Tribunal judiciaire de Créteil, 14 octobre 2025, 25/01166
Mots clés
syndicat • statut • désistement • syndic • contrat • préjudice • ressort • siège • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
- Numéro de pourvoi :25/01166
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Créteil, 14 oct. 2025, n° 25/01166
- Identifiant Judilibre :68f2939de97b8c182995fbd5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Créteil
14 octobre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01166 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WA6K
CODE NAC : 72I - 0A
AFFAIRE : S.D.C. 13/23 ALLEE DES EFFES- 94260 FRESNES C/ [P] [R], [T] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Louise DJIRETA-DJOBSIA, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires 13/23 ALLEE DES EFFES- 94260 FRESNES, représenté par son syndic en exercice la SAS COCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC), inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 428 748 909, dont le siège social est sis 6 rue Konrad Adenauer - Rond Point Europe ZAC DU GRAND COTTIGNIES - 59447 WASQUEHAL CEDEX
représenté par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau de l'ESSONNE
DEFENDEURS
Madame [P] [R] née le 24 Mars 1997 à MAISONS-LAFFITTE (78), demeurant 3 Bis rue Casteres - 92110 CLICHY
et Monsieur [T] [N] né le 10 Novembre 1994 en CHINE, demeurant 3 bis rue Casteres - 92110 CLICHY
ni comparants, ni représentés
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Débats tenus à l'audience du : 16 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Octobre 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en procédure accélérée au fond délivrée les 7 et 9 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires 13/23 allée des Effes à Fresnes (94260) (le SDC) à Mme [P] [R] et M. [T] [N], soutenues à l'audience du 16 septembre 2025, au cours de laquelle le SDC s'est désisté de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété et a maintenu ses prétentions au titre des dommages et intérêts, des frais prévus à l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ainsi qu'au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n'ont ni comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement du SDC de sa demande au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 3 mai 2025 sera constaté. Les charges de copropriété appelées au 3 mai 2025 ayant été réglées depuis la délivrance de l'assignation, il n'y a pas lieu d'allouer des dommages et intérêts à défaut de préjudice distinct démontré. Le SDC sollicitait le paiement de la somme de 431 euros au titre des frais prévus à l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; il ressort des débats que la créance alléguée a été partiellement réglée par le versement de la somme de 200 euros. Au regard du contrat de syndic, il est justifié du coût d'une mise en demeure (39 euros), d'une relance (28 euros) et des frais de constitution du dossier pour transmission à l'auxiliaire de justice, 192 euros), de sorte que les défendeurs restent devoir la somme de 59 euros à ce titre, les frais d'avocat étant inclus dans l'indemnité versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [P] [R] et M. [T] [N], qui succombent à l'instance au sens de l'article 700 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens et à payer au SDC une somme que l'équité commande de fixer à 500 euros.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel assortie de plein droit de l'exécution provisoire, CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires 13/23 allée des Effes à Fresnes (94260) de sa demande contre Mme [P] [R] et M. [T] [N] au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 3 mai 2025 ; CONDAMNE solidairement Mme [P] [R] et M. [T] [N] à payer au syndicat des copropriétaires 13/23 allée des Effes à Fresnes (94260) les sommes de : - 59 euros au titre des frais prévus à l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE Mme [P] [R] et M. [T] [N] in solidum aux dépens. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 14 octobre 2025. LE GREFFIER, LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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