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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 12 décembre 2024, 23-18.159

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • syndicat • référendaire • immobilier • rapport • rejet • siège • société • statuer • syndic

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
12 décembre 2024
Cour d'appel d'Aix en Provence
11 mai 2023
Tribunal de grande instance de Grasse
23 décembre 2019

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
syndicat des copropriétaires Le Beryl Rose
Syndicat des copropriétaires Le Beryl Rose
défendu(e) par Cabinet LE PRADO-GILBERT
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Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10684 F Pourvoi n° P 23-18.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-18.159 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Le Beryl Rose, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Foncia ad immobilier, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [F], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires Le Beryl Rose, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre.

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