantes, 18 août 2026, 2611144
Mots clés
requête • fondation • contrat • irrecevabilité • maire • réduction • requérant • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2611144
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Nantes, 18 août 2026, n° 2611144
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 28 mai 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Rouez du 16 avril 2026 en tant qu'elle désigne les membres du collège des fondateurs de la fondation Serge et Andrée Le Grou ; 2°) de mettre à la charge de la commune les frais éventuels de procédure. Vu les pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (…) ». Et, selon l'article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (…) ». La présente requête, introduite par M. B..., a pour objet la contestation de la délibération du conseil municipal de la commune de Rouez du 16 avril 2026 portant désignation des membres du collège des fondateurs de la fondation Serge et Andrée Le Grou. Toutefois, M. B... ne justifie pas, en sa qualité de maire honoraire et d'ancien président de la fondation, d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, cette délibération. En dépit de la demande qui a été adressée le 9 juin 2026 par le tribunal par le biais de l'application « Télérecours citoyens » et dont il a été accusé réception le 11 juin 2026, M. B... n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé la présente requête en justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 18 août 2026. La présidente, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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