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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 août 2026, 2617008

Mots clés
requête • recours • contrat • désistement • référé • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2617008, 2617018
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 7 août 2026, 2617008, 2617018
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des pièces, enregistrées le 3 août 2026, Mme B... A... demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions de la présidente de l'université Paris-Nanterre du 28 mai 2026 refusant son admission en licence professionnelle « métiers du livre édition et commerce du livre » et du 3 août 2026 rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris-Nanterre de réexaminer sa candidature dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui communiquer les critères et modalités appliqués à l'examen de sa candidature ; 3°) d'enjoindre à l'université Paris-Nanterre de réexaminer prioritairement sa candidature en cas de désistement ou d'absence de finalisation d'un dossier d'inscription. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, l'année universitaire débute le 8 septembre 2026 et que son contrat d'alternance avec la librairie BD flash commence le 25 août 2026, et d'autre part, son admission dans une autre formation de licence professionnelle métiers du livre à Mulhouse est éloignée de son domicile et elle n'a pu trouver une librairie susceptible de l'accueillir ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 28 mai 2026 : la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête n° 2617018, enregistrée le 3 août 2026 par laquelle Mme A... demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B... A... a sollicité son inscription à l'université Paris-Nanterre au titre de l'année 2026-2027 en licence professionnelle mention « métiers du livre : édition et commerce du livre (librairie) ». Par une décision du 28 mai 2026, la présidente de l'université Paris-Nanterre a rejeté sa demande. Le 2 juin 2026, Mme A... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par une décision du 3 août 2026, son recours a été rejeté. Par la présente requête, Mme A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 28 mai et 3 août 2026 refusant de l'admettre en licence professionnelle mention « métiers du livre : édition et commerce du livre (librairie) ». 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. En l'état de l'instruction et au vu des seules pièces justificatives produites, aucun des moyens invoqués par Mme A..., visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige refusant de l'admettre en licence professionnelle mention « métiers du livre : édition et commerce du livre (librairie) ». 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Cergy, le 7 août 2026. La juge des référés, Signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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