Tribunal administratif de Limoges, 2ème Chambre, 13 juillet 2026, 2500630
Mots clés
propriété • préjudice • rapport • requête • voirie • tiers • réparation • service • condamnation • principal • produits • qualification • reconnaissance • rejet • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
- Numéro d'affaire :2500630
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Limoges, 13 juill. 2026, n° 2500630
- Rapporteur : M. Boschet
- Nature : Décision
- Avocat(s) : ZARROUK HÉDI
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mars et le 22 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Zarrouk, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Clugnat à lui verser la somme de 68 804,47 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de sa première demande indemnitaire du 29 octobre 2024, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 2°) de condamner la commune de Clugnat « aux entiers dépens » au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clugnat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il subit un dommage causé par le une route faisant partie de la voirie communale de Clugnat ; - le fossé bordant la voirie communale n'a pas été correctement entretenu et a directement causé le dommage subi par sa maison ; - la responsabilité sans faute de la commune de Clugnat est engagée, en raison du fait dommageable qui lui a été causé par le fonctionnement anormal de l'ouvrage public ; - l'expertise contradictoire qui a été menée a conclu au mauvais profilage du fossé par rapport à la route communale, conduisant au déversement des eaux pluviales sur sa parcelle et générant des dommages sur sa cour gravillonnée, ses massifs fleuris et sa maison. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la commune de Clugnat, représentée par Me Bonicel-Bonnefoi, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal ordonne une expertise, et à ce que soit mis à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour M. B... de justifier de la propriété des terrains sur lesquels se sont produits les dommages invoqués ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revel, président-rapporteur, - les conclusions de M. Boschet, rapporteur public, - et les observations de Me Juilles, représentant la commune de Clugnat.Considérant ce qui suit
: M. B... est propriétaire de terrains cadastrés section G 530 à G 534 sur le territoire de la commune de Clugnat, sur lesquels est édifiée sa maison d'habitation. Par un courrier du 8 avril 2025, il a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Clugnat, dans lequel il demandait à cette dernière de l'indemniser du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait du ruissellement d'eaux pluviales en provenance de la voirie communale qui longe sa propriété. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B... demande au tribunal de condamner la commune de Clugnat à lui verser la somme de 68 804,47 euros en réparation de ces préjudices. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : Si la commune de Clugnat soutient que M. B... ne justifie pas d'un intérêt à agir dans la présente instance faute de justifier de sa qualité de propriétaire de la maison en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier établit être propriétaire de celle-ci qui est d'ailleurs sa résidence principale, de sorte qu'il justifie d'un intérêt à demander la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis. Il y a donc lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par la commune de Clugnat. Sur le cadre juridique applicable au litige : D'une part, la qualification d'ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d'ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d'un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s'ils appartiennent à une personne privée chargée de l'exécution de ce service public. Les ouvrages présentant un lien physique ou fonctionnel tel qu'ils sont indissociables d'un ouvrage public ont également la qualité d'ouvrage public. D'autre part, le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Le lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage public doit être direct et certain. Le maître de l'ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Les tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Sur le principe de responsabilité : Il résulte de l'instruction que la propriété de M. B... est longée par une voie communale enrobée, bordée à son nord d'un fossé. Cette voie a le caractère d'un ouvrage public. Le fossé qui la borde immédiatement ayant pour fonction d'évacuer l'eau pouvant s'y accumuler et permettant ainsi de la maintenir praticable lors d'un épisode pluvieux par tout véhicule terrestre à moteur, constitue un ouvrage accessoire à cette voie ayant lui-même la qualité d'ouvrage public. Il s'ensuit que M. B..., ayant la qualité de tiers à cet ouvrage et invoquant des préjudices qui auraient un lien de causalité avec celui-ci, peut rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Clugnat, maître de l'ouvrage. Ainsi, la commune de Clugnat ne saurait soutenir que le fossé litigieux ne constitue pas un ouvrage public. Sur l'existence d'un lien de causalité : M. B... soutient que les ruissellements qu'il subit sur sa propriété sont le fait d'un mauvais entretien ainsi que d'un mauvais profilage du fossé bordant la voie communale située en surplomb. Il produit à cet effet un rapport d'expertise amiable diligentée par son assureur en ce sens qui précise, d'une part, que « De l'autre côté de la route est situé un fossé qui visiblement n'a pas été curé récemment / Le mauvais profilage de ce fossé par rapport à la route communale empêche les eaux de ruissellement de s'y évacuer et leur permettent ainsi de passer le batardeau pour rentrer chez M. B.... » et, d'autre part, que « M. B... nous fait remarquer que ce fossé est partiellement busé au niveau d'une entrée charretière qui permet d'accéder à une prairie. La buse est partiellement obstruée empêchant l'écoulement complet des eaux et éventuellement le débordement dudit fossé. ». Toutefois, comme l'indique la commune en défense, les conclusions de cet expert, qui ne sont pas appuyées sur une démonstration suffisamment claire et précise, d'une part, des circonstances de survenue des différents dommages invoqués par M. B..., qui semble s'en être plaint pour la première fois en 2022 seulement sans qu'on dispose d'explication de nature à justifier l'absence d'antériorité, d'autre part, des causes possibles de ces dommages, sont insuffisantes pour fonder, par elles-mêmes, une reconnaissance du lien de causalité direct et certain nécessaire à l'engagement de la responsabilité de la commune en sa qualité de maitre d'ouvrage du fossé. Dès lors, en l'état du dossier, et en dépit d'une première expertise amiable, des doutes persistent sur la cause des dommages subis par M. B.... Ainsi, l'état de l'instruction ne permet pas d'imputer à la commune, le préjudice causé à M. B.... Il y a donc lieu d'ordonner avant dire droit une expertise sur les points détaillés ci-après.D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B..., procédé à une expertise technique. Article 2 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs au dommage subi par M. B... du fait des ruissèlements d'eau impactant sa propriété, ainsi que tout document relatif au réseau des eaux pluviales sur la commune de Clugnat ; 2°) identifier la provenance des eaux pluviales se déversant vers la propriété de M. B... ; 3°) donner toutes précisions et informations permettant au tribunal de se prononcer sur l'imputabilité des dommages subis par M. B... du fait notamment du fossé bordant la voie communale devant la propriété de celui-ci. 4°) donner tout élément utile de nature à évaluer les préjudices subis par M. B... ; Article 4 : L'expert déposera son rapport au tribunal en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de sa désignation. Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-11 du code de justice administrative. Article 6 : Tous droits, moyens et conclusions des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Clugnat. Une copie sera adressée, pour information, à la société Gan assurances Iard. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Revel, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Béalé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026. Le président rapporteur, F-J. REVEL L'assesseur le plus ancien, F. CHRISTOPHE La greffière, M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière C...Commentaires sur cette affaire
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