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Tribunal administratif de Nancy, 29 janvier 2025, 2500273

Mots clés
requête • maternité • saisie • référé • rejet • requérant • requis • service • statuer • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2500273
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nancy, 29 janv. 2025, n° 2500273
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025 l'association pour la défense, le maintien et l'amélioration de la maternité et de l'hôpital de Remiremont (ADEMAT-H Remiremont) demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'agence régionale de santé (ARS) Grand-Est et au centre hospitalier Emile-Durkheim (établissement support du GHT-Vosges) de lui communiquer la composition et le calendrier de réunions de l'instance commune des usagers du groupement hospitalier de territoire Vosges ; 2°) d'enjoindre au GHT-Vosges de se mettre en conformité avec sa convention constitutive, si son instance commune des usagers n'a pas été mise en place et, le cas échéant de solliciter l'avis de cette instance pour consolider son projet médico-soignant partagé (PMSP) ; 3°) de mettre à la charge de l'ARS Grand Est une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle présente un intérêt à agir, eu égard à son objet statutaire, contre les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement d'un service public ; - la requête est introduite par le président de l'association, qui en a été chargé par le conseil d'administration ; - elle a sollicité, le 8 avril 2024, la composition de l'instance commune des usagers du GHT-Vosges et qu'en l'absence de réponse, elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, qui a rendu son avis le 10 octobre 2024 ; que cet avis a été communiqué, le 17 janvier 2025, à l'agence régionale de santé (ARS) et au GHT- Vosges ; - l'ARS, en s'abstenant de répondre à sa demande de communication, méconnaît les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le GHT des Vosges présente le projet médico-soignant partagé (PMSP) comme ayant été " validé par les instances des établissements membres du GHT8 et par les instances du GHT8 ". Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ". Et aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R.311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente ". 3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue antérieurement à l'enregistrement de la demande. 4. Il résulte de l'instruction que l'association requérante a sollicité, par des courriers électroniques qu'elle a respectivement adressés les 8 avril et 11 juin 2024, au GHT des Vosges, puis à l'ARS du Grand-Est, la composition de l'instance commune des usagers du GHT-Vosges. Ainsi, en application de l'article R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration, des décisions implicites de rejet sont réputées nées respectivement les 8 mai et 11 juillet 2024. Dès lors, la mesure demandée fait obstacle à l'exécution de décisions administratives, sans que l'association requérante ne justifie d'un péril grave qui ne pourrait être prévenu par la procédure de référé prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'ADEMAT-H Remiremont est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la défense, le maintien et l'amélioration de la maternité et de l'hôpital de Remiremont. Fait à Nancy, le 29 janvier 2025. La juge des référés, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne au ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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