Tribunal judiciaire de Bobigny, 19 juin 2025, 24/09282
Mots clés
syndicat • société • vestiaire • astreinte • contrat • désistement • harcèlement • règlement • ressort • signification
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
19 juin 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
20 mai 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
28 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :24/09282
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 19 juin 2025, n° 24/09282
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bobigny, 28 novembre 2024
- Identifiant Judilibre :6855a1edaee47295cf5eff27
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
19 juin 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
20 mai 2025
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28 novembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
S.A. AIR FRANCE
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JUIN 2025
AFFAIRE N° RG 24/09282 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5CX
Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 25/462
Syndicat CFDT GROUPE AIR FRANCE SPASAF
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me [H], avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R286
C/
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle BARBARA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, Substituée par Maître Coralie VODARZAC vestiaire : P0438
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière
DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025
Délibéré fixé au 19 juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 30 septembre 2024 le syndicat CFDT GROUPE AIR FRANCE SPASAF a fait assigner la société AIR FRANCE afin :
- qu'il soit jugé que le rattachement hiérarchique des collaborateurs de la Direction des systèmes d'information à un manager d'une société tierce contrevient à des dispositions légales d'ordre public, à des dispositions conventionnelles et aux dispositions du règlement intérieur AIR FRANCE en matière de lutte contre le harcèlement et les atteintes portées aux droits des personnes ;
- qu'il soit jugé que le rattachement hiérarchique des collaborateurs de la Direction des systèmes d'information à un manager d'une société tierce crée des différences de traitement illicites entre collaborateurs ;
- qu'il soit ordonné à AIR FRANCE de rattacher hiérarchiquement ses collaborateurs de la Direction des systèmes d'information à un manager sous contrat de travail AIR FRANCE, sous astreinte de 1000 € par jour et par salarié dans les 15 jours de la signification du jugement ;
- qu'il soit jugé que l'ensemble des documents créateurs d'obligations pour les salariés doivent être établis en Français et que les entretiens d'évaluation et de fixation des objectifs doivent être conduits en Français ;
- qu'il soit ordonné à AIR FRANCE de mettre à disposition de ses salariés l'ensemble de ces documents rédigés ou traduits en Français, à savoir :
- les documents annuels fixant les objectifs et priorités, ainsi que les échéances de réalisation des priorités ;
- les documents d'évaluation annuelle de la performance ;
- les documents relatifs aux entretiens professionnels ;
- les documents fixant les mesures de rémunération ;
- les documents fixant les objectifs d'activité au quotidien ;
- qu'il soit ordonné à AIR FRANCE de mener les entretiens d'évaluation de la performance et de fixation des objectifs en Français ;
- que AIR FRANCE soit condamné à verser au syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Le 28 novembre 2024 une médiation a été ordonnée sous l'égide de Monsieur [E] [F].
Les parties sont parvenues à un accord dont elles demandent l'homologation.
MOTIFS
DE LA DÉCISION En application de l'article 131-12 du code de procédure civile, lors qu'une médiation a été ordonnée et que les parties sont parvenues à un accord, les parties peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge ; Il échet d'homologuer l'accord conclu le 20 mai 2025 ; L'accord stipulant le désistement d'instance du demandeur emporte extinction de l'instance du fait de son homologation ;PAR CES MOTIFS
, LE TRIBUNAL Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, - HOMOLOGUE l'accord conclu le 20 mai 2025 entre le syndicat CFDT GROUPE AIR FRANCE SPASAF et la société AIR FRANCE ; - DIT qu'une copie de l'accord conclu sera annexée au présent jugement ; - CONSTATE l'extinction de l'instance ; - DIT qu'à défaut de meilleur accord des paries chacune d'elle conservera la charge de ses propres dépens. La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLICommentaires sur cette affaire
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