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Cour d'appel de Versailles, 5 décembre 2024, 22/03135

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
5 décembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
8 septembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/03135
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 4-6, 5 déc. 2024, n° 22/03135
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nanterre, 8 septembre 2022
  • Identifiant Judilibre :67529349d98c23f1fbc9310b
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6

ARRET

N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 05 DECEMBRE 2024 N° RG 22/03135 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VO7C AFFAIRE : [C] [I] C/ S.E.L.A.R.L. MJC2A AGS CGEA IDF EST S.A. PARIS COUNTRY CLUB Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : AD N° RG : F 19/01700 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS Me Pierre TONOUKOUIN de la SELAR CAUSIDICOR Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [I] né le 15 Septembre 1975 à [Localité 9] (SÉNÉGAL) [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0480 - APPELANT **************** S.E.L.A.R.L. MJC2A ès Mandataire Judiciaire de la société SAS FT NETTOYAGE N° SIRET : 501 184 774 [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Me Pierre TONOUKOUIN de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133 - Association AGS CGEA IDF EST [Adresse 3] [Localité 7] Défaillant, déclaration d'appel signifiée par huissier à personne le 25 novembre 2022. S.A. PARIS COUNTRY CLUB N° SIRET : 322 417 452 [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - substitué par Me Caroline LECLERE-BONNET avocat au barreau de PARIS INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [I] a été engagé par contrat à durée déterminée devenue indéterminée, à compter du 1e juin 2010, en qualité d'agent d'entretien, statut employé, par la société anonyme Paris country club, qui a pour activité la gestion d'installations sportives, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des parcs de loisirs et d'attractions. Le 1er août 2018, il a signé une convention tripartite de transfert de son contrat au profit de la société par actions simplifiée FT Nettoyage quoiqu'il ait conservé son poste, laquelle, placée en redressement judiciaire le 28 mars précédent, le licenciait le 21 janvier 2019 d'un motif économique. Contestant la validité de la convention de transfert et la cause du licenciement, M. [I] a saisi, le 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de demander en présence de l'AGS CGEA IDF Est le paiement de diverses créances salariales ou indemnitaires principalement contre la société Paris country club, sinon contre la société FT Nettoyage, ce à quoi ces sociétés, la seconde en dernier lieu par la voix de son liquidateur, la société MJC24 prise en la personne de maître [M], s'opposaient. Parallèlement, le 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société FT Nettoyage, après la résolution du plan ordonné par jugement du 22 juillet 2019. Par jugement rendu le 8 septembre 2022, le conseil a statué comme suit : Met hors de cause la société Paris country club et l'AGS CGEA ; Déboute M. [C] [I] de l'intégralité de ses demandes ; Déboute la société Paris country club de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Le 17 octobre 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision par voie électronique, en intimant les 3 défenderesses. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 4 janvier 2023, M. [I] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 8 septembre 2022 en ce qu'il : ' Met hors de cause la société Paris country club et l'AGS CGEA, ' Le déboute de l'intégralité de ses demandes, Et statuant à nouveau, il sollicite la réformation du jugement en ces termes : A titre principal : Juger que la convention tripartite intervenue entre lui et les sociétés Paris country club et FT Nettoyage est invalide, Juger que la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : Condamner la société Paris country club à lui verser les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 3.500,86 euros congés payés afférents : 350,09 euros indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21.005,16 euros Condamner la société Paris country club à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, A titre subsidiaire : Juger que le licenciement pour motif économique notifié par la société FT Nettoyage est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : « Condamner la société FT Nettoyage, représentée par son mandataire liquidateur, la SCP [M] à lui verser les sommes suivantes : Fixer les condamnations au passif de la société FT Nettoyage, représentée par son liquidateur, la SCP [M], » Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS-CGEA IDF EST, Déclarer ses créances au titre du passif de la société FT Nettoyage opposables à l'AGS CGEA IDF EST qui devra en assurer la garantie, Condamner la société FT Nettoyage représentée par son mandataire liquidateur, la SCP [M], aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 31 mars 2023, la société Paris country club demande à la cour de : Confirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 8 septembre 2022 en ce qu'il : ' l'a mise hors de cause ainsi que l'AGS CGEA ' a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes Condamner M. [I] « à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 janvier 2023, le mandataire judiciaire de la société FT Nettoyage demande à la cour de : A titre principal, Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions A titre subsidiaire ' Juger que le contrat de travail de M. [I] n'a pas été transféré et ' que la rupture du contrat est imputable à la société Paris country club ' Juger que le contrat de travail de M. [I] n'est pas opposable à la liquidation judiciaire de la société FT Nettoyage ' En conséquence, rejeter les demandes formées contre elle A titre infiniment subsidiaire, ' Juger que le salaire moyen est de 1.750,43 euros ' Rejeter la demande d'indemnité de préavis ' Fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 5.251,29 euros et rejeter le surplus des demandes. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. L'AGS, à qui la déclaration d'appel fut régulièrement signifiée le 25 novembre 2022 et les conclusions de la partie appelante le 9 janvier 2023, n'a pas constitué avocat. Par ordonnance rendue le 26 juin 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la convention du 1er aout 2018 M. [I], qui prétend n'avoir pas été informé du transfert envisagé en dépit des engagements pris devant les représentants du personnel, et avoir été contraint de le signer, conteste avoir donné son accord, alors qu'aucun motif ne présidait à ce transfert ne répondant pas aux conditions de l'article L.1224-1 du code du travail. Il dénie que la preuve soit rapportée de sa volonté claire et non équivoque. Il plaide sinon la fraude, du moment que son contrat a été transféré à une entreprise en redressement judiciaire sans toutefois que ses conditions de travail n'aient été changées. Il considère qu'en suite de l'invalidation de la convention de transfert, la rupture de son contrat de travail est sans cause. La société Paris country club plaide sa mise hors de cause au motif que M. [I] n'était plus dans ses effectifs depuis le 1er aout 2018. Elle considère, sinon, que l'intéressé, qui n'était pas dans le champ de l'article L.1224-1 du code du travail, a librement consenti à son transfert qu'il ne contesta jamais, et que justifiait la décision d'externaliser les tâches d'entretien, si bien qu'il fut proposé à d'autres, qui, pour certains, le refusèrent. Le mandataire judiciaire de la société FT Nettoyage, qui relève qu'aucun vice du consentement n'est justifié, estime que la preuve n'est pas rapportée du transfert d'une entité économique autonome par l'externalisation du service d'entretien en son entier, en sorte que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail puissent s'appliquer. Il considère qu'à défaut d'un transfert de droit du contrat, la rupture est imputable à la société Paris country club. Invoquant l'article 1156 du code civil, il estime sinon que ce transfert qui ne participe pas des actes de gestion courante ne lui est pas opposable, ès qualités, du moment qu'il n'a pas été validé par l'administrateur judiciaire alors qu'il préjudiciait aux intérêts déjà obérés de l'entreprise. D'emblée, il s'entend que, conformément à l'article 31 du code de procédure civile, M. [I] a intérêt à agir contre la société Paris country club puisqu'il poursuit la nullité de l'acte passé avec elle. L'article 1103 du code civil expose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l'article 1128 postulant que sont nécessaires à leur validité le consentement des parties. Cela étant, alors qu'il n'est pas prétendu que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail aient été applicables sans que le dossier ne révèle le contraire, il s'avère que M. [I], la société Paris country club et la société FT nettoyage ont signé une convention tripartite organisant la poursuite du contrat de travail de M. [I] dont la société FT nettoyage devenait le nouvel employeur, avec conservation de son ancienneté, de sa rémunération et de ses congés payés acquis et modification de la convention collective applicable au profit de celle de la propreté, les autres clauses du contrat étant inchangées. Cet écrit exprimant distinctement l'intention de nover et manifestant le consentement de l'intéressé par sa signature y apposée sans qu'il n'invoque précisément aucun vice l'entachant dans le détail requis, n'encourt pas la critique de son « invalidité » faute d'une volonté univoque, et le surplus de ses arguments n'est pas opérant à défaut d'aucune obligation d'information impartie spécifiquement à l'employeur à son égard. Ensuite, il appartient à celui qui invoque la fraude, d'en rapporter la preuve. Alors qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Paris country club consulta les institutions représentatives du personnel sur son projet d'externalisation de son activité de ménage destinée, selon elle, à en améliorer la qualité et la gestion de ses coûts auquel elles donnèrent un avis favorable et qui impliquait 13 salariés dont il n'est pas contesté que plusieurs, mais pas tous, acceptèrent la proposition de transfert, M. [I], qui se borne à relever le redressement judiciaire du nouvel employeur avant celui-ci, n'administre pas suffisamment la démonstration d'une fraude susceptible de l'anéantir, d'autant que le plan de continuation de la société FT nettoyage fut ensuite avalisé par jugement du 22 juillet 2019 et qu'il fut honoré jusqu'en mars 2020. Sans qu'il ne soit besoin de mettre la société Paris country club « hors de cause », il convient de rejeter la demande en nullité de la convention du 1er août 2018, formée par M. [I], et par suite ses prétentions indemnitaires dérivant de la rupture abusive de son contrat de travail et dirigées contre la société Paris country club. Le jugement sera confirmé à cet égard, et infirmé en ce qu'il a mis hors de cause l'intimée. Sur le licenciement M. [I] conteste que la lettre de licenciement contienne les raisons de son éligibilité au licenciement alors qu'il n'a jamais 'uvré pour la société FT Nettoyage et n'était pas agent de service, comme visé à l'ordonnance du juge commissaire. Le mandataire judiciaire, au visa de l'article L.1233-3 du code du travail, note que la lettre de licenciement se réfère expressément à l'ordonnance du juge-commissaire par ailleurs jointe, qui a autorité de la chose jugée. Il considère que les difficultés économiques sont suffisamment avérées au regard du redressement judiciaire alors entrepris. La lettre de licenciement, à laquelle l'ordonnance du juge commissaire était jointe, est ainsi libellée : « Nous vous rappelons que votre licenciement pour motif économique répond à l'ordonnance du tribunal de commerce de Melun, établie le 19 décembre 2018 par Mme [K] [O], juge-commissaire et par Mme Hélène Brac, greffier stagiaire, et que sa raison d'être est, nous citons la présente ordonnance « préserver l'exploitation et la continuité de l'entreprise » SAS FT Nettoyage. En annexe de cette lettre de notification de licenciement pour motif économique, nous vous adressons de nouveau pour mémoire cette ordonnance du tribunal de commerce de Melun ». Cependant, le licenciement autorisé par justice ne saurait être remis en cause. C'est justement que le conseil de prud'hommes a considéré fondé le licenciement économique. Par ailleurs, M. [I], qui conteste son éligibilité, prétend inutilement n'avoir pas été agent de service selon la classification de la convention collective nouvellement applicable à la relation de travail, alors qu'il était, sous l'égide de l'ancienne, agent d'entretien, ou n'avoir pas travaillé pour la société FT nettoyage dont il faisait partie des effectifs depuis le 1er août 2018. Au contraire, il y était, par ses fonctions et son statut, éligible. En tout état de cause, M. [I] ne forme aucune demande chiffrée dirigée contre la société FT nettoyage au dispositif de ses conclusions, qui saisit seul la cour aux termes du 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire du salarié. Enfin, si M. [I] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause l'AGS, il ne propose aucun moyen soutenant sa demande que la cour devrait examiner, et le jugement sera aussi confirmé sur ce point, étant précisé qu'aucune somme n'a été fixée au passif de la société liquidée.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Paris country club ; Statuant de nouveau et y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Paris country club ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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