Tribunal judiciaire de Nîmes, 10 août 2026, 26/03826
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière • interprète
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :26/03826
- Dispositif : Maintien de la mesure de rétention administrative
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 10 août 2026, n° 26/03826
- Identifiant Judilibre :6a7a4026195da062e03c9cb9
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nîmes
10 août 2026
Résumé
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Partie demanderesse
PREFECTURE DE POLICE DES BOUCHES-DU-RHONE
défendu(e) par GIMENEZ Matthias
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/03826 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVPQ
ORDONNANCE DU 10 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jérôme REYNES, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, siégeant publiquement conformément à l'article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu les articles
L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 09 Août 2026 à 10 heures 20 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03826 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVPQ présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant : Monsieur [F] [W] né le 22 Septembre 1998 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ; Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 30 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifié le 30 septembre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 juin 2026 notifiée le même jour à 11 heures 20. Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître MAtthias GIMENEZ Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [G] [K] [J] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d'AppelDEROULEMENT DES DEBATS
Maître [B] [N] soulève aucune nullité de procédure ; La personne étrangère déclare: Comme vous voulez. *** Le représentant de la Préfecture : ITN du 30/09/24 du TC de [Localité 2]. Passage devant la borne EURODAC, dernier courriel du 06/08/26 avec relance. Il n'est pas documenté, n'a pas d'adresse personnelle. Précédente OQTF non respectée, ainsi qu'une assignation à résidence . Il constitue une menace de trouble à l'ordre public avec trois condamnations. Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [W]. *** Sur le fond, Maître [B] [N] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : Pas de perspectives d'éloignement à bref délai. La personne étrangère déclare : Il me reste encore un mois de rétention après je vais sortir, sans assignation à résidence, rien du tout, mais de toute façon après je pars. Qu'est-ce que vous comptez faire, j'ai déjà été en rétention en 2024, 75 jours et mon pays ne m'a pas reconnu. Là ça fait deux mois, ça sera pareil. J'ai commis une erreur, je le sais, mais maintenant c'est bon.MOTIFS DE LA DECISION
- sur le fond Attendu que le dernier alinéa de l'article L. 742-4 du code de lYMBOL 61 \f "WP TypographicSymbols" \s 11entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants : 1 En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2 Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3 Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que l'intéressé est démuni de documents de voyage ; qu'il ne justifie pas d'une residence stable ; qu'il a déjà fait l'objet d'une OQTF et d'une assignation à residence qui n'ont pas été exécutées ; qu'il présente plusieurs condamnations et présente une menace à l'ordre public ; qu'en outre, les diligences de l'administration ont été accomplies ; Qu'en consequence, il y a lieu de faire droit à la requête préfectorale ;PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ; ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [F] [W] né le 22 Septembre 1998 à [Localité 1] de nationalité Algérienne et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l'exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu'à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 3], en audience publique, le 10 Août 2026 à LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu notification le 10 Août 2026 à [S] L'INTÉRESSÉ L'AVOCAT L'INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l'ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [F] [W] ☐ de l'ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [F] [W] ☐ de l'ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [F] [W] et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d'une demande d'effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [S] [C] [P] le 10 Août 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3]; le 10 Août 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 10 Août 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Maître [B] [N] ; le 10 Août 2026 à par mail Le Greffier PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D'UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D'UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 10 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur [S] [C] [P] contre Monsieur [F] [W] Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier La communication a été établie à 10h05 Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à 10h12 x La liaison n'a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l'incident technique suivant : Fait à [Localité 3], le 10 Août 2026 RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L'INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3] Monsieur [F] [W] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 10 Août 2026 par Jérôme REYNES , vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. . AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l'exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu'à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... [T] Par l'intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L'ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ..................................................... SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l'identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)Commentaires sur cette affaire
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